Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu , selon l'arrêt déféré (Versailles, 27 novembre 2003), que, par jugement du 28 novembre 2002, le tribunal a ouvert, sur le fondement des dispositions de l'article L. 624-5 du Code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, la liquidation judiciaire de M. X...
Y..., gérant de fait de la société X..., elle-même en liquidation judiciaire ;
Attendu que M. X...
Y... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement alors, selon le moyen :
1 / que conformément aux articles 561 et 562 du nouveau Code de procédure civile, l'appel qui n'est pas limité remet la chose jugée en question devant la cour d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit ; qu'en s'abstenant d'apprécier le bien-fondé des motifs du jugement entrepris dont la confirmation était demandée par l'une des parties, la cour d'appel, saisie par l'appel général formé par M. X...
Y..., a, en statuant ainsi, violé les dispositions susvisées ;
2 / que conformément à l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, un même fait ne peut être sanctionné par une sanction pénale puis par une peine civile sans que le juge ait apprécié le bien fondé de cette double sanction ; qu'en confirmant le jugement entrepris qui, au vu des faits ayant entraîné la sanction de la banqueroute, avait prononcé l'extension de la liquidation judiciaire de la société X... à M. X...
Y... mais n'avait pas apprécié le bien fondé de la double sanction infligée, la cour d'appel a violé la disposition susvisée;
Mais attendu, d'une part, qu'en l'absence de conclusions de l'appelant, la cour d'appel, qui n'était saisie d'aucun moyen, ne pouvait que confirmer le jugement ;
Attendu, d'autre part, qu'en confirmant le jugement en ce qu'il avait prononcé la liquidation judiciaire de M. X...
Y... pour des faits ayant déjà donné lieu à sa condamnation pour banqueroute, mais justifiant également l'application de l'article L. 624-5 du Code de commerce, la cour d'appel n'a pas méconnu les dispositions de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X...
Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z..., ès qualités ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille six.
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