Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre
N° RG 25/10773
N° Portalis 352J-W-B7J-DANYL
N° MINUTE :
Assignation du :
07 Août 2025
JUGEMENT STATUANT SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
rendu le 17 Décembre 2025
DEMANDEURS
Madame [Y] [S] [N] [T] veuve [D]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Monsieur [R] [L] [M] [D]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentés par Maître Emmanuel RAVANAS de la SELEURL ERAVANAS - AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1318
DÉFENDEUR
Monsieur [X] [F] [L] [D]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représenté par Maître Alexandre DAZIN de la SAS DROUOT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #W0006
Décision du 17 Décembre 2025
2ème chambre
N° RG 25/10773 - N° Portalis 352J-W-B7J-DANYL
* * *
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles 839 et 481 du Code de procédure civile et L.121-3 du Code de l’organisation judiciaire,
M. Jérôme HAYEM, Vice-Président, statuant par délégation du Président du Tribunal Judiciaire,
assisté de Adélie LERESTIF, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 26 Novembre 2025, avis été donné aux avocats que la décision serait rendue le 17 décembre 2025.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire et en premier ressort
* * *
FAITS ET PROCÉDURE
Selon contrat de mariage du 23 décembre 2004, [L] [D] et [Y] [T] ont opté pour un régime de communauté et le premier a donné à la seconde « le quart en toute propriété de sa succession plus l’usufruit sa vie durant des biens et droits immobiliers qu’il possède dans l’immeuble sis à [Adresse 9] ».
Par testament olographe du 23 octobre 2007, [L] [D] a pris la disposition suivante:
« Je désire que mon épouse ait un choix prioritaire sur mes biens à hauteur de sa part dans la quotité disponible que je lui ai donnée. »
Il est décédé le [Date décès 2] 2024 laissant pour lui succéder:
[Y] [T], son conjoint commun en biens,[R] et [X] [D], ses enfants issus d’une précédente union.
Son dernier domicile était à [Localité 8].
L’actif de communauté comprend pour l’essentiel des comptes espèces et titres pour un total de l’ordre de 4.400.000 euros.
Au passif, la communauté doit à [Y] [T] une récompense de l’ordre de 3.290.000 euros et à la succession de [L] [D] une récompense de l’ordre de 2.270.000 euros.
Pour l’essentiel aussi, la succession comprend outre les droits du défunt dans la communauté le bien immobilier sis [Adresse 10] à [Localité 8] objet de la donation au dernier vivant précitée d’une valeur de l’ordre de 1.850.000 euros.
[R] [D] a souscrit auprès de [Y] [T] un prêt de 299.833 euros afin de régler à l’administration fiscale un acompte du même montant à valoir sur les droits de succession dus.
Par acte de commissaire de justice du 7 août 2025, [Y] [T] et [R] [D] ont assigné [X] [D] devant le président de ce tribunal à l’audience du 26 novembre 2025.
A l’audience, reprenant oralement leurs conclusions déposées au dossier, [Y] [T] et [R] [D] demandent au président du tribunal de:
autoriser [Y] [T] et [R] [D] à vendre la pleine propriété du bien sis [Adresse 10] à [Localité 8] au prix de 1.950.000 euros net vendeur pour le compte de l’indivision existant entre les parties s’agissant de la nue propriété et pour le compte de [Y] [T] s’agissant de l’usufruit et à réaliser les diagnostics obligatoires aux frais de la succession,les autoriser à affecter le prix de vente au paiement du reliquat de la dette fiscale et au remboursement du prêt consenti par [Y] [T] à [R] [D],ordonner l’exécution provisoire,condamner [X] [D] à leur verser une somme de 1.000 euros à chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
[X] [D], reprenant oralement ses conclusions déposées au dossier, prie le président du tribunal de:
rejeter les demandes,ordonner le versement à son bénéfice d’une avance en capital de 300.000 euros à valoir sur ses droits dans la succession du défunt à partir des comptes espèces et titres dépendant de la communauté des époux [H],condamner [Y] [T] à lui régler une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, les parties ont été autorisées à remettre une note en délibéré sur la question de savoir si le testament du 23 octobre 2007 a pour effet d’étendre l’usufruit du conjoint survivant à l’ensemble de la succession du défunt.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu la note en délibéré de [Y] [T] et [R] [D] notifiées par voie électronique le 28 novembre 2025;
Vu la note en délibéré d’[X] [D] notifiées par voie électronique le 1er décembre 2025;
Les parties entendues;
Décision du 17 Décembre 2025
2ème chambre
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A titre liminaire, il est rappelé qu’en application de l’article 445 du code de procédure civile, la juridiction n’a pas à répondre aux moyens développés par note en délibéré sur une question autre que celle pour laquelle le président de la juridiction a autorisé une réponse.
En l’espèce, il ne sera donc pas discuté des observations des parties faites par note en délibéré sur un sujet autre que l’incidence du testament du 23 octobre 2007 sur les droits en usufruit de [Y] [T].
