Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 24/03136 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WRGD
Du 27 MAI 2024
ORDONNANCE
LE VINGT SEPT MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE
A notre audience publique,
Nous, Juliette LANÇON, Conseillère à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de madame Caroline TABOUROT, magistrat détaché, et de Rosanna VALETTE, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Caroline LABBE FABRE, de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R079
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [B] [P] [L]
né le 24/02/1981 à [Localité 5]
de nationalité portugaise
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant, assisté par Me Vanessa LANDAIS, avocat au barreau de VERSAILLES, commis d'office
DEFENDEUR
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet des Hauts de Seine le 23 mai 2024 à M. [B] [L] ;
Vu l'arrêté du préfet des Hauts de Seine en date du 23 mai 2024 portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 48 heures, notifiée le même jour à 18h10 ;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 25 mai 2024 tendant à la prolongation de la rétention de M. [B] [L] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours ;
Le 26 mai 2024 à 23h11, le préfet des Hauts-de-Seine a relevé appel de l'ordonnance prononcée par le juge des libertés et de la détention de Nanterre le 26 mai 2024 à 14h et qui a dit n'y avoir lieu à prolongation du maintien en rétention de M. [B] [U] dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et a ordonné la remise en liberté de M. [L].
Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'infirmation de l'ordonnance et la prolongation de la rétention de M. [B] [L] pour une période de 28 jours. A cette fin, il soulève que c'est à tort que le juge des libertés et de la détention a déclaré que la décision de placement en rétention n'était pas pertinente au motif que les garanties de représentation de l'intéressé étaient insuffisantes.
Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.
A l'audience, le conseil du préfet des Hauts de Seine a maintenu sa position tendant à l'infirmation de l'ordonnance et la prolongation de la rétention de M. [B] [L] en exposant que le juge des libertés et de la détention a excédé ses pouvoirs en rejetant la demande de prolongation en estimant que la mesure de placement en rétention n'était pas justifiée. Il souligne que le juge judiciaire ne peut contester l'arrêté de placement en rétention en l'absence de requête en contestation de la décision, qui doit lui être adressée dans les 48h de sa notification. A défaut de requête, les moyens soulevés par M. [B] [E] Fernandes sont irrecevables. Subsidiairement, il soulève l'impossibilité d'assignation à résidence à défaut de passeport valide déposé aux autorités.
Le conseil de M. [B] [E] Fernandes a demandé la confirmation de la décision entreprise. Il a soulevé à cette fin l'absence de menace à l'ordre public. Il souligne que si les faits reprochés à M. [B] [E] Fernandes sont graves, il n'y a pas eu de poursuites et son client ne reconnaît pas les faits de viol. En outre, M. [B] [E] présente des garanties de représentation suffisantes puisqu'il est présent à l'audience.
M. [B] [L] a indiqué qu'il était ressortissant de l'Union européenne et pensait avoir le droit d'être en France. Il dit être parfaitement inséré, il exerce un métier d'intermittent du spectacle, paye ses impôts et réside en France de manière habituelle depuis 2012. Il s'est présenté volontairement devant les autorités de police et ne comprend pas pourquoi il doit désormais quitter le territoire. Il reconnaît qu'on l'a bien informé de ses droits mais n'avoue ne pas tout comprendre.
SUR CE
Sur la recevabilité de l'appel
En vertu de l'article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L'article R. 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée.
En l'espèce, l'appel du préfet a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur le moyen tiré de l'absence de requête contestant l'arrêté de placement
Les articles L.741-10 et R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient que la décision de placement en rétention ne peut être contestée que devant le juge des libertés et de la détention dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification, et que l'étranger qui en conteste la régularité saisit le juge des libertés et de la détention par simple requête adressée par tout moyen au juge, avant l'expiration de ce délai, cette requête étant motivée et signée de l'étranger ou de son représentant, à peine d'irrecevabilité.
Il en résulte que le juge des libertés et de la détention ne peut statuer sur la régularité de la décision de placement en rétention administrative que lorsqu'il est saisi d'une requête régulièrement formée en ce sens.
En l'espèce, le juge des libertés et de la détention n'a été saisi d'aucune requête en contestation de la décision de placement en rétention administrative.
En conséquence, il n'est pas possible de statuer sur les moyens présentés à cette fin en appel, qui sont irrecevables à défaut d'une requête préalable régulièrement formée par l'étranger.
C'est à tort que le juge des libertés et de la détention a considéré, en l'espèce, que l'acte de placement en rétention administrative n'était pas pertinent en raison des garanties de représentation suffisantes pour l'exécution de la mesure administrative d'obligation de quitter le territoire et a refusé la prolongation de la rétention ainsi que l'assignation à résidence pour ce motif.
Il y a lieu, en conséquence, d'infirmer la décision entreprise.
Sur la prolongation de la mesure de rétention
En vertu de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de cet article de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.
En l'espèce, la demande de 'routing' d'éloignement de la préfecture, aux fins de réservation d'un vol vers le pays de retour de l'intéressé, reçue par le pôle central d'éloignement de la DCPAF le 23 mai 2024 à 16h58, soit moins de vingt-quatre heures après la notification du placement en rétention de l'intéressé intervenu le 23 mai 2024 à 18h10, est jointe à la procédure, ce qui démontre que des diligences en vue de mettre en 'uvre la mesure d'éloignement ont été effectuées dès le début de la mesure de rétention.
En conséquence, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise et de faire droit à la demande du préfet tendant au maintien de l'intéressé en rétention, quand bien même M. [B] [E] Fernandes a des garanties de représentation, il n'a pas de passeport en cours de validité.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare le recours recevable en la forme,
Déclare irrecevables les moyens tenant à l'irrégularité de la mesure de placement à défaut de requête,
Infirme l'ordonnance entreprise,
Ordonne la prolongation de la rétention administrative de M. [L] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 25 mai 2024.
Fait à VERSAILLES le 27 mai 2024 à
Et ont signé la présente ordonnance, Juliette LANÇON, Conseillère et Rosanna VALETTE, Greffière
La Greffière, La Conseillère,
Rosanna VALETTE Juliette LANÇON
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l'intéressé, l'avocat,
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
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