Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
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PCP JCP ACR référé
N° RG 23/08286 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3EH7
N° MINUTE : 6/2024
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 27 juin 2024
DEMANDERESSE
REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 6], [Adresse 1], représentée par Me Pierre-Bruno GENON-CATALOT, avocat au barreau de PARIS, [Adresse 3], Toque B 0096
DÉFENDERESSE
Madame [H] [Y] épouse [B], demeurant [Adresse 4], représentée par Me Christina DIRAKIS, avocat au barreau de PARIS, [Adresse 5], Toque C1872, aide juridictionnelle n° C 75056- 2024-002762 du 7 Février 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Yasmine WALDMANN, juge des contentieux de la protection
assistée de Caroline CROUZIER, Greffière
DATE DES DÉBATS : 23 avril 2024
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 27 juin 2024 par Yasmine WALDMANN, Juge, assistée de Caroline CROUZIER, Greffière
Décision du 27 juin 2024
PCP JCP ACR référé - N° RG 23/08286 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3EH7
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé prenant effet le 25/03/2019, la SA REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 6] (RIV[Localité 6]) a donné à bail à [H] [Y] épouse [B] un appartement à usage d'habitation, situé au [Adresse 4], bât. A, 6ème étage.
Par acte sous seing privé prenant effet le 23/04/2012, la SA REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 6] (RIV[Localité 6]) a donné à bail à M. [M] [S] (ex -mari de [H] [Y] épouse [B] ) un emplacement de stationnement de type parking simple n° 074167S0001 situé [Adresse 2].
Les échéances de loyer n'étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant les clauses résolutoires insérées aux baux a été délivré le 09/08/2023 pour avoir paiement d'un arriéré de 5100,65 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 11/10/2023 délivré à étude, la SA REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 6] (RIV[Localité 6]) a fait assigner [H] [Y] épouse [B] aux fins de voir :
- constater la résiliation des baux par acquisition des clauses résolutoires pour impayés ;
- ordonner l'expulsion de [H] [Y] épouse [B] ainsi que tous occupants de son chef avec le concours de la force publique si besoin est et l'assistance d'un serrurier ;
- autoriser la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et périls de [H] [Y] épouse [B] ;
- condamner [H] [Y] épouse [B] au paiement d'une somme provisionnelle de 7209,03 euros, montant des loyers, charges et indemnités impayés arrêtés au mois 11/10/2023, outre les intérêts de retard ;
- condamner [H] [Y] épouse [B] au paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle mensuelle, à compter de la résiliation du bail et jusqu'au départ effectif des lieux loués, d'un montant égal au loyer et des charges indexées ;
- condamner [H] [Y] épouse [B] au paiement d'une somme de 400,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant le coût de l'assignation, de la notification à la préfecture, du commandement de payer et des actes rendus nécessaires.
L'assignation a été dénoncée au PREFET DE [Localité 6] le 12/10/2023.
L'affaire était appelée à l'audience du 06/02/2024 et faisait l'objet d'un renvoi avant d'être examinée à l'audience du 23/04/2024.
Le bailleur, représenté par son conseil, maintient sa demande au titre de l'arriéré locatif actualisé à la somme de 11573 euros au 15/04/2024, mars 2024 inclus, et maintient toutes ses autres demandes. Il donne son accord pour la suspension des effets de la clause et l'octroi de délais de paiement à hauteur de 200 euros par mois.
[H] [Y] épouse [B], assistée par son conseil , sollicite la suspension des effets des clauses résolutoires et le bénéfice de délais de paiement à hauteur de 200 euros par mois.
La décision était mise en délibéré au 27/06/2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'action en acquisition de la clause résolutoire pour impayés
En application de l'article 24 de la loi du 06/07/89 modifiée par la loi du 24/03/2014, à compter du 01/01/2015, les bailleurs personnes morales autres que les sociétés civiles constituées exclusivement entre parents et alliés jusqu'au 4ème degré inclus, ne peuvent faire délivrer , sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de la résiliation du bail avant expiration d'un délai de 2 mois suivant la saisine de la CCAPEX prévue à l'article 7-2 de la loi du 31/05/1990, mais cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L821-1 du code de la construction et de l'habitation .
Le bailleur justifie de la saisine de la CCAPEX le 10/08/2023 pour signaler les impayés. Il est donc recevable en son action, l'assignation ayant en outre été dénoncée au préfet de [Localité 6] six semaines avant l'audience en application de l'article 24 III de la loi.
Sur la demande principale en résiliation du bail par effet de la clause résolutoire
Le commandement de payer délivré le 09/08/2023 reproduisait la clause résolutoire insérée au bail et les dispositions exigées à l'article 7g et 24 de la loi du 6 juillet 1989.
[H] [Y] épouse [B] n'ayant pas réglé la totalité de la dette dans les deux mois suivant le commandement, le bail s'est trouvé résilié de plein droit le 09/10/2023 à minuit, soit à compter du 10/10/2023.
Les parties ont formulé un accord sur la suspension des effets de la clause résolutoire et la mise en place de délais de paiement.
