Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 09 septembre 2022
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/06551 et RG 21/02772 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CACHZ
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Mai 2019 par le Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY RG n° 18/00412
APPELANTE
SAS [4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Yasmina BELKORCHIA, avocat au barreau de LYON, toque : 2068 substituée par Me Christophe KOLE, avocat au barreau de LYON, toque : 2084
INTIMEE
URSSAF PARIS - ILE DE FRANCE
Division des recours amiables et judiciaires
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par M. [M] [J] en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Mai 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le vendredi 01 juillet 2022, prorogé au vendredi 09 septembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la société [4] (la société) d'un jugement rendu le 20 mai 2019 par le tribunal de grande instance de Bobigny dans un litige l'opposant à l'Urssaf d'Ile de France (l'Urssaf).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que par courrier du 29 décembre 2017, la société a adressé à l'Urssaf une demande de remboursement d'un trop versé de cotisations au regard des dispositions de la réduction générale des cotisations dite Fillon, concernant la période de décembre 2014 à novembre 2017 ; par courrier du 22 février 2018, la société a renouvelé sa demande en précisant que la somme en cause s'élevait à 3 489 894 euros au 31décembre 2014 ; par courrier du 16 mars 2018, l'Urssaf a avisé la société qu'elle ne pouvait donner suite à sa demande du 22 février 2018, les cotisations étant atteintes par la prescription triennale ; la société contestant cette décision a saisi la commission de recours amiable puis le tribunal de grande instance de Bobigny lequel par jugement du 20 mai 2019 a :
- déclaré le recours de la société recevable ;
- déclaré la demande principale de remboursement de cotisations sociales acquittées au titre de l'année 2014 pour un montant de 3 489 894 euros par la société irrecevable car prescrite ;
- déclaré la demande subsidiaire de remboursement de cotisations sociales acquittées au titre du mois de décembre 2014 pour un montant de 290 824,50 euros par la société irrecevable car prescrite ;
- dit que l'absence de réponse au courrier du 29 décembre 2017 adressé par la société aux services de l'Urssaf est constitutive d'un manquement au devoir d'information ;
- dit que la société ne rapporte la preuve d'aucun préjudice ;
- déboute en conséquence la société de sa demande d'indemnisation formulée au titre du manquement au devoir d'information par l'Urssaf ;
- déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- déboute l'Urssaf de sa demande de condamnation formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamne la société aux dépens de l'instance exposés à compter du 1er janvier 2019.
Le jugement lui ayant été notifié le 11 juin 2019, la société en a interjeté appel le 18 juin 2019 puis elle a formé une déclaration d'appel rectificative le 18 février 2021.
Les instances ont été enregistrées sous les numéros de RG : 19/06551 et 21/02772.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son avocat, la société demande à la cour de :
- ordonner la jonction des recours RG 19/06551 et RG 21/02772 ;
- infirmer le jugement ;
- constater que l'Urssaf ne conteste pas le bien fondé ni le quantum de la demande de remboursement ;
A titre principal
- juger que la demande de régularisation du 29 décembre 2017 constituait une interpellation suffisante au regard des conditions dans lesquelles elle pouvait communiquer avec l'Urssaf;
- juger qu'au regard des dispositions de l'article D. 241-9 du code de la sécurité sociale, elle était en droit de solliciter un supplément d'exonération devant s'imputer sur le mois de décembre 2014;
- en conséquence, juger que la demande de régularisation du 29 décembre 2017 est interruptive de prescription et que les demandes de remboursement peuvent porter sur les 36 mois glissants en application de l'article L.243-6 du code de la sécurité sociale (incluant nécessairement le mois de décembre 2014) ;
- en conséquence, ordonner le remboursement de la somme de 3 489 894 euros outre intérêts moratoires, correspondant au supplément d'exonération intéressant le mois de décembre 2014;
A titre subsidiaire
- juger que la demande de régularisation du 29 décembre 2017 constituait une interpellation suffisante au regard des conditions dans lesquelles elle pouvait communiquer avec l'Urssaf;
- en conséquence, juger que la demande de remboursement pour le mois de décembre 2014 n'était pas prescrite ;
- condamner l'Urssaf au versement de la somme de 290 824,50 euros au titre de l'indu.
Dans des écritures reprises oralement à l'audience par son représentant, l'Urssaf demande à la cour de :
- confirmer la décision de première instance prise par les juges du fond quant à la prescription de la demande de remboursement du 29 décembre 2017 ;
- rejeter, en tout état de cause, la demande de remboursement de la réduction Fillon fondée sur la neutralisation des temps de pause, en l'absence d'éléments probants ;
- condamner la société à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées le 30 mai 2022 pour l'exposé des moyens développés et soutenus à l'audience.
