Texte intégral
N° RG 21/06395 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NZHE
ordonnance du juge-commissaire du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE du 22 juillet 2021
RG : 2021jc502
[N]
[F]
C/
[M]
SELARL MJ SYNERGIE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE [M]
COUR D'APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 02 Février 2023
APPELANTS :
M. [C] [N]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 6]
[Adresse 8]
[Adresse 2]
Mme [V] [B] [W] [H] [T] [F]
née le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 10]
[Adresse 8]
[Adresse 2]
Représentés par Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1102, postulant et par Me David BURILLE de la SELARL Hervé Francon - David BURILLE, avocat au barreau de VALENCE
INTIMES :
M. [J] [M] agissant en qualité de gérant de la SAS MOREL
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représenté par Me Frédéric HORDOT de la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
SELARL MJ SYNERGIE représentée par Maître [S] [Z] agissant qualité de liquidateur judiciaire de la SAS MOREL représentée par ses dirigeants légaux domiciliés en cette qualité au siège socialsis
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
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Date de clôture de l'instruction : 08 Décembre 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 15 Décembre 2022
Date de mise à disposition : 02 Février 2023
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Patricia GONZALEZ, présidente
- Marianne LA-MESTA, conseillère
- Raphaële FAIVRE, vice-présidente placée
assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS Morel, détenue à hauteur de 72 % par M. [C] [N] et à concurrence de 28% par M. [J] [M] (ci-après la société Morel), qui avait une activité d'agence immobilière, était également chargée d'administrer des immeubles en copropriété et autres biens immobiliers, ce jusqu'à la cession de son portefeuille de syndic et de régie immobilière suivant acte sous seing privé du 26 juillet 2018.
Par jugement du 23 septembre 2020, le tribunal de commerce de Saint-Etienne a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société Morel et désigné la SELARL MJ Synergie, représentée par Me [Z], en qualité de liquidateur judiciaire.
Par courrier du 27 novembre 2020 dont il a été accusé réception le 2 décembre 2020, M. [N] et Mme [F], composant l'indivision [N]-[F], ont déclaré leur créance auprès du liquidateur judiciaire pour un montant total de 14.527,55 euros, soit 11.526,05 euros au titre des loyers pour le garage donné à bail à M.[Y] [K] et 3.001,50 euros au titres de loyers pour le garage loué à M.[A] [G].
Par courrier recommandé du 19 mars 2021, le liquidateur judiciaire a refusé cette créance pour le motif suivan t: 'absence de justificatifs communiqués démontrant le bien-fondé de la créance déclarée; absence de créance certaine, liquide, exigible et non équivoque'.
Par lettre du 20 avril 2021, Mme [F] et M. [N] ont maintenu leur déclaration de créance.
La SELARL MJ Synergie, représentée par Me [Z], ès-qualité de liquidateur judiciaire, a saisi le juge-commissaire du tribunal de commerce de Saint-Etienne afin de faire trancher ce différend.
Par ordonnance du 22 juillet 2021, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Saint-Etienne a ordonné le rejet de la créance chirographaire présentée à hauteur de 14.527,55 euros.
Mme [F] et M. [N] ont interjeté appel par acte du 30 juillet 2021.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 8 octobre 2021 et fondées sur les articles 1353 et suivants du code civil, Mme [F] et M. [N] demandent à la cour :
- de les déclarer recevables et bien fondés dans leur appel,
- en conséquence, de réformer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
- statuant à nouveau, de fixer leur créance au passif de la société Morel à la somme de 14.527,55 euros,
- de déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la société MJ Synergie, représentée par Me [Z], ès-qualité de liquidateur judiciaire.
A l'appui de leurs prétentions, Mme [F] et M.[N], composant l'indivision [N]-[F] soutiennent :
- que dès lors qu'il est établi que les locataires ont réglé à la société Morel les loyers pour les biens de l'indivision, il appartient à cette dernière de prouver qu'elle a satisfait à son obligation de reverser les montants percus à l'indivision, ce qu'elle ne fait pas,
- qu'en effet, la société Morel ne verse pas aux débats les comptes de régie au titre des années 2017 et 2018, alors que les mails de MM.[K] et [G] en date des 8 janvier 2020 et 24 novembre 2020, ainsi que les avis d'échéance des 25 janvier 2018 et 28 mai 2019 permettent de démontrer que des loyers ont été perçus par la société Morel pour le compte de M.[N] et Mme [F].
Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 novembre 2021, M. [M] demande à la cour :
- de déclarer mal-fondé l'appel formé par l'indivision [N]-[F] à l'encontre de l'ordonnance déférée,
- de débouter l'indivision [N]-[F] de l'ensemble de leurs demandes,
- de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
- de condamner solidairement Mme [F] et M. [N] à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
M. [M] observe en substance :
- que la créance de l'indivision [N]-[F] n'est nullement justifiée,
- qu'en effet, M.[N] a toujours reversé lui-même les loyers percus sur le compte de l'indivision [N]-[F],
- que l'extrait de compte de l'indivision [N]-[F] au sein de l'agence Morel ainsi que les relevés bancaires du CCI pour les années 2017, 2018 et 2018 révèlent d'ailleurs que non seulement les loyers ont bien été reversés à l'indivision [N]-[F], mais qu'il y a même eu un trop-percu de loyers et charges à hauteur de 3.291,13 euros.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 26 octobre 2021, la SELARL MJ Synergie, ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société Morel, demande à la cour:
- de déclarer recevable mais mal-fondé l'appel interjeté par l'indivision [N]-[F] à l'encontre de l'ordonnance déférée,
- de débouter l'indivision [N]-[F] de l'ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions les déclarant mal fondés,
- de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
- de condamner solidairement Mme [F] et M. [N] aux entiers dépens.
