Texte intégral
ARRET N°554
N° RG 21/00910 - N° Portalis DBV5-V-B7F-GHDT
[J] [T]
Compagnie d'assurance MAIF
C/
Compagnie d'assurance MACIF
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 22 NOVEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00910 - N° Portalis DBV5-V-B7F-GHDT
Décision déférée à la Cour : jugement du 01 mars 2021 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NIORT.
APPELANTES :
Madame [O] [J] [T]
née le 30 Novembre 1947 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Compagnie d'assurance MAIF venant aux droits de la SA [I]-MAIF [Adresse 3]
[Localité 6]
ayant toutes les deux pour avocat Me Charles-emmanuel ANDRAULT de la SELARL OPTIMA AVOCATS, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIMEE :
Compagnie d'assurance MACIF
[Adresse 2]
[Localité 6]
ayant pour avocat Me Geoffrey LE TAILLANTER de la SCP D.M.T, avocat au barreau de DEUX-SEVRES, Me Grégoire TREBOUS, avocat au barreau D'ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 03 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Inès BELLIN,
ARRÊT :
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ :
Un chalet sis '[Adresse 9]', [Adresse 1] à [Localité 7] appartenant en nue-propriété à [O] [J]-[T] et dont son père [N] [J] était usufruitier, a été entièrement détruit le 15 janvier 2017 en début d'après-midi par un incendie alors que ses occupants, les époux [P], s'étaient absentés temporairement des lieux.
L'expertise amiable organisée par la société Filia MAIF, assureur de l'immeuble, au contradictoire de la MACIF, assureur des époux [P], a conclu à une cause indéterminée du sinistre et a chiffré le montant des dommages à 203.275 euros.
Après avoir indiqué à son assuré, [N] [J], qui l'a accepté, que l'indemnité versée s'élèverait, vétusté déduite, à 167.509 euros, la compagnie Filia MAIF a réclamé cette somme à la MACIF en invoquant la présomption de responsabilité pesant sur ses assurés en vertu de l'article 1733 du code civil.
La MACIF a décliné sa garantie en objectant que cette présomption ne s'appliquait pas, s'agissant d'un logement de fonction du mari, employé par M. [J] pour des travaux de jardinage.
[O] [J] [T], dont le père était décédé entre-temps- et la SA Filia MAIF subrogée dans les droits de son assuré, ont fait assigner la société MACIF devant le tribunal de grande instance de Niort par acte du 19 juin 2019 afin de l'entendre juger tenue de garantir intégralement le sinistre et condamner à leur verser, dans le dernier état de leurs prétentions :
.à la Filia MAIF : 167.509 euros outre intérêts selon l'indice du coût de la construction depuis le 29 juin 2017, date de sa demande en paiement
.à Mme [J] : 10.164 euros avec intérêts au taux légal à compter de son paiement intervenu le 19 septembre 2017, correspondant aux honoraires de l'expert d'assuré qu'elle avait mandaté pour l'assister lors des opérations d'expertise
.à toutes deux : 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La MACIF a conclu au rejet de ces demandes et réclamé une indemnité de procédure en objectant que le nu-propriétaire ne pouvait pas exercer l'action; que les dispositions de l'article 1733 du code civil n'étaient pas applicables dès lors que M et Mme [P] n'avaient pas la qualité de locataires du logement, mis à leur disposition à titre précaire et gratuit en vertu d'un contrat signé par [N] [J] le 16 août 2011 ou comme accessoire du contrat de travail de M. [P], employé comme jardinier par M. [J], et la cause de l'incendie demeurant indéterminée, ce qui excluait la faute des occupants.
Par jugement du 1er mars 2021, le tribunal -devenu tribunal judiciaire- de Niort a :
* déclaré recevable la demande d'[O] [J] [T]
* déclaré recevable la demande de la Filia MAIF à hauteur de 137.116,80 euros
* débouté Mme [J] et Filia MAIF de l'intégralité de leurs demandes
* condamné la société Filia MAIF aux dépens
* condamné la société Filia MAIF à verser 1.000 euros à la MACIF en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu, en substance :
.que Mme [J] sollicitant indemnisation des dépenses qu'elle avait personnellement exposées pour rémunérer l'expert d'assuré qui l'avait assistée en sa qualité de nue-propriétaire du bien sinistré, n'agissait pas en qualité d'ayant-droit de [N] [J]
.que la société Filia MAIF était en vertu des articles 1346 du code civil et L.121-12 du code des assurances recevable à agir comme subrogée dans les droits de son assuré à hauteur des seules indemnités qu'elle prouvait lui avoir payées, soit 137.116,80 euros
.que les époux [P] occupant les lieux à titre gratuit, la convention les liant à M. [J] ne pouvait être qualifiée de bail ni donner lieu à application de la présomption édictée par l'article 1733 du code civil
.que l'action ne pouvait pas davantage prospérer sur le fondement subsidiairement invoqué de l'obligation pesant sur l'emprunteur de restituer en bon état la chose qui lui a été prêtée en vertu d'un prêt à usage, dès lors qu'en application de l'article 1880 du code civil, en cas de perte de la chose ayant fait l'objet d'un prêt à usage, l'emprunteur est déchargé de l'obligation de restituer s'il s'est comporté en bon père de famille et que la chose a péri sans sa faute, et que tel était le cas en l'espèce, où les experts n'avaient pas été en mesure de déterminer les causes de l'incendie, et où aucune faute n'était reprochée aux occupants des lieux.
