Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :
SCP LAVAL CROZE CARPE
SELARL ACTE - AVOCATS ASSOCIES
ARRÊT du 8 MARS 2023
n° : 78/23 RG 22/0167
n° Portalis DBVN-V-B7G-GTRA
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Ordonnance du Juge de la mise en état, Tribunal Judiciaire d'ORLÉANS en date du 30 mai 2022, RG 21/00785, n° Portalis DBYV-W-B7F-FUE3, minute n° 88/2022 ;
PARTIES EN CAUSE
APPELANTS : timbre fiscal dématérialisé n° :1265283537655747
Monsieur [U] [W]
Madame [P] [G] épouse [C]
[Adresse 2] - [Localité 5]
représentés par Me Christophe CARPE de la SCP LAVAL CROZE CARPE, avocats au barreau d'ORLÉANS
INTIMÉE : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265283103191389
SAS [C], prise en les personnes de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 1] - [Localité 4]
reporésentée par Me Christophe BAILLY, avocat plaidant, SELARL AVOLITIS du barreau de RENNES en présence de Me Nelsie-Clea KUTTA ENGOME, avocat postulant, SELARL ACTE-AVOCATS ASSOCIÉS du barreau d'ORLÉANS
' Déclaration d'appel en date du 7 juillet 2022
' Ordonnance de clôture du 17 janvier 2023
Lors des débats, à l'audience publique du 18 janvier 2023, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré :
Monsieur Michel BLANC, président de chambre,
Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller,
Madame Laure Aimée GRUA, conseiller,
Greffier : Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;
Arrêt : prononcé le 8 mars 2023 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Le 4 décembre 2020, la SAS [C] formalisait auprès des époux [U] [W] une offre d'achat pour 420'000 € d'un immeuble sis à [Localité 5], [Adresse 3].
Par acte en date du 12 mars 2021, la société [C] faisait assigner devant le tribunal judiciaire d'Orléans les époux [U] [W] aux fins de voir déclarer parfaite la vente du bien immobilier concerné, et de les entendre condamner sous astreinte à signer l'acte authentique de vente, réclamant en outre le paiement de la somme de 45'000 € à titre de dommages-intérêts.
[U] [W] saisissait le juge de la mise en état d'un incident soulevant l'irrecevabilité de l'action dirigée à son encontre, invoquant une fin de non recevoir tirée du défaut de qualité pour agir, expliquant qu'il n'était pas propriétaire puisque le bien immobilier appartient à son épouse ; il sollicitait l'allocation de la somme de 5000 € en réparation de son préjudice allégué.
La société [C] demandait au juge de la mise en état de débouter [U] [W] de l'ensemble de ses demandes.
Par une ordonnance en date du 30 mai 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Orléans rejetait la fin de non-recevoir soulevée par [U] [W] concernant l'action de la société [C] à son encontre pour défaut de qualité à agir, déboutait [U] [W] de sa demande de dommages-intérêts le condamnant à payer à la société [C] la somme de 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par une déclaration déposée au greffe le 7 juillet 2022, [U] [W] interjetait appel de cette ordonnance.
Par ses dernières conclusions en date du 9 janvier 2023, il en sollicite l'infirmation, demandant à la cour, statuant à nouveau, de prononcer l'irrecevabilité de l'action introduite par la société [C] à son encontre et de lui allouer la somme de 5000 € de dommages-intérêts pour procédure abusive. Il réclame en outre le paiement de la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions, société combattre sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise.
À titre subsidiaire, elle demande à la cour de débouter [U] [W] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires. En tout état de cause, elle sollicite l'allocation de la somme de 3000 € de dommages-intérêts pour appel abusif de la somme de 6500 € au titre des frais irrépétibles.
L'ordonnance de clôture était rendue le 10 janvier 2023.