1°) Sur l’autorisation de vendre
Au visa de l’article 815–6 du code civil, [Y] [T] et [R] [D] font valoir:
que les droits de succession sont désormais exigibles, que les héritiers sont solidairement tenus de les régler, que la créance de l’administration est assortie d’intérêt de retard depuis le 1er juin 2025,que la succession ne dispose d’aucune liquidité, qu’en effet, la totalité de la communauté est absorbée par les récompenses dont elle est débitrice, que, de plus, l’actif de communauté est composé principalement de valeurs mobilières difficilement mobilisables et dont la vente est soumise à des impositions,que le défaut de paiement par [X] [D] de sa part des droits de succession expose la succession à un risque,que il est de l’intérêt commun de vendre le bien immobilier parisien du défunt afin de disposer des liquidités suffisantes pour faire cesser la menace qui pèse sur la succession du fait de la créance fiscale, qu’ils ont reçu une offre de vente expirant le 31 décembre 2025 au prix de 1.950.000 euros net vendeur, qu’il y a urgence à accepter cette offre,qu’il doit être prélevée sur la part du prix devant revenir à [X] [D] une somme de 299.833 euros aux fins de paiement de l’administration fiscale et sur la part devant revenir à [R] [D] une somme identique aux fins de remboursement du prêt souscrit par ce dernier auprès de [Y] [T].
Sur ce, l’article 815–6 du code civil dispose que « le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun. »
L’article 1709 du code général des impôt prévoit que les héritiers sont solidairement tenus des droits de mutation à l’exception de ceux exonérés de tous droits.
L’article 796–0 bis du code général des impôts dispense le conjoint survivant de tous droits de mutation par décès.
Il résulte des articles 815–17, 1313, 2284 et 2285 du code civil que lorsque le créancier a tous les coïndivisaires comme débiteurs solidaires, son gage comprend outre les biens divis de ses débiteurs leurs biens indivis.
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En l’espèce, si les parties sont contraires sur l’extension de l’usufruit du conjoint à l’intégralité de la succession de par l’effet du testament de 2007, il demeure que [Y] [T] est, en tout état de cause, indivisaire de la succession du défunt ne serait-ce qu’en vertu de la donation au dernier vivant stipulée au contrat de mariage des époux [H].
Or, en sa qualité de conjoint survivant, elle est exonérée de tous droits de succession.
Par suite, l’ensemble des indivisaires n’est pas débiteur solidaire de l’administration fiscale de sorte que les biens indivis ne sont pas dans son gage.
Ainsi, le défaut de paiement des droits de succession n’expose pas l’indivision à une saisie.
Il n’est donc ni urgent ni dans l’intérêt commun des indivisaires de procéder à la vente de l’un quelconque des biens successoraux.
Les demandes tendant à la vente du bien sis [Adresse 10] à [Localité 8] sont donc rejetées.
2°) Sur l’avance en capital
Au visa de l’article 815–1 du code civil, [X] [D] expose:
que la succession a un actif net de 3.617.701,66 euros,qu’abstraction faite du bien immobilier grevé de l’usufruit du conjoint survivant, il dispose de droits en pleine propriété à concurrence de 3/8e sur une masse d’une valeur de 1.767.581,66 euros, étant observé que le testament de 2007 n’étend pas l’usufruit du conjoint survivant à d’autres biens que celui-visé à la donation du 23 décembre 2004,qu’il peut lui être alloué une somme de 300.000 euros à titre d’avance en capital.
[Y] [T] et [R] [D] opposent:
que la succession ne comprend pas de liquidités, les titres indivis étant difficilement mobilisables,qu’en outre, de par l’effet du testament de 2007, [R] [D] ne dispose que de droits en nue propriété dans la succession de son père, qu’il ne peut donc obtenir la moindre avance.
Sur ce, l’article 815–11 du code civil dispose que le juge peut octroyer aux indivisaires une avance en capital à concurrence des fonds disponibles.
Sont des fonds disponibles les biens indivis aisément convertibles en argent liquide. Par suite, des valeurs mobilières négociables sur un marché ouvert sont des fonds disponibles.
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Afin de ne pas obérer les opérations de partage à venir et de ne pas exposer les copartageants au risque d’insolvabilité de l’un d’entre eux, il doit être conservé des liquidités indivises en quantité suffisante pour procéder aux prélèvements à venir nécessaires à l’apurement des comptes d’indivision et réduire le montant des soultes à verser pour équilibrer la valeur des lots.
Enfin, le partage judiciaire à venir doit être apprécié en considération des biens indivis tels qu’ils existent à ce jour c’est-à-dire en considération de leur nature et de leur divisibilité matérielle et de leur valeur actuelles.
Il sera dans un premier temps discuté des droits des parties dans les masses indivises nées au décès du défunt et dans un second de la demande d’avance en capital.
Premièrement, le contrat de mariage des époux [H] a institué [Y] [T] donataire du « quart en toute propriété de sa succession plus l’usufruit sa vie durant des biens et droits immobiliers qu’il possède dans l’immeuble sis à [Adresse 9] ».