Mme [J] [T] et la société MAIF, venant aux droits de la SA Filia MAIF par voie de fusion-absorption, ont relevé appel le 17 mars 2021.
Les dernières écritures prises en compte par la cour au titre de l'article 954 du code de procédure civile ont été déposées
* le 19 novembre 2021 par la MAIF et Mme [J] [T]
* le 24 août 2021 par la MACIF.
La MAIF et Mme [J] [T] demandent à la cour de donner acte à la MAIF de son intervention volontaire aux lieu et place de la société Filia MAIF, de réformer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a déclaré recevables les prétentions des demanderesses, et de condamner la MACIF à garantir l'intégralité du sinistre survenu le 15 janvier 2017 au [Adresse 1] à [Localité 7] et de la condamner en conséquence à payer :
.à la MAIF : 167.509 euros outre intérêts selon l'indice du coût de la construction depuis le 29 juin 2017, date de sa demande en paiement
.à Mme [J] [T] : 10.164 euros avec intérêts au taux légal à compter de son paiement intervenu le 19 septembre 2017, correspondant aux honoraires de l'expert d'assuré qu'elle avait mandaté pour l'assister lors des opérations d'expertise
.à toutes deux : 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
ainsi qu'aux dépens de la procédure de première instance et d'appel.
La MAIF indique justifier avoir versé en vertu du contrat d'assurance une somme totale de 171.206,80 euros à son assuré, de sorte que subrogée dans ses droits à telle hauteur, elle s'estime recevable à agir en paiement de la somme, moindre, de 167.509 euros qu'elle réclame.
Les appelantes soutiennent à titre principal que la présomption de l'article 1733 du code civil s'applique, au motif que le contrat de location meublée de courte durée conclu entre M. [J] et M. [P] le 26 septembre 2009 n'a jamais été dénoncé, a fortiori dans les formes qu'il stipule, et s'est donc poursuivi à son échéance par tacite reconduction, de sorte qu'il était toujours en vigueur au jour du sinistre. Elles font valoir qu'il n'importe que le loyer n'ait pas été réglé au bailleur, le défaut de paiement du loyer relevant d'un problème d'exécution qui reste sans incidence sur la nature et l'existence du contrat. Elles font observer que les époux [P] avaient souscrit une assurance garantissant les risques locatifs depuis la date de conclusion du contrat en 2009. L'origine de l'incendie étant restée indéterminée aux yeux des experts, et aucun cas fortuit n'étant établi ni même invoqué, elles soutiennent que la présomption légale de responsabilité opère, et que l'assureur des locataires doit répondre des conséquences du sinistre.
La MAIF et Mme [J] [T] soutiennent subsidiairement que la MACIF devrait tout autant garantir le sinistre pour le cas où la cour estimerait que les époux [P] occupaient le logement en vertu d'un prêt à usage et non pas d'un bail, car en cette qualité d'emprunteurs, ils étaient alors tenus de restituer la chose prêtée et répondent de sa dégradation et de sa perte sauf à prouver l'absence de faute de leur part ou l'existence d'un cas fortuit. Les appelantes font valoir à cet égard qu'il est de jurisprudence assurée que l'emprunteur de la chose détruite en répond lorsque les causes de la perte restent indéterminées, et elles considèrent que la MACIF ne rapporte pas la preuve requise de l'absence de faute des époux [P].
La MACIF demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, de déclarer ainsi irrecevables les demandes de la MAIF et de Mme [J], de les débouter de leurs prétentions et de condamner la MAIF à lui verser 4.000 euros d'indemnité de procédure au titre de ses frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
Elle maintient que la MAIF n'est recevable à agir qu'à hauteur de 137.116,80 euros car elle ne justifie avoir indemnisé son assuré que pour ce montant.