La SELARL MJ Synergie fait ainsi valoir :
- que les montants réclamés par l'indivision [N]-[F] sont manifestement erronés, puisque la somme des loyers relatifs à l'appartement loué par M.[K] s'établit à 11.418,36 euros et non à 11.524,05 euros, tandis que celle des loyers afférents au local pris à bail par M.[G] entre janvier 2017 et mai 2019 s'élève à 2.987,28 euros, et non à 3.0001,50 euros,
- que surtout, au 18 septembre 2018, les comptes de l'indivision [N]-[F] étaient débiteurs de 3.291,13 euros dans les livres de la société Morel,
- que la société CGIL, qui a repris la gestion de ces biens, a également effectué un virement de 4.080,95 euros à l'indivision [N]-[F] au titre des opérations du 5 octobre 2018 au 19 novembre 2018,
- qu'à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective de la société Morel, cette dernière n'était par conséquent débitrice d'aucune somme envers l'indivision [N]-[F].
La procédure a été clôturée par ordonnance du 8 décembre 2022, les débats étant fixés 15 décembre 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera à titre liminaire relevé que la demande de révocation de l'ordonnance de clôture formulée par le conseil de M.[N] et Mme [F] au moyen d'un courrier daté du 14 décembre 2022, et non par le biais de conclusions écrites, n'est pas recevable.
Sur la créance revendiquée par M.[N] et Mme [F]
Aux termes de l'article L. 624-2 du code de commerce, le juge-commissaire, au vu des propositions du mandataire judiciaire, décide de l'admission ou du rejet des créances, ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence.
L'article L 622-24 du code de commerce prévoit quant à lui qu'une créance qui n'est pas établie par un titre peut être déclarée au passif de la liquidation judiciaire d'une société sur la base d'une évaluation.
L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Il appartient donc à M.[N] et Mme [F], qui n'ont pas de titre, d'apporter la preuve de leur créance.
A cet égard, ils versent aux débats :
- deux avis d'échéance adressés par l'agence Morel à M.[Y] [K] pour le paiement des loyers du mois de février 2018, à hauteur de 392,78 euros, et du mois de juin 2019, à concurrence de 397,45 euros, afférents à un appartement situé [Adresse 4] à [Localité 6] (pièces n°2 et 3 des appelants),
- un courriel de M.[A] [G] en du 24 novembre 2020 par lequel celui-ci atteste avoir loué un garage auprès de la société Morel entre janvier 2017 et janvier 2019 moyennant un loyer mensuel de 100,15 euros, suite à une demande en ce sens formulée le 18 novembre 2020 par M.[N] (pièce n°4).
Ces pièces permettent certes d'établir que M.[K] et M.[G] ont réglé des loyers à la société Morel pour un appartement et un garage, dont il n'est pas discuté par les intimés qu'ils appartiennent à l'indivision [N]/[F].
Mais, force est de constater que les consorts [N]/[F] ne produisent aucun courrier adressé à la société Morel par lequel ils mettraient celle-ci en demeure de lui reverser les loyers encaissés pour leur compte relativement à ces biens, alors même qu'ils allèguent que lesdits loyers ne leur ont pas été réglés entre janvier 2017 et mai 2019, soit sur une période de plus de deux années.
De leur côté, M.[M] et la SELARL MJ Synergie communiquent l'extrait de compte de l'indivision [N]/[F] pour la période du 1er janvier 2015 au 18 septembre 2018 (pièce n°8 de M.[M]) au sein de l'agence Morel, dont la clientèle a été reprise, à compter du 26 juillet 2018 par la société Compagnie de Gestion Immobilière de la Loire - CGIL (pièce n° 4 de M.[M] et n° 11 de la SELARL MJ Synergie).
L'analyse de ce document révèle que si la société Morel a effectivement perçu des loyers pour le compte de l'indivision [N]/[F], dont elle gérait différents biens immobiliers, dont ceux respectivement pris à bail par M.[A] [G] et M.[Y] [K], des virements étaient régulièrement opérés au profit de ladite indivision par la société Morel, puis par la société CGIL.
Au 18 septembre 2018, le compte de l'indivision [N]/[F] était même débiteur de la somme de 3.291,13 euros.
La SELARL MJ Synergie se prévaut également de l'extrait de compte de l'indivision [N]/[F] pour la période du 5 octobre 2018 au 19 novembre 2019 établi par la société CGIL, dont il résulte que le 19 novembre 2019, un virement de 4.080,95 euros a été effectué au bénéfice de l'indivision au titre des loyers perçus durant ce laps de temps de la part de M.[G] et de M.[K] (pièce n°11 de la SELARL MJ Synergie).
Dans ces conditions, il sera retenu qu'aucune somme n'est due par la société Morel à l'indivision [N]/[F] concernant les loyers réglés par M.[G] et M.[K], de sorte qu'il y a lieu de confirmer l'ordonnance déférée, en ce qu'elle a ordonné le rejet de la créance chirographaire présentée par M.[N] et Mme [F] à hauteur de 14.527,55 euros.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les dépens d'appel seront à la charge partagée par moitié de M.[N] et Mme [F] qui succombent. L'équité commande par ailleurs de ne pas allouer d'indemnité à M.[M] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant dans les limites de l'appel,
Déclare irrecevable la demande de révocation de l'ordonnance de clôture formulée le 14 décembre 2022 par les appelants,
Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Dit que les dépens d'appel sont à la charge partagée par moitié de M.[C] [N] et Mme [F],
Déboute M.[J] [M] de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE