Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 10 MAI 2024
N° 2024/131
Rôle N° RG 21/05115 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHHZG
S.A.R.L. NUMERHYD
C/
[S] [H]
Copie exécutoire délivrée
le :
10 MAI 2024
à :
Me Rosanna RANDO-BREMOND, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Sébastien BADIE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 30 Mars 2021 enregistré au répertoire général sous le n° F 19/00870.
APPELANTE
S.A.R.L. NUMERHYD, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Rosanna RANDO-BREMOND, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [S] [H], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Denis PASCAL de la SCP VIDAL-NAQUET AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Sébastien BADIE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle CASINI, Conseillère, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseillère
Mme Emmanuelle CASINI, Conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Mai 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Mai 2024.
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Monsieur [S] [H] a été embauché par la société NUMERHYD, par contrat d'apprentissage à compter du 12 novernbre 2001 au 30 juin 2003.
A l'échéance de ce contrat, M. [H] a été embauché au poste d'Aide Opérateur dans le cadre d'un contrat à durée déterminée en date du 1er juillet 2003 au 31 juillet 2003, lequel a été transformé en contrat à durée indéterminée à compter du 1er août 2003.
M. [H] occupe désormais, le poste d'Opérateur sur CU, statut ouvrier, coefficient 190 de la convention collective applicable, en contrepartie d'une rémunération mensuelle brute de 1.980 euros pour 169 heures de travail.
La convention collective applicable au sein de la societé NUMERHYD est celle des industries métallurgiques des Bouches du Rnone et Alpes de Haute Provence.
Le 20 mars 2019, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille aux fins de solliciter le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution de son contrat de travail.
Dans le dernier état de ses conclusions, il sollicitait :
-un rappel de salaire au titre des heures travaillées la nuit : 4.935,85 euros
-un rappel de salaire sur congés payés : 493,58 euros
-des dommages et intérêts pour préjudice subi : 5.000 euros
-des dommages et intérêts pour travail dissimulé : 12.895,74 euros
-un rappel de primes de poste et de prime de présentéisme : 2.705,40 euros
-un rappel de salaire sur congés payés y afférents : 270,54 euros
-la délivrance des bulletins de salaire rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour
de retard et par document,
-dire que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du dépôt de la requête,
-un article 700 : 2.000 euros
Par jugement en date du 30 mars 2021, du conseil de prud'hommes de Marseille a:
Dit que les heures de nuits effectuées par M. [S] [H] n'ont pas été réglées au tarif conventionnel,
Condamné la société NUMERHYD à payer à M. [H] les sommes suivantes :
- 3.609,66 euros bruts à titre de majoration des heures de nuits effectuées,
- 361 euros bruts au titre des congé payé y afférents
- 16,40 euros à titre de rappel de la prime de poste et de présentéisme pour les mois d'août et septembre 2017,
- 11,64 euros à titre de congés payés y afférents,
- 1.000 euros à titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile,
Débouté M. [H] du surplus de ses demandes, soit l'indemnité pour réparation du préjudice subi et l'indemnité à titre de travail dissimulé.
La société NUMERHYD a relevé appel de cette décision.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 juillet 2021, la société NUMERHYD demande à la cour de :
INFIRMER le jugement dont appel du conseil de prud'hommes de Marseille du 30 mars 2021
Rejeter l'ensemble des demandes indemnitaires formulées par M.[H]
Débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions
Condamner M. [H] à lui verser la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que le condamner aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 septembre 2021, Monsieur [S] [H] demande à la cour de :
CONFIRM ER le jugement du conseil de prud'hommes de Marseille du 30 mars 2021,
en ce qu'il a dit que les heures de nuit effectuées n'ont pas été réglées au tarif conventionnel ;
Condamner la SARL NUMERHYD à lui verser les sommes suivantes :
-Rappels de salaire au titre des heures travaillées la nuit : 4.935,85 euros brut
-Rappels de salaire sur congés payés y afférent : 493,58 euros brut
-Rappels de primes de poste et de prime de présenteisme : 2.705,40 euros brut
-congés payes y afférents : 270,54 euros brut
INFIRMER le jugement dont appel du conseil de prud'hommes de Marseille du 30 mars 2021, en ce qu'il l'a :
Débouté de sa demande d'indemnité pour réparation du préjudice subi
Débouté de sa demande d'indemnité au titre du travail dissimulé
Dire que la société NUMERHYD s'est rendue responsable de travail dissimulé en inscrivant un montant incorrect sur les fiches de paie et en ne versant pas le salaire qu'il aurait du percevoir malgré les demandes du salarié
Dire que la société NUMERHYD lui a causé un préjudice inévitable,
Condamner l'employeur à lui verser les sommes suivantes :
-Dommages et intérêts en réparation du préjudice subi : 5.000 euros net
-Dommages et intérêts pour travail dissimulé : 12.895,74 euros net
Condamner la société NUMERHYD à délivrer à Monsieur [S] [H], sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, les bulletins de paie rectifiés,
La condamner à lui verser la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Assortir les condamnations des intérêts au taux légal avec capitalisation,
Condamner la société NUMERHYD aux entiers dépens de l'instance, y compris les éventuels frais d'exécution à intervenir.
La procédure a été clôturée suivant ordonnance de clôture du 07 mars 2024.
A l'audience du 21 mars 2024, la société NUMERHYD a déposé des conclusions intitulées 'conclusions d'appelant n°2 notifiées par RPVA le 9 août 2022"
MOTIFS DE L'ARRET
Sur la recevabilité des conclusions n° 2 de la société NUMERHYD
Aux termes des dispositions de l'article 802 alinéa 1 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.
L'irrecevabilité des conclusions déposées postérieurement à l'ordonnance de clôture doit être relevée d'office. Dans ce cas, la cour d'appel n'est pas tenue d'inviter au préalable les parties à présenter leurs observations.
En l'espèce, la société NUMERHYD a déposé à l'audience du 21 mars 2024 des conclusions intitulées 'conclusions d'appelant n°2 notifiées par RPVA le 9 août 2022".
Dès lors, la cour déclare les conclusions n°2 de l'appelante effectivement déposées le 21 mars 2024, irrecevables comme étant postérieures à l'ordonnance de clôture en date du 07 mars 2024.
Sur le rappel de salaire relatif aux heures de travail de nuit
La société NUMERHYD critique le jugement déféré et sollicite le rejet de la demande de rappel de salaire formée par Monsieur [H] au titre des majorations prévues pour le travail de nuit.
Elle fait valoir que l'intimé n'est pas un 'travailleur de nuit' au sens de l'accord national de la métallurgie du 3 janvier 2002 puisqu'il effectue moins de 3 heures de nuit, deux fois chaque semaine et moins de 320 heures de nuit par an (c'est à dire entre 21h00 et 6h00 du matin).
Se référant à une jurisprudence de la cour de cassation (notamment cass soc 10 février 1998, n°95-41.869), elle ajoute que Monsieur [H], dont il n'est pas contesté qu'il a travaillé du 27 novembre 2006 au 28 mai 2018, en alternant une semaine sur deux : en poste le matin de 5h00 à 13h00 du lundi au jeudi/le vendredi de 5h00 à 12h00 et une semaine en poste l'après midi de 13h00 à 21h00 du lundi au jeudi/le vendredi de 13h00 à 19h00, n'était pas non plus un salarié 'amené à effectuer des heures de nuit à titre exceptionnel', de sorte qu'il ne peut prétendre aux majorations de travail de nuit qu'il réclame sur le fondement de la convention collective de la métallurgie des Bouches du Rhône.
Monsieur [H] sollicite la confirmation du jugement déféré sur le principe du paiement des majorations, mais a formé appel incident sur le montant des sommes allouées.