Elle soutient que l'article 1733 du code civil est radicalement inapplicable en l'affaire, où après avoir initialement été logés dans le chalet en vertu d'un contrat de location meublée de courte durée de six mois qui n'était pas soumis à la loi du 6 juillet 1989 et qui avait pris fin en mars 2010, les époux [P] ont occupé les lieux en vertu d'une occupation à titre précaire et gratuit sans jamais rien verser, ce qui s'expliquait par le fait que le mari travaillait en qualité de jardinier pour M. [J], qui le rémunérait avec des chèques emploi-service. Elle relève que Mme [J] [T] l'a confirmé durant l'expertise d'assurance, et que tous les experts ont considéré que le bien sinistré était mis gratuitement à la disposition du couple.
Elle affirme que le régime de l'article 1880 du code civil est inapplicable en l'espèce puisque ce logement est l'accessoire du contrat de travail de M. [P], ce qui exclut un prêt à usage. Elle en déduit que c'est le régime de la faute prouvée qui s'applique, et fait valoir qu'aucune faute n'est démontrée à la charge des époux [P].
À titre subsidiaire, pour le cas où la cour retiendrait néanmoins que le chalet avait fait l'objet d'un prêt à usage, l'intimée fait valoir que ses assurés établissent n'avoir pas commis de faute, ayant pris toutes les précautions pour éviter l'incendie, dont les experts ont conclu que la seule cause plausible est un défaut de l'installation électrique.
L'ordonnance de clôture est en date du 5 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
* sur l'intervention volontaire de la MAIF
Il est pris acte de l'intervention volontaire de la société d'assurance à forme mutuelle MAIF venant aux droits de la société Filia MAIF à la suite de l'opération de fusion-absorption.
* sur la recevabilité à agir de la MAIF
La MAIF justifie de façon probante au moyen de sa pièce n°12 avoir versé en vertu du contrat d'assurance à son assuré -d'abord [N] [J] puis, après le décès de celui-ci, [O] [J] [T]- une somme totale de (99.566 + 30.046,80 + 7.504 + 3.471 + 30.619) = 171.206,80 euros.
Subrogée dans les droits de son assuré à cette hauteur, elle est en vertu des articles 1346 du code civil et L.121-12 du code des assurances recevable à agir en paiement de la somme de 167.509 euros, et le jugement sera réformé en ce qu'il l'a dite recevable à agir à hauteur de 137.116,80 euros.
* sur le régime de responsabilité applicable au sinistre
Le chalet sinistré avait fait l'objet entre [N] [J] et [U] [P] d'un 'contrat de location meublée de courte durée' conclu par écrit le 26 octobre 2009 pour une durée de six mois commençant à courir le 1er octobre 2009 et stipulant un loyer mensuel de 200 euros (cf pièce n°1 de l'intimée).
Un tel contrat n'était pas soumis à la loi du 6 juillet 1989.
M. [J] a ensuite signé (pièce n°2) un document daté du 16 août 2011 intitulé 'contrat de mise à disposition d'un logement à titre précaire et gratuit' énonçant qu'il 'met à disposition à titre gratuit et précaire, sans garantie de maintien dans les lieux, à Monsieur [U] [P], à partir du 1er septembre 2011, un logement nommé '[Adresse 9]' à destination de pavillon de gardiennage' dont l'occupant prend à sa charge les frais liés à sa propre consommation d'électricité et d'eau, ce document énonçant ensuite :
'À titre annexe, le propriétaire se propose en priorité à toute autre personne, d'employer ponctuellement M. [P] en tant que jardinier rémunéré au salaire horaire de 10 euros ttc. La rémunération versée le sera sous forme de chèques emploi service.
Le contrat conclu sera variable dans sa durée en fonction de la durée nécessaire à l'entretien de la propriété, mais en aucun cas le contrat ne sera mensualisé'.
Ce document n'est pas signé de 'l'occupant'.
Son authenticité n'est pas suspecte.
Il est constant qu'à compter à tout le moins de cette date du 1er septembre 2011, les époux [P] n'ont jamais versé la moindre somme à M. [J] -ou à quiconque- en contrepartie de leur occupation des lieux.
Dans le 'procès-verbal de constatations' établi après le sinistre par les experts respectifs de la MAIF, de Mme [J] et de la MACIF, qui l'ont tous trois signé, ceux-ci déclarent avoir constaté que 'le logement [Adresse 9] est occupé en qualité d'occupant à titre gratuit depuis 2009 par M et Mme [P]' (pièce n°3).