SUR QUOI :
Attendu que [U] [W] déclare que, n'étant pas propriétaire du bien immobilier litigieux, la société [C] ne pouvait pas valablement l'assigner, et prétend à l'irrecevabilité de son action à son encontre ;
Attendu que la société [C] considère qu'en refusant de régulariser la vente à son profit, alors même qu'il y avait accord sur la chose et sur le prix, mais encore accord sur toutes les conditions de la vente, [P] [G] épouse [W] aurait commis une faute, et que, s'il ressort des écritures de [U] [W] qu'il n'est pas propriétaire du bien litigieux, cette qualité aurait été occultée, ajoutant que le fait qu'il n'est pas propriétaire n'exclut pas son implication dans la survenance du présent litige, puisqu'il a personnellement accepté l'offre d'achat, qu'il a participé aux négociations et à la rédaction de la promesse de vente ;
Attendu que par acte introductif d'instance du 12 mars 2021, la société [C] sollicite la réitération judiciaire de la vente réalisée avec les époux [W], ainsi que l'indemnisation, à hauteur de 45'000 € du préjudice qu'elle déclare avoir subi du fait de la faute qui aurait été commise par les époux [W], lesquels se devaient selon elle, comme ils s'y étaient engagés en acceptant sans réserve l'offre d'acquisition le 6 décembre 2020, de lui vendre leur bien ;
Que, par le même acte, cette société sollicite la condamnation des époux [W] à lui payer la somme de 10'000 € à titre de dommages-intérêts pour l'avoir contrainte, par leur faute, à agir en justice ;
Attendu que la compétence du juge de la mise en état pour statuer sur la fin de non-recevoir selon les dispositions de l'article 789 de procédure civile n'est l'objet d'aucune contestation ;
Attendu qu'elle n'est ni contestable ni contesté que [U] [W] n'est pas propriétaire du bien concerné par la promesse de vente ;
Attendu qu'il est exact, ainsi que le déclare l'appelant, que l'indemnisation sollicitée est liée à l'absence de signature de l'acte de vente ;
Qu'il est tout autant exact que [U] [W], qui n'a pas qualité pour signer cet acte, est signataire de la promesse de vente ;
Attendu que l'affirmation de l'appelant selon laquelle il ne peut lui être reproché une faute consistant à refuser de signer l'acte authentique est exacte, puisqu'il n'a pas qualité pour ce faire ;
Attendu qu'il n' appartient pas au juge de la mise en état de juger du bien-fondé des prétentions de la société [C] relativement à l'existence d'une faute reprochée à [U] [W], pas plus qu'il ne lui appartient d'apprécier l'étendue de cette faute, puisque c'est seulement la recevabilité de la demande d'indemnisation du comportement invoqué qui est en cause ;
Attendu que [U] [W] s'est impliqué directement et personnellement dans le litige en apposant sa signature sur le courrier du 6 décembre 2020 accusant réception de l'offre d'achat du 4 décembre 2020, signature suivant la formule « nous vous joignons, mon épouse et moi, l'accord pour la vente de l'immeuble [Adresse 3] [Localité 5] » ;
Attendu que le fait que l'immeuble serait imbriqué dans l'immeuble voisin et qu'il y aurait lieu de définir précisément la consistance de la propriété de chaque volume, invoqué par la partie intimée, ce en quoi [U] [W] voit un aveu judiciaire du fait que l'immeuble décrit dans l'offre d'acquisition ne correspond pas au bien appartenant à son épouse, est indépendant du présent litige, puisqu'il ne s'agit, ainsi qu'il l'a déjà été indiqué, que de statuer sur la recevabilité d'une demande d'indemnisation envers une personne signataire d'une promesse de vente qui n'a pas pu arriver à son terme ;
Attendu que quelle que soit la différence d'appréciation entre les parties sur l'existence ou non d'un accord sur la chose et le prix, qu'il appartiendra à la juridiction du fond de trancher, il n'en demeure pas moins que les prétentions de la société [C] envers [U] [W] ne peuvent se heurter à une fin de non recevoir, puisque sa responsabilité est recherchée en qualité de signataire d'un acte qu'il n'avait pas qualité pour souscrire ;
Attendu qu'il ne peut être considéré que la société [C] agirait envers une personne dépourvue de qualité pour défendre en justice et envers laquelle elle n'aurait aucun intérêt à agir ;
Attendu que le juge de la mise en état a fait une appréciation pertinente de la situation ;
Attendu qu'il y a lieu de confirmer l'ordonnance querellée en ce qu'elle a rejeté la fin de non recevoir soulevée par [U] [W] ;
Attendu qu'il appartiendra à la juridiction du fond de statuer sur les demandes indemnitaires des parties, cette juridiction disposant d'une vue de l'ensemble du litige, de sorte qu'il est prématuré de statuer sur le caractère abusif ou non du présent appel, comme sur le caractère abusif ou non des prétentions de la partie intimée ;
Attendu en revanche qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société [C] l'intégralité des sommes qu'elle a dû exposer du fait de la présente procédure d'appel ;
Qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de lui allouer à ce titre la somme de 1500 € ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise,
Y ajoutant,
Condamne [U] [W] à payer à la société [C] la somme de 1500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne [U] [W] aux dépens.
Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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