Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRET DU 21 FEVRIER 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/16611 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CELLR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Août 2021 -Tribunal de Proximité du Raincy - RG n° 11-21-000580
APPELANT
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES RESIDENCE [Adresse 8], [Adresse 1] représenté par son syndic, la société IMMO DE FRANCE [Localité 10] ILE DE FRANCE, SAS immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 529 196 412
C/O Société IMMO DE FRANCE [Localité 10] ILE DE FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Thierry BAQUET de la SCP DOMINIQUE-DROUX ET BAQUET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 191
INTIME
Monsieur [P] [R] [H]
né le 28 janvier 1973 à [Localité 9] (Maroc)
[Adresse 11]
[Localité 6]
DEFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Muriel PAGE, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Madame Muriel PAGE, Conseillère
Madame Perrine VERMONT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
* * * * * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
M. [P] [R] [H] est propriétaire d'un appartement correspondant aux lots 94 et 1094 au sein d'un immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 7], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Par acte d'huissier en date du 14 avril 2021, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 8] à [Localité 7], sise [Adresse 2] a fait assigner M. [P] [R] [H] devant le tribunal aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
- 5.738,68 € au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 2 avril 2021, en ce compris les charges provisionnelles pour le 2ème trimestre 2021, et des frais visés à l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
- 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens,
- ordonner l'exécution provisoire.
M. [P] [R] [H], régulièrement assigné à personne, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
Par jugement du 2 août 2021, le tribunal de proximité du Raincy, a :
- condamné M. [P] [R] [H] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 8] à [Localité 7] la somme de 2.504,77 € au titre de l'arriéré de charges de copropriété arrêté au 1er avril 2021, appel du mois d'avril 2021 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2021 date de l'assignation,
- débouté le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 8] à [Localité 7] de sa demande au titre de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
- condamné M. [P] [R] [H] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 8] à [Localité 7] la somme de 300 € à titre de dommages et intérêts,
- condamné M. [P] [R] [H] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 8] à [Localité 7] la somme de 400 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens,
- rappelé que le jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.
Le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 8] à [Localité 7] a relevé appel de cette décision par déclaration remise au greffe le 17 septembre 2021.
La procédure devant la cour a été clôturée le 18 octobre 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions notifiées le 11 octobre 2021 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 8] à [Localité 7], appelant, invite la cour à :
- infirmer le jugement en ce qu'il a limité la condamnation de M. [P] [R] [H] à lui payer la somme de 2.504,77 € au titre des charges et frais arrêtés au 1er avril 2021,
statuant à nouveau,
- condamner M. [P] [R] [H] à lui verser la somme de 5.738,68 € correspondant aux charges de copropriété impayées de mai 2018 au 2 avril 2021 (2ème trimestre 2021) avec intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2021, date de l'assignation,
- confirmer le jugement pour le surplus,
- condamner M. [P] [R] [H] en tous les dépens d'appel ainsi qu'à la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu la signification de la déclaration d'appel et des conclusions d'appelants à la requête du syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 8] à [Localité 7], délivrée à M. [P] [R] [H], le 22 octobre 2021, remises à personne ;
SUR CE,
Bien que la déclaration d'appel et les conclusions d'appelant aient été signifiées à personne, M. [P] [R] [H] n'a pas constitué avocat ; il sera statué par arrêt réputé contradictoire par application de l'article 473 alinéa 2 du code de procédure civile ;
En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Le jugement déféré n'est pas contesté s'agissant des frais de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et des dommages-intérêts alloués au syndicat des copropriétaires ;
Sur la demande en paiement des charges et travaux
Aux termes de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipements communs en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, l'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges, les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l'assemblée générale et les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale ;
Selon l'article 14-1 de la même loi, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et des équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires paient au syndicat des provisions égales au quart du budget voté sauf
modalités différentes adoptées par l'assemblée générale ; cette provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale ;
En vertu des dispositions conjuguées des articles 1353 nouveau du code civil (article 1315 ancien) et 9 du code de procédure civile, il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver que le copropriétaire est redevable de la somme réclamée dans sa totalité ;
A l'appui de son appel, le syndicat des copropriétaires fait valoir que le tribunal a déduit de la somme réclamée, les sommes de 2.914,58 € et 319,33 € qui n'étaient pas dans le décompte des charges réclamées pour la période postérieure au 1er mai 2018 mais dans les décomptes produits pour justifier l'imputation des règlements effectués par M. [P] [R] [H] sur les précédents jugements ;
Il verse aux débats :
- la matrice cadastrale établissant la qualité de propriétaire de M. [P] [R] [H] des lots 94 et 1094
- le jugement du tribunal d'instance du Raincy du 26 juin 2014 ayant condamné M. [P] [R] [H] à payer principalement la somme de 2.569,60 € au titre des charges arrêtées à janvier 2014 inclus et 100 € de dommages-intérêts ainsi que le décompte d'exécution de ce jugement présentant un solde à zéro
- le jugement du tribunal d'instance du Raincy du 1er octobre 2015 ayant condamné M. [P] [R] [H] à payer principalement la somme de 1.900,42 € au titre des charges arrêtées au 2ème trimestre 2015 inclus et 400 € de dommages-intérêts ainsi que le décompte d'exécution de ce jugement présentant un solde à zéro
- le jugement du tribunal d'instance du Raincy du 31 janvier 2019 ayant condamné M. [P] [R] [H] à payer principalement la somme de 3.269,42 € au titre des charges arrêtées à mai 2018 inclus ainsi que le décompte d'exécution de ce jugement portant mention d'un solde débiteur de 947,56 € après imputation d'une partie d'un chèque 193 de 7.000 € et d'un chèque 197 de 200 € en mars et juillet 2020
- l'assignation devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny du 15 janvier 2020
- le jugement du 20 octobre 2020 du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny
- le décompte des charges du 1er juin 2018 au 1er avril 2021 portant mention d'un solde débiteur de 5.738,68 €
- les appels de fonds couvrant cette période
- les procès-verbaux des assemblées générales de copropriétaires des 5 février 2018, 25 avril 2018 et 5 novembre 2020 ayant approuvé les comptes du 1er juillet 2016 au 30 juin 2019 et voté les budgets prévisionnels du 1er juillet 2019 au 30 juin 2021
- le jugement d'orientation du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny du 4 août 2020 ayant ordonné la vente forcée des biens immobiliers de M. [P] [R] [H] et retenu la créance du syndicat des copropriétaires pour 5.213,65 € au 30 septembre 2019, outre intérêts postérieurs ;
L'article 1342-10 nouveau du code civil dispose :
'Le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu'il paie, celle qu'il entend acquitter.
A défaut d'indication par le débiteur, l'imputation a lieu comme suit : d'abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d'intérêt d'acquitter. A égalité d'intérêt, l'imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement';
L'article 9 de l'arrêté du 14 mars 2005 relatif aux comptes du syndicat des copropriétaires dispose que 'conformément à l'article 1256 du code civil [article 1342-10 nouveau], les versements des copropriétaires sont affectés, à défaut d'indication contraire, au règlement de la dette la plus ancienne' ;
En l'espèce, il résulte bien des décomptes d'exécution des jugements antérieurs des 1er octobre 2015 et 31 janvier 2019, que le règlement de 7.000 € du 12 mars 2020 a été imputé en partie sur les causes du jugement du 1er octobre 2015 (pour 832,78 €) et en partie sur les causes du jugement du 31 janvier 2019 (pour 6.167,22 €) ;
Le syndicat des copropriétaires a imputé à juste titre ce règlement ainsi que les autres règlements de M. [P] [R] [H] sur les dettes que celui-ci avait le plus d'intérêt à acquitter et qui étaient les plus anciennes, conformément aux textes précités ;
Le syndicat des copropriétaires sollicite dans le cadre de la présente procédure uniquement les charges postérieures échues sur la période du 1er juin 2018 au 1er avril 2021, soit postérieurement à l'arrêté de compte du précédent jugement du 31 janvier 2019 (mai 2018 inclus) ;
Les sommes relatives aux frais de saisie immobilière et émoluments n'avaient donc pas à être déduits de ce décompte ;
Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a condamné M. [P] [R] [H] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 8] à [Localité 7] la somme de 2.504,77 € au titre de l'arriéré de charges de copropriété arrêté au 1er avril 2021, appel du mois d'avril 2021 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2021 date de l'assignation ;
M. [P] [R] [H] doit être condamné à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 8] à [Localité 7] la somme de 5.738,68 € au titre de l'arriéré de charges de copropriété arrêté au 2 avril 2021, appel du mois d'avril 2021 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2021 date de l'assignation ;
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été équitablement faite de l'article 700 du code de procédure civile ;
M. [P] [R] [H], partie perdante, doit être condamné aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires la somme supplémentaire de 1.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire,
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a condamné M. [P] [R] [H] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 8] à [Localité 7] la somme de 2.504,77 € au titre de l'arriéré de charges de copropriété arrêté au 1er avril 2021, appel du mois d'avril 2021 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2021 date de l'assignation ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne M. [P] [R] [H] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 8] à [Localité 7] la somme de 5.738,68 € au titre de l'arriéré de charges de copropriété arrêté au 2 avril 2021, appel du mois d'avril 2021 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2021 date de l'assignation ;
Condamne M. [P] [R] [H] aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 8] à [Localité 7] la somme supplémentaire de 1.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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