SUR CE, LA COUR
Aux termes de l'article L.243-6 du code de la sécurité sociale dispose que la demande de remboursement de cotisations et contributions sociales indûment se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées.
La réduction générale des cotisations prévues à l'article L.241-13 du même code est un dispositif de réduction dégressive des cotisations patronales de sécurité sociale. Le montant de la réduction est calculée chaque année civile, pour chaque salarié, et pour chaque contrat de travail. Le paragraphe V de cet article prévoit que : « les modalités selon lesquelles les cotisations dues au titre des rémunérations versées au cours d'un mois civil tiennent compte de cette réduction ainsi que les modalités de régularisation du différentiel éventuel entre la somme des montants de la réduction appliquée au cours de l'année et le montant calculé pour l'année sont précisées par décret. ». La réduction est donc calculée mensuellement ou trimestriellement par anticipation par l'employeur recouvrées par l'organisme de sécurité sociale, outre une régularisation annuelle le dernier mois ou le trimestre de l'année civile en cours ou le dernier mois ou trimestre d'emploi en cas de cessation d'emploi, conformément aux articles D. 241-7 et suivants du code de la sécurité sociale.
L'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale dispose qu'une demande de remboursement des cotisations et contributions sociales indûment versées se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées.
Au cas particulier, les parties s'opposent sur le point de départ de ce délai de prescription et sur le caractère interruptif du délai de prescription du courrier du 29 juillet 2017 adressé par la cotisante à l'Urssaf.
1. Sur le point de départ du délai de prescription
La cotisante soutient que compte tenu de la régularisation annuelle au mois de décembre 2014 de la réduction des cotisations sociales, le point de départ du délai de prescription de trois ans se situe nécessairement à la date de cette régularisation. Toutefois, la cour relève qu'il ne ressort des écritures de l'appelante aucune date précise quant au point de départ du délai de la prescription, puisque qu'elle indique seulement : « Tel est précisément le cas en matière de réduction générale des cotisations qui n'est acquise qu'annuellement en fin d'année, le point de départ doit être aligné avec les conditions du calcul annuel de la réduction. », sans plus de précision.
Or, le premier juge a relevé par des motifs pertinents que la demande de remboursement de l'indu était soumise au délai de prescription de l'article L.243-6 du code de la sécurité sociale qui prévoit que la demande de remboursement doit être introduite dans le délai de 3 ans suivant la date à laquelle les cotisations indues ont été versées. Il a également constaté que si la cotisante était fondée à soutenir qu'elle ne pouvait agir qu'après avoir eu connaissance du montant exact des cotisations indues, c'est à dire après qu'elle aient été définitivement déterminées, soit le dernier mois ou trimestre de l'année civile en cours, ou le dernier mois ou trimestre d'emploi en cas de cessation du contrat de travail, cette circonstance de fait n'était pas de nature à décaler le point de départ du délai de prescription. En effet, à la date à laquelle la cotisante avait la possibilité de déterminer le montant annuel des cotisations, soit au plus tard le 31 décembre de l'année en cours, elle disposait du temps nécessaire pour agir utilement avant l'expiration du délai de prescription. Enfin, il ressort du courrier du 29 décembre 2017 de l'appelante que l'erreur de calcul de la réduction des cotisations sociales provient de son fait puisqu'elle indique : « Or, nous n'avons jamais déduit la rémunération de ces temps de pause et d'habillage de la rémunération figurant au dénominateur commun de la formule de calcul de la réduction telle qu'applicable depuis le 1er décembre 2007. Ces erreurs génèrent un crédit en notre faveur.». C'est donc cette inexactitude de calcul qui est à l'origine de la demande de remboursement de l'indu et non la régularisation annuelle de la réduction des cotisations sociales. Dans la mesure où l'indu trouve son origine dans le calcul des sommes dues à titre provisionnel et qu'il est le fait d'une erreur de calcul de la part de la cotisante elle-même, celle-ci ne peut valablement prétendre que le point de départ de la prescription se trouve reculé à la date de la régularisation, celle-ci étant en réalité sans incidence sur la connaissance du fondement de l'indu.
Au regard de ces motifs, il convient de constater que le point de départ du délai de la prescription pour réclamer le remboursement de l'indu résultant du calcul inexact de la réduction générale des cotisations de sécurité sociale se situe à la date à laquelle elles ont été payées, nonobstant le fait qu'elle fasse l'objet d'une régularisation en fin de trimestre ou d'année civile.
2. Sur le caractère interruptif de prescription du courrier du 29 décembre 2017 et la demande subsidiaire de répétition de l'indu au titre des sommes payées en décembre 2014.
La cotisante a adressé le 29 décembre 2017 à l'Urssaf un courrier indiquant : « Conformément à l'article L.243-6 du code de la sécurité sociale, nous avons l'honneur de vous demander l'avis de crédit des sommes indûment payées du 1er décembre 2014 au 30 novembre 2017 pour un montant que nous vous communiquerons prochainement. Tenant compte de la prescription triennale, dès que le chiffrage sera finalisé, nous vous transmettrons également les tableaux récapitulatifs Urssaf rectifiés pour les années 2014 à 2017.
En effet, la jurisprudence de la Cour de cassation (arrêt Cass 2ème civ du 28.05.2014 n°13-17758) précise que concernant la demande de remboursement adressée à une Urssaf, il n'est pas exigé que les cotisations trop versée soient exactement chiffrées pour interrompre la prescription. La demande doit toutefois comporter de façon argumentée, le motif du trop-versé et l'ensemble des éléments qui permettent de déterminer son montant.
A ce jour, nous ne sommes pas en capacité de vous produire un chiffrage suffisamment précis du fait de la complexité des calculs et du nombre important d'éléments à traiter.
Au regard du nombre de pièces justificatives à vous transmettre, un envoi sous format papier est impossible. Cependant, nous pouvons vous transmettre l'ensemble des éléments nécessaires au chiffrage par voie dématérialisée. Nous vous proposons de prendre contact avec nous à l'adresse e-mail indiquée ci-dessous afin de procéder à cet envoi dans les meilleurs délais.
Ainsi, dans l'attente d'un chiffrage exact, nous pouvons d'ores et déjà vous transmettre conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, les éléments permettant de le déterminer, à savoir :
- la raison du trop payé de cotisations, avec le fondement juridique et le calcul que nous aurions du appliquer
- la période concernée,
- la liste des établissements en cause (numéro Siret et de compte Urssaf)»
Par courrier du 20 février 2018, la cotisante a fait parvenir à l'Urssaf le montant de sa demande de remboursement, soit la somme de 3 489 894 euros pour 69 établissements.
L'Urssaf soutient que le courrier du 29 décembre 2017 n'est pas interruptif du cours de la prescription dès lors qu'elle ne comportait pas de demande chiffrée et que les indications contenues dans ce courrier et la liste des établissements en cause avec leurs numéros de Siret et de compte Urssaf.
Si l'appelante soutient dans le courrier litigieux que les éléments qu'elle produisait permettrait de déterminer le « chiffrage » de l'indu dont le remboursement était sollicité, force est de constater qu'elle ne reprend pas cette affirmation devant la cour puisqu'elle indique dans ses écritures que « l'Urssaf n'avait qu'à se prononcer sur le bien-fondé de la demande de remboursement puis au besoin, solliciter la communication de pièces justificatives telles qu'un fichier Excel de recalcul, des bulletins de salaires, des déclarations sociales rectifiées... ». Il ressort de ces conclusions que l'Urssaf n'était pas en mesure de déterminer au vu du courrier du 29 décembre 2017 le montant de l'indu que la cotisante entendait lui réclamer, ni même de l'évaluer partiellement, faute d'indications chiffrées.
En conséquence, la cotisante ne peut valablement soutenir que le courrier du 29 décembre 2017 constitue une interpellation suffisante susceptible d'interrompre le délai de prescription, prévu à l'article L.243-6 du code de la sécurité sociale.
Dès lors, la demande subsidiaire de la cotisante tendant à ce que la somme de 290 824,50 euros correspondant au trop-perçu de cotisations sociales faute d'un calcul exact de la réduction générale de ces cotisations pour le mois de décembre 2014 est prescrite.
Il ressort des écritures de l'appelante qu'elle sollicite l'infirmation du jugement entrepris et qu'elle ne forme à hauteur d'appel aucune demande à titre de dommages et intérêts. Il n'y a donc pas lieu d'examiner ce point dans le cadre du présent arrêt.
La décision du premier juge doit être confirmée.
3. Sur l'article 700 du code de procédure civile
La société [4] sera condamnée à payer à l'Urssaf d'Ile de France la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
4. Sur les dépens
La société [4], succombant en cette instance, devra en supporter les dépens engagés depuis le 1er janvier 2019.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Bobigny du 20 mai 2019 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société [4] à payer à l'Urssaf de l'Ile de France la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,
Condamne la société [4] aux dépens de la procédure d'appel.
La greffière,La présidente,
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