Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 22/410
N° RG 22/00690 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TJS4
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Julie FERTIL, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 28 Novembre 2022 à 14h44 par :
M. [W] [F] alias [N] [G]
né le [Date naissance 1] 2003 à ZARZIS (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
ayant pour avocat Me Justine COSNARD, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 26 Novembre 2022 à 16h24 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [W] [F] alias [N] [G] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 26 Novembre 2022 à 10h12;
En l'absence de représentant du préfet de Maine et [Localité 2], dûment convoqué,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, (avis du 28/11/2022)
En l'absence de [W] [F] alias [N] [G], représenté par Me Justine COSNARD, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 29 Novembre 2022 à 14 H 00 son avocat en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et le 29 Novembre 2022 à 16h, avons statué comme suit :
Par arrêté du 23 novembre 2022 notifié le 24 novembre 2022 le préfet de Maine et [Localité 2] a fait obligation à Monsieur [W] [F] alias [N] [G] de quitter le territoire français.
Par arrêté du 24 novembre 2022 le préfet de Maine et [Localité 2] a placé Monsieur [W] [F] alias [N] [G] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Par requête du 25 novembre 2022 le préfet de Maine et Loire a saisi le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation de la rétention.
Par requête du même jour Monsieur [W] [F] alias [N] [G] a saisi le juge des libertés et de la détention d'une requête en contestation de la régularité de l'arrêté de placement en rétention.
Par ordonnance du 26 novembre 2022 le juge des libertés et de la détention a rejeté la contestation de la régularité de l'arrêté de placement en rétention, dit que la procédure était régulière, dit que le préfet avait fait diligence pour que la rétention soit la plus courte possible et autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Par déclaration reçue au greffe le 28 novembre 2022 Monsieur [W] [F] alias [N] [G] a formé appel de cette ordonnance en soutenant qu'il était mineur.
Selon avis du 28 novembre 2022 le Procureur Général a sollicité la confirmation de l'ordonnance attaquée.
Par décision du 29 novembre 2022 antérieure à l'audience, le Tribunal Administratif de Rennes a annulé la mesure d'éloignement.
A l'audience, Monsieur [W] [F] alias [N] [G], représenté par son avocat, a fait sollicite du Conseiller délégué qu'il prenne acte de cette décision.
MOTIFS
L'appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable.
La mesure d'éloignement ayant été annulée, l'appel contre l'ordonnance ayant autorisé la prolongation de la rétention, est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l'appel recevable mais sans objet,
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait à [Localité 3], le 29 Novembre 2022 à 16h
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [W] [F] alias [N] [G], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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