Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/00408 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VL5U
N° de Minute : 414
Ordonnance du mardi 27 février 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [M] [C]
né le 21 Mars 1995 à [Localité 4]
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Patrick DELAHAY, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
dûment avisé, absent représenté par Me DOUCET, avocat au barreau de PARIS
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT DELEGUE : Gilles GUTIERREZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté de Fadila HARIOUAT, Greffier
DÉBATS : à l'audience publique du mardi 27 février 2024 à 13 h 15
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le mardi 27 février 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'article L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu l'ordonnance rendue le 25 février 2024 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [M] [C] ;
Vu l'appel motivé interjeté par M. [M] [C] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 26 février 2024 ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [M] [C] est né le 25/03/1995 à [Localité 4] (Tunisie).
Il a été placé en rétention administrative le 23/02/2024 pour l'exécution d'une mesure d'éloignement du 10/01/2024 à la suite d'une mesure d'assignation à résidence.
Par décision du 25/02/2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer a prononcé la jonction avec l'affaire n°24/896, rejeté le recours en annulation de M. [M] [C], et a autorisé la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours, décision dont il a été interjeté appel.
Au soutien de son recours, l'appelant fait valoir les moyens qui suivent :
-l'ensemble de ses moyens n'a pas été examiné durant l'audience,
-le placement en rétention n'est pas justifié en l'absence de risque de fuite,
-la procédure est irrégulière du fait du caractère déloyal de sa convocation,
-l'arrêté de reconduite à la frontière ne mentionne pas le nom de l'agent notificateur,
-l'administration n'a pas effectué les diligences nécessaires dès son placement en rétention.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le défaut de motivation
L'appelant ne précise pas quels sont les moyens qui n'ont pas fait l'objet d'un examen par le premier juge, étant précisé que par l'effet de l'appel, la cour se trouve saisie de l'entier litige, et que l'étranger a été débouté de sa requête en contestation. Le moyen est rejeté.
Sur la régularité du placement en rétention et la loyauté du contrôle
En vertu de l'article L741-1 du CESEDA, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.
En vertu de l'article L731-2 du CESEDA, l'étranger assigné à résidence en application de l'article L. 731-1 peut être placé en rétention en application de l'article L. 741-1, lorsqu'il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
Les modalités d'application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d'Et
Il ressort du procès-verbal du 19/02/2024 que l'appelant ne s'est présenté qu'à trois reprises au commissariat, et ne s'est plus présenté depuis le 31/01/2024.
Il est certain que l'appelant n'a pas respecté les modalités de l'assignation à résidence qui lui était imposée. A supposer que son véhicule soit en panne, il n'a pas prévenu les services de police d'un empêchement. Toutefois, la publication des bans confère une notoriété au mariage, dont l'acte est versé aux débats. Par ailleurs, l'appelant bénéficie toujours d'une adresse stable. Il n'existe pas de risques de soustraction à la mesure d'éloignement.
En outre, l'arrêté de placement en rétention vise « la procédure établie le 23 février 2024 par les services de police du commissariat de police d'[Localité 1] » qui n'est pas produite. Il n'est pas possible de vérifier les modalités selon lesquelles l'étranger a été conduit au commissariat. S'il semble que le placement en rétention résulte d'une autorisation judiciaire, le procès-verbal de retenue n'est pas produit. Le placement en rétention est de ce fait irrégulier. La décision est infirmée, et la remise en liberté de l'appelant est ordonnée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
INFIRME l'ordonnance entreprise.
ORDONNE la remise en liberté de M. [M] [C]
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [M] [C] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Fadila HARIOUAT,
Greffier
Gilles GUTIERREZ, conseiller
A l'attention du centre de rétention, le mardi 27 février 2024
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Me Patrick DELAHAY
Le greffier
N° RG 24/00408 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VL5U
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 27 Février 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [M] [C]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [M] [C] le mardi 27 février 2024
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Patrick DELAHAY le mardi 27 février 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le mardi 27 février 2024
N° RG 24/00408 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VL5U
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