Dans son rapport d'expertise définitif daté du 22 juin 2017, l'expert du Cabinet Texa mandaté par la compagnie Filia MAIF, qui précise avoir rencontre le fils de M. [J] en y indiquant que celui-ci représente son père, l'assuré, et qui a aussi oeuvré avec son confrère [F] mandaté par Mme [J] [T] (pièce n°4 de l'intimée pages 2 et 5), consigne que 'Mme [T], nue propriétaire, nous indique que Mr [P] était logé gratuitement et qu'il était payé par chèques emploi service pour des travaux d'entretien sur la propriété'.
L'expert mandaté par la MACIF a de même consigné que les époux [P] ont d'abord occupé le logement comme meublé d'octobre 2009 à mars 2010, puis gracieusement, 'en contrepartie de travaux selon le couple..' (cf pièce n°1 de l'intimée, p. 8).
Il est suffisamment démontré, dans ces conditions, que les époux [P] étaient logés dans le chalet '[Adresse 9]' à titre gratuit.
La présomption de responsabilité de l'article 1733 du code civil pesant sur le locataire ou l'occupant à titre onéreux, en cas d'incendie, ne s'applique donc pas, comme l'a retenu à bon droit le tribunal.
Il n'est pas démontré de façon probante que ce chalet ait été pour M. [P] un logement de fonction, comme subsidiairement prétendu par la MACIF, selon laquelle il était l'accessoire du contrat de travail.
En l'espèce, s'il est établi -y compris par la production de deux attestations 'd'emploi valant bulletin de salaire' émanant du CESU pour octobre 2010 et octobre 2011 ayant échappé au sinistre (cf annexe au rapport de l'expert de la MACIF : sa pièce n°2, annexe 2) ainsi que par des attestations CESU pour travaux de jardinage visées dans le rapport du Cabinet Texa mandaté par la MAIF (pièce n°4 pages 10 et 11)- et au demeurant non discuté, que [U] [P] était employé en qualité de jardinier par [N] [J] qui le rémunérait par des chèques emploi-service, il n'est justifié d'aucune disposition contractuelle ayant prévu précisément sa rémunération -ou la contrepartie d'une éventuelle astreinte qu'il aurait assumée dans le cadre d'un contrat de travail- par l'octroi d'un logement de fonction.
L'expert du Cabinet Texa -certes mandaté par la compagnie Filia MAIF- indique que 'Mr [P] réalisait des travaux d'entretien payés en chèques emploi-service, sans relation avec son occupation', et a conclu que l'immeuble n'était donc pas un logement de fonction, ni à utilité de fonction de M. [P]'.
Il n'a pas été produit de contrat de travail formalisé entre M. [P] et M. [J], ou sa fille.
Lorsqu'il a rédigé et signé en date du 16 août 2011 un contrat de mise à disposition d'un logement à titre précaire et gratuit, [N] [J] n'évoquait l'emploi de M. [P] que comme un projet, ainsi qu'en témoignent les formules 'se propose d'employer' et 'en priorité..' de même que le recours au futur de l'indicatif ('..le contrat conclu sera variable dans sa durée en fonction de la durée nécessaire à l'entretien de la propriété..').
Ces éléments, excluant une concomitance entre la mise à disposition du chalet à titre gratuit et l'emploi de M. [P], ne militent pas en faveur de la thèse d'un logement de fonction soutenue par l'intimée.
Il est aussi significatif que M. [J] y ait précisé que '..en aucun cas le contrat ne sera mensualisé'.
Il n'est ainsi pas établi que le bien sinistré ait été un logement de fonction pour M. [P].
C'est donc à raison que le tribunal a retenu que ce bien mis gratuitement à la disposition des époux [P] l'était en vertu d'un prêt à usage, au sens des articles 1875 et suivants du code civil.
Mais contrairement à ce qu'a jugé le premier juge, il ne suffit pas, pour écarter l'obligation des emprunteurs de répondre de la perte de la chose prêtée, de constater que les experts n'ont pas été en mesure de déterminer les causes de l'incendie et qu'aucune faute n'est reprochée aux époux [P].
Il est, en effet, de jurisprudence assurée (ainsi Cass. 1ère Civ. 06.11.2002 P n°99-21136) qu'en cas de perte de la chose ayant fait l'objet d'un prêt à usage, l'emprunteur ne peut s'exonérer qu'en rapportant la preuve de l'absence de faute ou d'un cas fortuit.
C'est ainsi une présomption de faute qui pèse légalement sur lui.
