Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 21/02900 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FUGO
Minute n° 23/00078
[I]
C/
[Adresse 2]
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 4], décision attaquée en date du 26 Novembre 2021, enregistrée sous le n° 20/001025
COUR D'APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE - TI
ARRÊT DU 09 MARS 2023
APPELANTE :
Madame [J] [I] épouse [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me David ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
COMMUNE DE [Localité 4] Représentée par son Maire en exercice.
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 24 Novembre 2022 tenue par Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, Magistrat rapporteur qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 26 janvier 2023. Ce jour advenu, le délibéré a été prorogé pour l'arrêt être rendu le 09 Mars 2023
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Sophie GUIMARAES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Monsieur MICHEL, Conseiller
Madame BASTIDE, Conseillère
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme WILD,Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par déclaration d'appel déposée au greffe de la cour le 9 décembre 2021, Mme [J] [I] épouse [H] a interjeté appel du jugement rendu le 26 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Metz dans le litige l'opposant à la commune de [Localité 4].
Par message électronique du 8 février 2023, l'avocat de l'appelante a transmis à la cour, en cours de délibéré, des conclusions de désistement d'appel signées par lui-même et l'avocat de la commune de [Localité 4].
MOTIFS DE LA DECISION :
En application de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, il convient de constater le désistement d'appel de Mme [J] [I] épouse [H] qui n'est assorti d'aucune réserve et qui a été accepté par la commune de [Localité 4]. Il est rappelé que ce désistement emporte acquiescement au jugement conformément aux dispositions de l'article 403 du code de procédure civile.
Conformément à l'accord des parties, il convient de dire que chacune conservera à sa charge ses propres dépens et frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONSTATE le désistement d'appel de Mme [J] [I] épouse [H] ;
DIT que le désistement emporte acquiescement au jugement ;
DIT que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens et frais irrépétibles.
Le Greffier La Présidente de chambre
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