Il fait valoir qu'alors que l'employeur reconnait qu'il n'est pas un travailleur (habituel) de nuit au sens de l'accord national de la métallurgie du 3 janvier 2002, il est un travailleur de jour classique, qui est amené à intervenir la nuit et entre, de ce fait, dans la catégorie du travail exceptionnel de nuit et doit bénéficier des compensations prévues par la convention collective de la métallurgie des Bouches du Rhône (soit majoration de 75% pour les heures effectuées entre 20h00 à minuit et majoration de 100% pour les heures effectuées entre minuit et 6h00). Il soutient qu'il est absurde qu'il soit moins avantagé qu'un salarié qui travaillerait soit 'tout le temps la nuit', soit 'ponctuellement la nuit, une à deux fois par an', ce qui conduirait à un différence de traitement injustifiée. Il rappelle que la cour de cassation a rappelé que les dispositions du code du travail exceptionnel de nuit sont réservées aux salariés qui n'entrent pas dans la catégorie du travail de nuit.
***
En application de l'article 34.1°a) de la convention collective de la métallurgie (accords nationaux 2002), un travailleur de nuit (21h-6h) se définit comme le salarié travaillant 3 heures de nuit au moins 2 fois par semaine ou 320 heures de nuit par an.
En l'espèce, il est constant que Monsieur [H] a travaillé du 27 novembre 2006 au 28 mai 2018, en alternant une semaine sur deux :
-en poste le matin de 5h00 à 13h00 du lundi au jeudi et le vendredi de 5h00 à 12h00
-en poste l'après midi de 13h00 à 21h00 du lundi au jeudi etle vendredi de 13h00 à 19h00
A compter du 28 mai 2018, il est passé à des horaires de jour :
-du lundi au jeudi de 8h00 à 12h00 et de 12h30 à 16h30
-le vendredi de 8h00 à 12h00 et de 12h30 à 15h30
Les parties s'accordent sur le fait que l'intimé n'effectuant en moyenne que 5heures de nuit par semaine et un maximum de 235 heures de nuit par an, n'entre pas dans la catégorie des travailleurs (habituel) de nuit au sens de la convention collective applicable.
L'article 17.2° de la convention collective de la métallurgie des bouches du rhône stipule :
'Travail exceptionnel de nuit' (20h-6h) : majoration de 75% des heures effectuées jusqu'à 24h, portée à 100% pour les heures effectuées après 0 heures'
Lorsque l'interprétation littérale de dispositions conventionnelles ne débouche sur aucune solution et en l'absence d'un texte législatif ayant le même objet, le juge doit se référer à ' l'objectif social du texte'.
Aux termes des dispositions de l'article L3122-15 du code du travail, un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord collectif de branche peut mettre en place, dans une entreprise ou un établissement, le travail de nuit, au sens de l'article L. 3122-5, ou l'étendre à de nouvelles catégories de salariés.
Cette convention ou cet accord collectif prévoit :
1° Les justifications du recours au travail de nuit mentionnées à l'article L. 3122-1 ;
2° La définition de la période de travail de nuit, dans les limites mentionnées aux articles L. 3122-2 et L. 3122-3 ;
3° Une contrepartie sous forme de repos compensateur et, le cas échéant, sous forme de compensation salariale ;
4° Des mesures destinées à améliorer les conditions de travail des salariés ;
5° Des mesures destinées à faciliter, pour ces mêmes salariés, l'articulation de leur activité professionnelle nocturne avec leur vie personnelle et avec l'exercice de responsabilités familiales et sociales, concernant notamment les moyens de transport ;
6° Des mesures destinées à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment par l'accès à la formation ;
7° L'organisation des temps de pause.
Cette convention ou cet accord collectif est présumé négocié et conclu conformément aux dispositions de l'article L. 3122-1.
L'article L3122-1 du code du travail dispose que le recours au travail de nuit est exceptionnel. Il prend en compte les impératifs de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs et est justifié par la nécessité d'assurer la continuité de l'activité économique ou des services d'utilité sociale.
La cour constate que si les arrêts du 10 février 2018 énoncent que l'article 50 de la convention collective de la métallurgie des Bouches du Rhône relatif au travail exceptionnel de nuit, s'applique à tous les salariés dont l'horaire ne comporte pas de travail de nuit et qui sont amenés parfois à effectuer des heures de nuit à titre exceptionnel, c'est pour exclure le fait qu'il faille se référer au cycle de travail habituel de l'entreprise pour permettre aux salariés de bénéficier des compensations salariales, et qu'il convient de se référer aux heures effectuées individuellement par chaque salarié.