Compte tenu de l'accord intervenu entre les parties à l'audience, il convient de suspendre les effets des clauses résolutoires sous réserve du respect des délais de paiement accordés en application de l'article 24 de la loi du 06/07/89, selon les modalités fixées au dispositif.
En cas de non-paiement des mensualités ou du loyer courant, il convient de rappeler qu'en application de l'article 24 VII de la loi du 06/07/89, la résiliation reprendra ses effets et en l'absence de départ volontaire, il pourra être procédé à l'expulsion de [H] [Y] épouse [B], et de tout occupant de son chef, du local d’habitation et de l’emplacement de stationnement avec assistance de la force publique le cas échéant, sous réserve du délai pour quitter les lieux.
En ce cas le bailleur sera autorisé à faire procéder à la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement et l’emplacement de stationnement dans tout garde meuble de son choix aux frais , risques et périls de [H] [Y] épouse [B], à défaut de local désigné.
Le sort des meubles étant régi par les articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution, le cas échéant.
Sur la demande en paiement de l'arriéré
Il ressort du commandement, de l'assignation et du décompte fourni que [H] [Y] épouse [B] reste devoir une somme de 11573 euros au titre des loyers et charges dus, arrêtés au 15/04/2024, mois de mars 2024 inclus, hors frais.
Il convient en conséquence de condamner [H] [Y] épouse [B] au paiement provisionnel de cette somme sous réserve des loyers et charges échus depuis cette date et éventuellement impayés, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation.
Compte tenu de l'accord intervenu entre les parties, il y a lieu de mettre en place des délais de paiement.
[H] [Y] épouse [B] sera autorisée à apurer la dette par mensualités de 200 euros selon les modalités prévues au dispositif.
Sur l'indemnité d'occupation
En cas de non-respect des délais de paiement, compte tenu des baux antérieurs et afin de préserver les intérêts du bailleur, il convient de fixer le montant de l'indemnité d'occupation provisionnelle mensuelle due, à compter de la date de résiliation et jusqu'au départ effectif de [H] [Y] épouse [B] constitué par la remise des clés ou un procès-verbal d'expulsion, au montant des loyers révisés qui auraient été payés si les baux s'étaient poursuivis, et de condamner [H] [Y] épouse [B] au paiement de celle-ci ainsi que des charges en sus.
Sur les demandes accessoires
L'exécution provisoire est de droit.
Compte tenu de la situation des parties et au regard de l'équité il n'y a pas lieu de faire droit à la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de condamner [H] [Y] épouse [B] aux dépens de la procédure, incluant le coût du commandement de payer et de l'assignation.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, mise à disposition au greffe :
RENVOIE les parties à se pourvoir au fond, et dès à présent :
CONSTATE la résiliation du bail conclu entre les parties à compter du 10/10/2023 portant sur les lieux situés au [Adresse 4], bât. A, 6ème étage, pour défaut de paiement des loyers et charges ;
CONSTATE la résiliation du bail conclu à effet du 23 Avril 2012 portant sur un emplacement de stationnement de type parking simple n° 074167S0001 situé [Adresse 2].
CONSTATE l'accord des parties et en conséquence SUSPEND les effets des clauses résolutoires ;
CONDAMNE [H] [Y] épouse [B] à payer à la SA REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 6] (RIV[Localité 6]) la somme provisionnelle de 11573 euros au titre des loyers et charges dus, arrêtés au 15/04/2024, mois de mars 2024 inclus, outre les loyers impayés dues postérieurement le cas échéant, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
AUTORISE [H] [Y] épouse [B] à s'acquitter de la dette par 35 mensualités de 200 euros, au plus tard le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification de la présente décision, la 36ème mensualité étant égale au solde de la dette en principal majoré des intérêts ;
RAPPELLE qu'en cas de respect par [H] [Y] épouse [B] des délais accordés et du paiement des loyers courants, la résiliation des baux sera réputée n'avoir jamais été acquise ;
RAPPELLE qu'à défaut d'un seul versement à son échéance de la mensualité ou du loyer courant, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible et la résiliation reprendra tous ses effets quinze jours après l'envoi d'une mise en demeure restée infructueuse ;
DIT que la SA REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 6] (RIV[Localité 6]) pourra alors faire procéder à l'expulsion de [H] [Y] épouse [B], ainsi que de tous les occupants de son chef, du logement et de l’emplacement de stationnement avec le concours de la force publique et d'un serrurier le cas échéant, sous réserve des dispositions de l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
AUTORISE, en ce cas, la SA REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 6] (RIV[Localité 6]) à faire procéder à la séquestration des meubles se trouvant dans les lieux dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et périls de [H] [Y] épouse [B] à défaut de local désigné ;
CONDAMNE, en ce cas, [H] [Y] épouse [B] à payer la SA REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 6] (RIV[Localité 6]) à titre de provision, l'indemnité d'occupation due de la date de la résiliation jusqu'au départ effectif des lieux, par remise des clés, procès-verbal d'expulsion ou de reprise, égale au montant des loyers indexés et des charges révisées, qui auraient été payés si les baux s'étaient poursuivis ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ;
CONDAMNE [H] [Y] épouse [B] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer en date du 09/08/2023 et de l'assignation ;
DIT n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
Le greffier La juge des contentieux de la protection
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