Le testament du 23 octobre 2007 comprend la clause suivante:
« Je désire que mon épouse ait un choix prioritaire sur mes biens à hauteur de sa part dans la quotité disponible que je lui ai donnée. »
Les termes « la quotité disponible que je lui ai donnée » désignent l’assiette de la donation faite par contrat de mariage et ne peuvent se comprendre comme allouant d’autres biens ou quotité que ceux arrêtés à la donation.
Le testament n’a donc pour effet que de conférer à [Y] [T] de se faire attribuer les biens indivis qu’il lui plaira dans la limite de la quotité donnée et n’étend nullement l’usufruit qui lui a été donné sur un immeuble particulier à d’autres biens ou droits dépendant de la succession du défunt.
Ainsi, les droits de la succession dans l’indivision post-communautaire ne sont nullement grevés en totalité de l’usufruit du conjoint survivant.
Les droits des parties dans l’indivision post-communautaire sont les suivants:
1/2 en pleine propriété à [Y] Jeanneau1/2 en pleine propriété à la succession de [L] [D], celle-ci ayant pour indivisaires [Y] [T] à hauteur de 1/4 et [X] et [R] [D] à hauteur de 3/8 chacun.
Deuxièmement, le compte de récompense du défunt est créditeur d’environ 2.270.000 euros et celui de son conjoint d’environ 3.290.000 euros. Les deux comptes étant créditeurs, il convient de retrancher le plus faible des deux afin de réduire les prélèvements à venir. Ainsi, les prélèvements à venir seront de l’ordre de 1.020.000 euros au bénéfice du conjoint (3.290.000 – 2.270.000).
Décision du 17 Décembre 2025
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Après prélèvement, il reste dans l’indivision post-communautaire des valeurs mobilières et des espèces d’un montant de l’ordre de 3.380.000 euros (4.400.000 – 1.020.000).
La part revenant à la succession est donc de l’ordre de 1.690.000 euros.
Outre des droits dans l’indivision post-communautaire, la succession comprend un bien immobilier dont la valeur peut être estimée à l’offre d’achat produite par [Y] [T] et [R] [D], soit 1.900.000 euros net vendeur.
La masse successorale est donc de l’ordre de 3.590.000 euros (1.690.000 + 1.900.000)
Compte tenu des droits des parties, il devra être composé 4 lots d’identique valeur égale à 897.500 euros (3.590.000 / 4).
Ainsi, en l’état, un des lots devra comporter le bien immobilier d’une valeur de 1.900.000 euros et donc une soulte à verser de l’ordre de 1.000.000 euros (1.900.000 – 897.500 arrondi).
Tout versement d’avance en capital aurait pour effet lors du partage à venir de réduire les liquidités en raison de l’avance elle-même et des prélèvements à faire par les coïndivisaires du bénéficiaire de l’avance. C’est donc une masse inférieure à 3.590.000 euros qui serait à partager de sorte que les lots à composer serait d’une valeur inférieure à 897.500 euros ce qui augmenterait d’autant la soulte due par le lot comportant le bien immobilier.
Ainsi, en l’état de la nature et de la composition de la masse indivise, toute avance en capital aurait pour effet d’accroître les soultes nécessaires à la réalisation du partage et donc d’amoindrir sa sécurité.
Il convient donc de rejeter la demande.
L’équité commande de laisser à [Y] [T] et [R] [D], qui succombent dans la présente instance, la charge de leurs frais irrépétibles.
L’exécution provisoire étant de droit en application de l’article 481–1 du code de procédure civil, il n’y a pas lieu de l’ordonner.
Décision du 17 Décembre 2025
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PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, selon la procédure accélérée au fond:
DÉBOUTE [Y] [T] et [R] [D] de leurs demandes tendant à:
autoriser [Y] [T] et [R] [D] à vendre la pleine propriété du bien sis [Adresse 10] à [Localité 8] au prix de 1.950.000 euros net vendeur pour le compte de l’indivision existant entre les parties s’agissant de la nue propriété et pour le compte de [Y] [T] s’agissant de l’usufruit et à réaliser les diagnostics obligatoires aux fais de la succession,les autoriser à affecter le prix de vente au paiement du reliquat de la dette fiscale et au remboursement du prêt consenti par [Y] [T] à [R] [D],ordonner l’exécution provisoire,condamner [X] [D] à leur verser une somme de 1.000 euros à chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
DÉBOUTE [X] [D] de ses demandes tendant à:
ordonner le versement à son bénéfice d’une avance en capital de 300.000 euros à valoir sur ses droits dans la succession du défunt à partir des comptes espèces et titres dépendant de la communauté des époux [H],condamner [Y] [T] à lui régler une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE in solidum [Y] [T] et [R] [D] aux dépens;
Fait et jugé à [Localité 8] le 17 Décembre 2025
La Greffière Le Président
Adélie LERESTIF Jérôme HAYEM
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