La Cour de cassation retient une interprétation extensive, et donc favorable aux salariés, de la notion de travail exceptionnel. Elle précise que l'exceptionnel n'exclut que l'habituel et que, un travail de nuit reste exceptionnel même si sa périodicité est régulière (Cass. soc., 30 mars 1995, no 91-44.026).
En l'espèce, comme l'indique à juste titre l'intimé, alors qu'il n'entre pas dans la catégorie des travailleurs (habituels) de nuit au sens de la convention collective, il relève nécessairement des dispositions prévoyant les compensations salariales pour les travailleurs de nuit, à titre exceptionnel et ce, même si la périodicité du travail de nuit effectué, a été régulière.
Il ressort des feuilles de relevé d'heures de Monsieur [H], communiquées par l'employeur, sur la période du 1er mars 2016 au 27 mai 2018, que ce dernier a effectué :
-284,30 heures de 5h00 à 6h00 (majoration 100 %),
-97 heures de 20h00 à 21h00 (majoration 75 %)
L'employeur aurait dû lui payer, en application de l'article 17 2° de la convention collective de la métallurgie des bouches du rhône, sur la base d'un taux horaire de 11,423 euros, les sommes suivantes :
-284,30 heures x 11,423 euros de majoration à 100% =3.247,56 euros
-197 heures x 8,57 euros de majoration à 75% =1.688,29 euros
Soit une somme totale de 4.935,85 euros brut de majorations non versées.
La société NUMERHYD sera en conséquence condamnée à payer à Monsieur [H] la somme de 4.935,85 euros à titre de rappel de majoration d'heures de nuit, ainsi que la somme de 493,58 euros à titre de congés payés y afférents.
La décision du conseil de prud'hommes sera infirmée de ce chef.
Sur la demande de rappel de prime de poste et de présentéisme
Monsieur [H] demande la confirmation du jugement en ce qu'il a constaté que l'employeur ne lui versait plus ses primes de poste et de présentéisme, alors qu'elles étaient régulièrement versées jusqu'en juin 2018 et forme un appel incident sur le quantum alloué, sollicitant la condamnation de la société NUMERHYD à lui verser la somme de 2.705,40 euros bruts durant 24 mois (déduction faite du mois de mai 2020 où elles ont été payées).
Il fait valoir que son absence pour cause d'accident du travail ou maladie, est involontaire et ne peut être prise en compte pour le priver de la prime de présentéisme, sous peine d'avoir un effet discrimatoire entre les salariés.
L'employeur indique qu'il convient de faire application des dispositions de la décision unilatérale instituant la prime de présentéisme au sein de l'entreprise prévoyant que la prime n'est pas attribuée pour les arrêts maladie et accident du travail à raison d'1 mois pour chacun des 3 premiers jours d'absence, puis 1 mois pour chacune des semaines d'absence en plus de ces trois jours, étant précisé que chaque semaine d'absence entamée est comptabilisée comme une semaine entière, de sorte que Monsieur [H] ayant été arrêté pour cause d'accident du travail ou maladie du 1er août au 9 août 2017, a été rempli de ses droits pour la période d'août 2017 à septembre 2017. Il n'apporte pas d'argumentation pour la période postérieure à juin 2018.
***
La décision unilatérale de l'employeur instituant une prime de présentéisme au sein de la société précise :
'Afin de récompenser le personnel le plus consciencieux et de compenser partiellement le surcoût dû aux diverses absences, la direction a mis en place une prime de présentéime pour chaque salarié (non cadre) et sauf apprenti selon les modalités suivantes :
1. Montant de la prime mensuelle = 3% du salaire brut mensuel du salarié (salaire excluant tout complément quelconque)
(...)
5. Le nombre de mois où la prime n'est pas attribuée, est calculée comme suit :
-pour les arrêts maladie et accidents du travail :
a) 1 mois pour chacun des 3 premiers jours d'absence
b) 1 mois pour chacune des semaines d'absence en plus de ces 3 jours
Toute semaine d'absence entamée est comptabilisée comme semaine entière (...).'