C'est à l'emprunteur de rapporter la preuve qu'il n'a pas commis de faute, et pas au prêteur d'établir qu'il en aurait commis une.
Il n'est en l'espèce ni justifié, ni fait état d'un cas fortuit.
La survenance d'un incendie ne constitue pas par elle-même un cas fortuit, non plus que l'absence de détermination de son origine.
Et pour ce qui est de la preuve de l'absence de faute, elle ne résulte pas de simples déclarations des occupants, comme en l'espèce les époux [P] auprès des experts d'assurance, sur l'extinction des sources d'énergie avant de s'être absentés du local (ainsi Cass. 1ère Civ. 01.03.2005 P n°02-17537) mais de la démonstration positive de précautions, de diligences effectives (cf Cass. 1ère Civ. 17.12.2002 P n°00-10354 ou 06.02.1996 P n°94-13388).
Il ne ressort pas des productions, ni des éléments de la cause, que cette preuve de l'absence de faute des occupants ait été rapportée, aucun élément n'étant fourni en ce sens par delà de simples affirmations de principe des occupants sur l'accomplissement des précautions d'usage avant de s'absenter, étant observé
-que les époux [P] ont indiqué que la maison était restée sous tension lorsqu'ils la quittèrent le jour des faits vers midi et demie pour aller à l'apéritif offert par le maire de la commune voisine puis déjeuner dans leur famille (cf pièce n°2 de l'appelante, p.39)
-qu'une affirmation -au demeurant sans incidence, cet expert exonérant par ailleurs cet appareil- avancée en un premier temps par Mme [P] selon laquelle le congélateur n'était pas sous tension a été arguée de défaut de cohérence par l'expert [Z] mandaté par la MACIF, au vu du constat que les fiches de la prise mâle de cet appareil ont été retrouvées enfichées dans les vestiges d'une prise électrique (cf page 18 du rapport Elex).
La circonstance que les époux [P] avaient laissé sur place leurs deux chiens ne caractérise pas, a fortiori à elle seule, la preuve requise de leur absence de faute.
La présomption légale s'applique, et par infirmation du jugement, la société MACIF, auprès de laquelle les époux [P] avait souscrit une assurance couvrant le risque d'incendie du logement occupé, et qui ne dénie pas par ailleurs sa garantie, sera jugée tenue d'indemniser les conséquences dommageables du sinistre.
Elle versera la somme de 167.509 euros à la société MAIF, qui justifie du paiement effectif à son assuré de cette somme totale à titre d'indemnités et qui est ainsi subrogée dans les droits de la victime, avec intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2017, date de la réclamation valant sommation de payer (pièce n°7), ainsi qu'elle l'écrit dans les motifs de ses conclusions, et non pas avec indexation sur un indice du coût de la construction qui n'a pas à s'appliquer en la matière.
Elle versera à Mme [J] [T] la somme demandée de 10.164 euros que celle-ci justifie par facture acquittée (pièce n°6) avoir dû débourser pour se faire assister par un expert en assurance aux opérations, très techniques, d'évaluation du sinistre, cette dépense, dont le montant est adapté, entrant dans le champ du dommage causé par le sinistre.
Les intérêts sont dus sur cette somme à compter de la date de l'assignation soit du 19 juin 2019, en l'absence de sommation antérieure de ce chef.
Elle supportera les dépens de première instance et d'appel, et versera à la MAIF une indemnité de procédure en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
la cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort:
DONNE ACTE de son intervention volontaire à la société d'assurance à forme mutuelle MAIF venant aux droits de la société Filia MAIF à la suite de l'opération de fusion-absorption
INFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il déclare recevable la demande d'[O] [J] [T]
statuant à nouveau :
DÉCLARE la société MAIF recevable à agir en paiement de la somme de 167.509 euros en qualité de subrogée dans les droits de l'assuré qu'elle justifie avoir indemnisé au moins à telle hauteur
DIT la société d'assurance mutuelle MACIF tenue de garantir les conséquences du sinistre ayant détruit par incendie le 15 janvier 2017 le chalet '[Adresse 9]', [Adresse 1] à [Localité 7] dont ses assurés les époux [P] étaient occupants à titre gratuit en vertu d'un prêt à usage
CONDAMNE la MACIF à payer :
* à la MAIF, subrogée dans les droits de la victime : la somme de 167.509 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2017
* à Mme [O] [J] [T] : la somme de 10.164 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2019
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres ou contraires
CONDAMNE la MACIF aux dépens de première instance et d'appel
CONDAMNE la MACIF à verser à la MAIF la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,