De même, la décision unilatérale de l'employeur qui octroie une prime de poste est ainsi libellée : le personnel en poste se voit attribuer une prime journalière. Cette prime d'un montant de 3 euros (en salaire brut) est accordée par jour travaillé entier et en cas de non retard à son poste de travail.
Si la société NUMERHYD ne conteste pas que ces gratifications décidées unilatéralement constituent des usages dans l'entreprise, rendant leur octroi obligatoire, elle fait valoir qu'elles sont toutefois conditionnées au fait pour le salarié, de ne pas être absent pour accident du travail ou maladie.
Or, constitue une discrimination indirecte en raison de l'état de santé, un mode de rémunération qui, apparemment neutre, pénalise les salariés malades (cass soc 9-1-2007 n°05-43-962) ou un dispositif culpabilisant les salariés absents, notamment en cas de maladie (cass soc 12/2/2013 n°11-27.689).
Il s'ensuit que l'employeur ne pouvait priver ses salariés malades ou absents pour cause d'accident du travail, d'un élément de leur rémunération en raison de leur état de santé.
Monsieur [H] sollicite la condamnation de son employeur à lui verser la somme de 2.705,40 euros bruts au titre des primes de présentéisme et de poste dont il déclare avoir été privé sur une période de 24 mois entre juin 2018 à mai 2020, sauf pour ce dernier mois où il reconnait qu'elles ont été versées.
Sur la période concernée, il ne verse aux débats que les bulletins de salaire des mois de juillet 2018 à février 2019 et de janvier à mai 2020, sur lesquels il apparaît que les primes de présentéisme et de poste n'ont pas été versées pour les mois de juillet à février 2019 et pour les mois de janvier à avril 2020 inclus. Toutefois, la cour observe qu'alors que le salarié soutient ne pas avoir perçu de primes pour la période de mars 2019 à décembre 2019, l'employeur ne le conteste pas et ne produit pas les bulletins de salaire de la période concernée pour le contredire.
Compte-tenu du montant mensuel de la prime de présentéisme (58,20 euros bruts) et de poste (57 euros bruts) (cf les bulletins de paie des années 2016 et 2017), il convient dès lors de condamner la société NUMERYHD à payer à Monsieur [H] la somme de 2.304 euros au titre du rappel de primes impayées pour les mois de juillet 2018 à avril 2020 inclus outre la somme de 230,40 euros au titre des congés payés y afférents.
La décision du conseil de prud'hommes sera infirmée de ce chef.
Sur le travail dissimulé
Monsieur [H] sollicite la condamnation de la société NUMERHYD à lui verser une indemnité forfaitaire de 12.895,74 euros au titre du travail dissimulé, correspondant à 6 mois de salaire, estimant que l'employeur lui a versé un salaire mensuel inférieur à celui auquel il pouvait prétendre et qu'alors qu'il le lui a fait remarquer en mai 2018, il n'a procédé à aucune régularisation.
La société NUMERHYD demande le rejet de cette demande.
***
Alors que l'employeur ne pouvait ignorer que Monsieur [H] effectuait selon une périodicité régulière des heures de travail de nuit, sans toutefois atteindre le seuil fixé par la convention collective pour atteindre le régime des 'travailleurs de nuit' définit à l'article 34.1 a), il n'a pas porté sur les bulletins de salaire, les majorations des heures de nuit, auquel le salarié avait droit, à titre de compensation.
La persistance de cette abstention sur une période de plusieurs années et la modification des horaires du salarié pour le passer en horaire de jours, dès que ce dernier a réclamé les majorations en mai 2018, traduit assurément l'élément intentionnel de l'infraction de travail dissimulé.
Aux termes des dispositions de l'article L 8221-5 du code du travail, la société NUMERHYD sera condamnée à verser à Monsieur [H] la somme de 12.895,74 euros au titre de l'indemnisation forfaitaire pour travail dissimulé (soit 6 mois x 2149,29 euros).
La décision du conseil de prud'hommes sera infirmée de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts
Monsieur [H] sollicite l'octroi d'une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts faisant valoir que l'employeur n'a pas exécuté loyalement le contrat de travail. Il indique à ce titre que la société NUMERHYD a sciemment ignoré les dispositions de la convention collective de la métallurgie des bouches du rhône pourtant applicables; qu'alors qu'il lui a fait part de cette difficulté en mai 2018, la seule réaction de son employeur a été de modifier son planning pour que la question ne se pose plus.Il soutient également qu'informé qu'il avait saisi le conseil de prud'hommes, l'employeur lui a supprimé l'avantage horaire obtenu les vendredi à compter du 1er avril 2019 par mesure de rétorsion.
La société NUMERHYD conclut au rejet de cette demande.
***
La société NUMERHYD ne conteste pas avoir repassé Monsieur [H] en horaire de jour en mai 2018, à la suite d'un entretien entre le salarié et la direction, indiquant toutefois, dans son courrier adressé à l'intimé le 6 mars 2019, que cela avait pour but de réduire la pénibilité de son travail, alors que ce dernier avait sollicité une rupture conventionnelle.
Or, alors que le salarié justifie avoir sollicité la régularisation du paiement de la majoration de ses heures de nuit, ce que la société a refusé d'effectuer, la cour observe qu'elle n'apporte aucun élément portant sur une demande du salarié de repasser en horaires de jour ou de négocier une éventuelle rupture conventionnelle en mai 2018, comme elle l'affirme.
De même, alors que Monsieur [H] a saisi le conseil de prud'hommes le 20 mars 2019, après avoir sollicité par courrier du 22 février 2019 le paiement des majorations des heures de nuit, la société NUMERHYD lui a adressé un courrier recommandé le 26 mars 2019, suspendant les horaires particuliers que le salarié avait obtenu le vendredi, et ce à compter du 1er avril 2019, sans apporter aucune mesure de justification, ce qui constitue une mesure de rétorsion à son encontre.
Monsieur [H] verse aux débats un certificat médical en date du 18 mars 2019, émanant du docteur [P] mentionnant un contexte anxieux++ et la prescription de Xanax (anti-dépresseurs).
Il résulte de ces éléments, que l'employeur a manqué à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail, occasionnant un préjudice à Monsieur [H], lequel sera indemnisé à hauteur de 800 euros.
Sur la remise des documents de fin de contrat
La remise des bulletins de salaire rectifiés conformes à la teneur du présent arrêt s'impose sans qu'il y ait lieu de prévoir une astreinte, aucun élément laissant craindre une résistance de l'employeur n'étant versé au débat.
Sur les intérêts
Les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et les sommes allouées de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jugement du conseil de prud'hommes pour les montants figurant à son dispositif et à compter du présent arrêt, pour le surplus.
La capitulation des intérêts demandée par le salarié sera ordonnée en application de l'article 1343-2 du code civil à condition qu'ils soient dus pour une année entière.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'équité commande de confirmer le jugement de première instance relativement aux frais irrépétibles et de condamner la société NUMERHYD à payer à Monsieur [S] [H] une indemnité de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
L'employeur qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud'homale,
Déclare irrecevables les conclusions d'appelant n°2 en date du 9 août 2022,
Infirme le jugement déféré, sauf sur le montant des frais irrépétibles,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Condamne la société NUMERHYD à payer à Monsieur [S] [H] les sommes suivantes :
-4.935,85 euros de rappel de salaire au titre des heures travaillées la nuit, outre 493,58 euros au titre des congés payés y afférents,
-12.895,74 euros au titre de l'indemnité de travail dissimulé,
-2.304 euros au titre du rappel de primes de poste et primes de présentéisme, outre 230,40 euros à titre de congés payés y afférents,
-800 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
Dit que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et les sommes allouées de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jugement du conseil de prud'hommes, pour les montants figurant à son dispositif et à compter du présent arrêt, pour le surplus.
Ordonne la capitalisation des intérêts à condition qu'ils soient dûs pour une année entière,
Enjoint à la société NUMERHYD de délivrer à Monsieur [S] [H] les bulletins de salaire rectifiés conformément au présent arrêt et rejette la demande d'astreinte,
Condamne la société NUMERHYD à payer à Monsieur [S] [H] la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société NUMERHYD aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE