Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 02 FEVRIER 2024
N°2024/.
Rôle N° RG 22/06241 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJJ5H
CARSAT DU SUD-EST
C/
[Z] [P]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- CARSAT DU SUD-EST
- Me Rim TRIFI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de NICE en date du 04 Avril 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 21/00627.
APPELANTE
CARSAT DU SUD-EST, demeurant [Adresse 1]
représenté par Mme SANSON en vertu d'un pouvoir spécial
INTIME
Monsieur [Z] [P], demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-005052 du 18/01/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE),
représenté par Me Rim TRIFI, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Isabelle PERRIN, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Février 2024.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Février 2024
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [Z] [P] (ci-après 'l'allocataire'), né le 8 mars 1952, bénéficiaire de l'allocation de solidarité aux personnes âgées depuis le 1er janvier 2016, s'est vu notifier par la caisse de retraite et de santé au travail du Sud-Est (ci-après 'la Carsat' ou 'la caisse'), par courrier du 30 septembre 2019, la suspension du paiement de ladite allocation, 'par manque d'information', à compter du 1er septembre 2019 et la révision, consécutive, du montant de sa retraite personnelle.
Par courrier du 9 avril 2020, à la suite d'un contrôle exercé par la caisse, celle-ci a informé son allocataire de griefs susceptibles de remettre en cause le versement de l'allocation de solidarité aux personnes âgées, en raison d'une part de la non déclaration de la perception d'une rente accident du travail et d'autre part, du non respect de la condition de résidence en France.
Par décision du 23 décembre 2020, la caisse lui a notifié un premier indu d'un montant de 7 069,17 euros déterminé 'à la suite de la révision de [sa] prestation', pour la période du 1er janvier 2016 au 31 août 2019.
Par décision du 7 juin 2021, la Carsat a notifié à M. [P] un second indu d'allocation de solidarité aux personnes âgées d'un montant de 26 485,20 euros, fondé sur le non respect de la condition de résidence, pour la période du 1er janvier 2017 au 31 mai 2021.
Par décision du 9 juin 2021, la caisse a notifié à son allocataire que le second indu d'allocation de solidarité aux personnes âgées s'élevait à la somme de 21 428,91 euros pour la période du 1er janvier 2017 au 31 août 2019.
Parallèlement, le directeur de la caisse a informé M [P] par courrier du 3 février 2021 de son intention de prononcer une pénalité financière, puis lui a notifié par courrier du 31 mars 2021, une pénalité financière d'un montant de 644 euros motivée par l'omission délibérée de déclarations de ressources et de lieu de résidence ayant entraîné un indu de 7 069,17 euros.
M. [P] a contesté devant la commission de recours amiable les décisions susvisées de la caisse des 23 décembre 2020 et 7 juin 2021, ainsi que la pénalité financière.
En présence de décisions implicites de rejet, M. [P] a porté ses recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nice, respectivement:
- par requête remise au greffe le 29 juin 2021, à l'encontre de la décision d'indu du 23 décembre 2020 et de la pénalité financière,
- par requête remise au greffe le 12 octobre 2021, à l'encontre de la décision d'indu du 7 juin 2021 modifiée par la décision du 9 juin 2021.
Par jugement du 4 avril 2022, ledit tribunal, après avoir déclaré les recours recevables, a:
- rejeté la demande d'annulation de l'indu du 21 décembre 2020,
- condamné M. [Z] [P] à payer à la Carsat du Sud-Est la somme de 7 069,17 euros au titre de l'indu d'allocation de solidarité aux personnes âgées portant sur la période du 1er janvier 2016 au 31 août 2019,
- annulé la décision de la caisse de retraite et de santé au travail du 7 juin 2021,
- rejeté la demande en remboursmement de la Carsat du Sud-Est de la somme de 21 428,91 euros,
- annulé la notification de la pénalité financière du 31 mars 2021,
- fixé à 100 euros le montant de la pénalité financière et a condamné M. [P] à payer en tant que de besoin cette somme,
- condamné la Carsat du Sud-Est aux dépens,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- rappelé que le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
La caisse de retraite et de santé au travail du Sud-Est en a interjeté appel dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées, limité aux chefs du jugement qui ont:
- annulé la décision de la caisse de retraite et de santé au travail du 7 juin 2021,
- rejeté la demande en remboursement de la Carsat du Sud-Est de la somme de 21 428,91 euros,
- annulé la notification de la pénalité financière du 31 mars 2021,
- fixé à 100 euros le montant de la pénalité financière et condamné M. [P] à payer en tant que de besoin cette somme.
Aux termes de ses conclusions en réplique n°2 déposées au greffe le 26 octobre 2023, oralement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens et arguments, la caisse de retraite et de santé au travail sollicite l'infirmation partielle du jugement entrepris en ce qu'il a :
- annulé la décision de la caisse de retraite et de santé au travail du 7 juin 2021,
- rejeté la demande en remboursement de la Carsat du Sud-Est de la somme de 21 428,91 euros,
- annulé la notification de la pénalité financière du 31 mars 2021,
- fixé à 100 euros le montant de la pénalité financière et a condamné M. [P] à payer en tant que de besoin cette somme,
et demande à la cour de:
- confirmer sa décision portant suppression de l'allocation de solidarité aux personnes âgées au 1er janvier 2017 compte tenu de sa résidence hors de France,
- condamner M. [P] à lui payer la somme de 21 428,91 euros au titre de l'indu d'allocation de solidarité aux personnes âgées portant sur la période du 1er janvier 2017 au 31 août 2019,
- confirmer la décision de pénalité financière d'un montant de 644 euros,
- condamner M. [P] aux dépens.
En ses conclusions aux fins d'appel incident visées par le greffe à l'audience du 29 novembre 2023, oralement développées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens et arguments, M. [Z] [P] sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté sa demande d'annulation de l'indu du 21 décembre 2020, l'a condamné à payer à la Carsat du Sud-Est la somme de 7 069,17 euros au titre de l'indu d'allocation de solidarité aux personnes âgées portant sur la période du 1er janvier 2016 au 31 août 2019 et fixé à 100 euros le montant de la pénalité financière en le condamnant à payer en tant que de besoin cette somme, sa confirmation pour le surplus et demande à la cour :
*à titre principal,
- de juger que sa situation personnelle justifie qu'il soit fait preuve de tolérance,
- de débouter la la caisse de retraite et de santé au travail de l'ensemble de ses prétentions,
- de juger n'y avoir lieu à pénalité financière,
*à titre subsidiaire, de confirmer le jugement en ce qu'il a fixé à 100 euros la pénalité financière,
* de condamner la Carsat au paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et aux dépens.
MOTIFS
1- Sur l'indu d'allocation de solidarité aux personnes âgées portant sur la période du 1er janvier 2016 au 31 août 2019 d'un montant de 7 069,17 euros
Au soutien de la contestation de cet indu, l'allocataire, se prévalant des articles L 815-9 et L 815-11 du code de la sécurité sociale, conteste en premier lieu avoir commis une fraude et affirme que la caisse de retraite et de santé au travail ne la démontre pas.
Il relève à cet égard :
- qu'il est en situation de vulnérabilité du fait de sa nationalité tunisienne et qu'il prend soin de son épouse atteinte de la maladie d'Alzheimer depuis plusieurs années,
- qu'il doit systématiquement être assisté pour accomplir ses démarches administratives,
- que la caisse a manqué à son obligation d'information en ce qu'elle n'apporte aucune explication en ses formulaires quant à la nature des ressources à déclarer,
- qu'il a de bonne foi déclaré l'ensemble des ressources qu'il considérait comme des revenus,
- qu'il a déclaré cette rente accident du travail en tant qu' allocation de sa propre initiative et produit de lui-même l'intégralité de ses comptes bancaires et son passeport,
- que même en cas de déclaration de la rente accident du travail dès 2016, au contraire de ce que soutient la caisse il aurait pu bénéficier de l'allocation de solidarité aux personnes âgées puisque ses revenus annuels ne dépassaient pas les plafonds requis pour son obtention, de sorte qu'il n'avait aucun intérêt à frauder et que la Carsat ne peut soutenir qu'il aurait fraudé dans l'intention d'obtenir une allocation qui ne lui serait pas due.
En second lieu, se prévalant des articles L 211-5 et L 211-8 du code des relations entre le public et l'administration, il fait le grief à la décision d'indu de n'être pas motivée, et à la caisse de ne pas détailler son mode de calcul.
A titre subsidiaire, se prévalant de la prescription biennale prévue à l'article L 815-11 précité, il soutient qu'en l'absence de fraude et le dernier versement de la caisse ayant été effectué le 1er août 2019, l'indu doit être limité à la période du 1er août 2017 au 1er août 2019 sous déduction de la pension de retraite et de la majoration minimum vieillesse.
La caisse lui répond, se prévalant également des articles L 815-9 et L 815-11 du code de la sécurité sociale, qu'il a omis de déclarer, tant lors de sa demande d'allocation de solidarité aux personnes âgées que lors d'un contrôle de ressources en 2016, la perception de sa rente accident du travail, qu'il n'a indiquée qu'à l'occasion du questionnaire adressé le 20 mai 2019.
Elle ajoute que tant le formulaire de demande d'allocation de solidarité aux personnes âgées que les questionnaires adressés aux usagers, outre la notice accompagnant le formulaire de demande, précisent expressément que les rentes personnelles entrent dans les revenus à déclarer et notamment, les rentes accident du travail.
Elle lui objecte qu'au contraire de ce qu'il affirme, sa déclaration de rente accident du travail n'a pas été spontanée mais effectuée à la suite d'un second contrôle de ressources, et que sa persistance dans l'omission déclarative exclut toute bonne foi mais caractérise une manoeuvre tendant à obtenir indument une allocation.
Elle affirme démontrer que, si ses ressources, rente accident du travail incluse, lui permettent en effet d'être éligible à l'allocation de solidarité aux personnes âgées, le montant de cette allocation diffère toutefois en fonction des ressources retenues et peut être réduit à due concurrence lorsque le total des ressources du ménage dépasse le plafond, ce qui est le cas en l'espèce, et en déduit que le montant de l'allocation de solidarité aux personnes âgées, servi à l'allocataire avant d'avoir connaissance de sa rente accident du travail était indu à concurrence de ce dépassement.
Elle souligne par ailleurs que d'une part, la prescription biennale invoquée par l'appelant n'a pas à s'appliquer en l'espèce eu égard à la fraude démontrée, et que d'autre part, comme l'a jugé la Cour de cassation en son arrêt 20/20559 du 17 mai 2023, la prescription quinquennale de droit commun qui s'applique en l'espèce n'a pas d'incidence sur la période de l'indu recouvrable, laquelle, à défaut de disposition particulière, est régie par l'article 2232 du code civil qui dispose que le délai de la prescription extinctive ne peut être porté au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit, soit la date de paiement des prestations indues.
Sur quoi:
L'article L 815-11 du code de la sécurité sociale dans sa version modifiée par la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 et applicable à l'espèce prévoit que l'allocation de solidarité aux personnes âgées ' peut être révisée, suspendue ou supprimée à tout moment lorsqu'il est constaté que l'une des conditions exigées pour son service n'est pas remplie ou lorsque les ressources de l'allocataire ont varié.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles l'allocation peut être révisée, suspendue ou supprimée par les services ou organismes mentionnés à l'article L. 815-7.
Dans tous les cas, les arrérages versés sont acquis aux bénéficiaires sauf lorsqu'il y a fraude, absence de déclaration du transfert de leur résidence hors du territoire métropolitain ou des collectivités mentionnées à l'article L. 751-1, absence de déclaration des ressources ou omission de ressources dans les déclarations.
Toute demande de remboursement de trop-perçu se prescrit par deux ans à compter de la date du paiement de l'allocation entre les mains du bénéficiaire, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.'
Aux termes de l'article L 815-9 du code de la sécurité sociale, l'allocation de solidarité aux personnes âgées n'est due que si le total de cette allocation et des ressources personnelles de l'intéressé et du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité n'excède pas des plafonds fixés par décret. Lorsque le total de la ou des allocations de solidarité et des ressources personnelles de l'intéressé ou des époux, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité dépasse ces plafonds, la ou les allocations sont réduites à due concurrence.
En l'espèce, il résulte de la demande d'allocation de solidarité aux personnes âgées formée par l'allocataire le 4 décembre 2015 que ce dernier a déclaré comme ressources pour les trois derniers mois précédant sa demande, une pension de retraite personnelle de la Carsat de 237 euros, une retraite compémentaire émanant de Pro Btp de 103 euros et le revenu de solidarité active de 133 euros.
Il est également établi par les pièces versées aux débats qu'il percevait, depuis le 1er janvier 1996, une rente accident du travail servie par la caisse primaire d'assurance maladie d'un montant trimestriel de 812,66 euros soit 270,88 euros mensuels.
Or, l'allocataire n'a déclaré cette rente accident du travail ni au moment de sa demande allocation de solidarité aux personnes âgées, ni lors du contrôle de ressources par questionnaire qu'il a retourné à la caisse le 30 mai 2016 ,et ce n'est qu'à l'occasion du questionnaire émanant du service de lutte contre la fraude adressé par la caisse en 2019 qu'il a signalé la perception de cette rente.
D'une part, le formulaire de demande d'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionne, en sa rubrique 'ressources perçues', les pensions, rentes personnelles et de réversion à déclarer et l'annexe du formulaire Cerfa précise très clairement, à la rubrique 'déclaration de ressources' en page III, que les rentes accident du travail doivent être déclarées à ce titre, de sorte que l'allocataire est mal fondé à invoquer un manquement de la caisse à son obligation d'information quant à la nature des ressources à déclarer.
D'autre part, l'indu d'allocation de solidarité aux personnes âgées n'est pas ici motivé en regard du fait qu'il ne pouvait y prétendre en raison du plafond de ses ressources après comptabilisation de la pension de retraite, mais par l'omission de ressources dans ses déclarations, ayant engendré un trop-perçu non pas de l'allocation elle-même, mais d'une partie de son montant.
Sur ce point, la caisse démontre en effet qu'à compter du 1er janvier 2016 et jusqu'au 1er septembre 2019, en tenant compte de la rente accident du travail, les ressources mensuelles du ménage dépassaient les plafonds fixés par décret et qu'elle a justement appliqué au montant de l'allocation de solidarité aux personnes âgées servi à son allocataire la réduction à due concurrence.
L'argument de l'allocataire selon lequel, au regard de son avis d'imposition sur le revenu 2016, la rente accident du travail n'a pas modifié substantiellement ses revenus de 2015 d'un montant de 4 191 euros, et qui restaient inférieurs au plafond prévu de 9 600 euros annuels, est par conséquant inopérant.
Par ailleurs, l'allocataire ne peut valablement contester avoir omis de déclarer sa rente accident du travail à deux reprises à la caisse, et l'absence de fraude ou la bonne foi dont il se prévaut sont inopérantes à contester le bien-fondé de l'indu portant sur une partie du montant de l'allocation de solidarité aux personnes âgées, qui en est découlé sur la période en litige.
De surcroît, il n'établit aucunement en quoi le fait d'être de nationalité tunisienne et la charge de s'occuper de son épouse malade le rendraient inapte à remplir ses obligations déclaratives et il ne démontre pas par ailleurs devoir être assisté dans ses démarches administratives.
En outre, il appartient à la juridiction sociale de statuer uniquement sur le mérite de la demande, à savoir la question de savoir si l'indu d'allocation de solidarité aux personnes âgées est ou non bien-fondé, et non d'annuler ou d'infirmer la décision de la caisse du 21 décembre 2020 de sorte que l'allocataire est mal fondé en son moyen tiré du défaut de motivation de la décision de la Carsat.
Enfin, l'article L 815-11 du code de la sécurité sociale en son dernier alinéa édicte les règles de prescription biennale extinctive sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, applicables non pas à la créance de l'organisme de sécurité sociale, mais à son action en répétition de l'indu et l'allocataire, qui confond ici les deux notions, est mal fondé en son moyen.
Par confirmation du jugement entrepris, il y lieu de débouter M. [Z] [P] de sa demande et de le condamner à payer à la Carsat du Sud-Est la somme de 7 069,17 euros au titre de l'indu d'allocation de solidarité aux personnes âgées portant sur la période du 1er janvier 2016 au 31 août 2019.
2- Sur l'indu d'un montant d'allocation de solidarité aux personnes âgées d'un montant de 21 428,91 euros pour la période du 1er janvier 2017 au 31 août 2019
Pour anuler l'indu susvisé, les premiers juges, après avoir relevé que la circulaire Cnav 2019-13 du 14 mars 2019 dont se prévalait le requérant n'avait pas valeur normative, ont considéré, au visa des articles L 815-1, L 815-12 et R 115-6 du code de la sécurité sociale, que si ce dernier article n'avait pas vocation à s'appliquer en l'espèce, l'allocataire démontrait, au regard de l'état de santé de son épouse, de sa situation familiale, de la demande de regroupement familiale formée le 25 avril 2018 et accordée le 30 octobre 2020 et de ses justificatifs d'un logement stable, une résidence habituelle et permanente en France de 2017 à 2019.
La caisse, se prévalant des dispositions légales et réglementaires susdites outre des articles R 115-7 et R 815-39 du code de la sécurité sociale, en ainsi que du rapport de contrôle effectué en avril 2020 et de l'étude du passeport de l'allocataire, soutient que sa présence en France sur les années 2017 à 2019 était inférieure au délai de 180 jours par année civile nécessaires pour continuer de percevoir l'allocation de solidarité aux personnes âgées. Elle fait le grief à la décision attaquée d'avoir, tout en confirmant le décompte de jours de présence en France et exclu le bénéfice de la présomption de résidence sur le territoire français, estimé qu'il justifiait d'une résidence habituelle et permanente.
Elle objecte à ce titre que ni la notion de foyer, qui suppose un caractère permanent, ni la condition de séjour principal, ne sont satisfaites pour la période en litige, quand bien même l'allocataire produit des justificatifs d'une adresse en France. Elle ajoute que la jurisprudence européenne définit la notion de résidence comme le lieu où une personne réside habituellement ou assimile cette notion à son centre d'intérêt, et que la jurisprudence nationale constante entend la notion de résidence comme de façon effective, stable et permanente et coïncide avec le centre des attaches familiales et des occupations professionnelles. Elle souligne que ni des déclarations fiscales en France, ni l'existence d'un logement ne suffisent à prouver la réalité d'une résidence stable et permanente et ce, d'autant plus que l'allocataire n'est pas imposable.
Elle relève que s'il n'est pas contesté que l'épouse de l'allocataire souffre de de pathologies sévères qui ne lui permettent pas de vivre de manière autonome et nécessitent la présence d'une tierce personne, cette situation était bien antérieure à l'attribution de l'allocation de solidarité aux personnes âgées de sorte que M. [P] était parfaitement en mesure à la date de sa demande, de savoir qu'il ne pourrait respecter la condition de résidence en France. Elle ajoute que l'aggravation de l'état de santé de son épouse justifiée en 2020 ne justifie pas des faits antérieurs reprochés, et qu'en tout état de cause, rien n'empêchait l'allocataire d'en avertir la caisse.
Elle soutient par ailleurs que la force majeure ne saurait être retenue par la cour dans la mesure où elle nécessite que soit démontrée une dégradation brutale de l'état de santé, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Elle fait observer qu'aucune dérogation à l'obligation de résidence en France d'au moins six mois n'est prévue par les textes pour circonstances exceptionnelles ou événements familiaux, et qu'elle ne serait être responsable du fait que la demande de regroupement familial présentée en 2018 n'a fait l'objet d'un accord qu'en octobre 2020 par la préfecture.
Enfin, elle affirme que la circulaire CNAV dont se prévaut l'appelant n'est pas applicable puisque n'y sont visées que les situations dans lesquelles la condition de résidence fait défaut au cours d'une seule année civile.
L'allocataire, qui ne conteste pas les calculs des séjours effectués hors de France, se prévaut pour sa part de la circulaire CNAV précitée et de l'état de santé très dégradé de son épouse qui nécessite une aide constante dans les actes de la vie quotidienne et qui s'est récemment aggravé.
Il ajoute que le Préfet n'a fait suite à sa demande de regroupement familial que le 30 octobre 2020 alors qu'il avait présenté sa demande le 25 avril 2018.
Il objecte n'avoir jamais transféré sa résidence mais avoir tenté d'allier sa vie en France avec l'état de santé de son épouse, et qu'il ignorait à la date de sa demande d'allocation de solidarité aux personnes âgées que la santé de cette dernière allait se dégrader autant.
Il affirme n'avoir aucun centre d'intérêt ni aucun revenu en Tunisie qu'il a quittée depuis de nombreuses années.
Sur quoi:
Aux termes de l'article L 815-1 du code de la sécurité sociale dans sa version modifiée par la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 applicable à l'espèce, toute personne justifiant d'une résidence stable et régulière sur le territoire métropolitain ou dans une collectivité mentionnée à l'article L. 751-1 et ayant atteint un âge minimum bénéficie d'une allocation de solidarité aux personnes âgées dans les conditions prévues par le présent chapitre [...].Un décret en Conseil d'Etat précise la condition de résidence mentionnée au présent article.
L'article R 111-2 du même code précise, en ses versions succesives, que pour bénéficier des prestations de l'allocation de solidarité aux personnes âgées, sont considérées comme résidant en France de manière stable les personnes qui ont leur foyer ou le lieu de leur séjour principal sur le territoire métropolitain, en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à [Localité 4] ou à [Localité 3] [...].
Le foyer s'entend du lieu où les personnes habitent normalement, c'est-à-dire du lieu de leur résidence habituelle, à condition que cette résidence sur le territoire métropolitain ou dans un département d'outre-mer ait un caractère permanent.
La condition de séjour principal est satisfaite lorsque les bénéficiaires sont personnellement et effectivement présents à titre principal sur le territoire métropolitain, en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à [Localité 4] ou à [Localité 3]. Sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 115-7, sont réputées avoir en France le lieu de leur séjour principal les personnes qui y séjournent pendant plus de six mois au cours de l'année civile de versement des prestations.
La résidence en France peut être prouvée par tout moyen.
L'article R 115-6 du même code prévoit que pour bénéficier du service des prestations de l'allocation de solidarité aux personnes âgées, sont considérées comme résidant en France les personnes qui ont sur le territoire métropolitain ou dans un département d'outre-mer leur foyer ou le lieu de leur séjour principal [...].
Le foyer s'entend du lieu où les personnes habitent normalement, c'est-à-dire du lieu de leur résidence habituelle, à condition que cette résidence sur le territoire métropolitain ou dans un département d'outre-mer ait un caractère permanent.
La condition de séjour principal est satisfaite lorsque les bénéficiaires sont personnellement et effectivement présents à titre principal sur le territoire métropolitain ou dans un département d'outre-mer. Sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 115-7, sont réputées avoir en France le lieu de leur séjour principal les personnes qui y séjournent pendant plus de six mois au cours de l'année civile de versement des prestations.
La résidence en France peut être prouvée par tout moyen. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe la liste des données ou des pièces relatives à la condition de résidence.
L'article R 115-7 précité dispose quant à lui que toute personne est tenue de déclarer à l'un des organismes qui assure le service d'une prestation mentionnée au premier alinéa de l'article R. 111-2 dont elle relève tout changement dans sa situation familiale ou dans son lieu de résidence, notamment en cas de transfert de sa résidence hors du territoire métropolitain de la France ou d'un département d'outre-mer qui remettrait en cause le bénéfice des prestations servies par cet organisme.
L'article L 815-12 du même code dans sa version issue de la loi précitée dispose que le service de l'allocation de solidarité aux personnes âgées est supprimé aux personnes qui établissent leur résidence en dehors du territoire métropolitain et des collectivités mentionnées à l'article L. 751-1.
En l'espèce, il est acquis aux débats que l'allocataire a séjourné en France:
- du 1er janvier au 17 juin 2017 soit moins de 180 jours
- du 7 avril 2018 au 25 avril 2018 et du 23 août 2018 au 31 décembre 2018 soit moins de 180 jours
- du 1er janvier 2019 au 2 mars 2019 soit moins de 180 jours.
En premier lieu, totalisant moins de 180 jours de séjour en France sur trois années consécutives, l'allocataire ne peut se prévaloir de la tolérance instaurée par la circulaire CNAV 2019-13 du 14 mars 2019 susvisée, d'interprétation stricte, puisqu'il n'en remplit pas les conditions.
En second lieu et surtout, la cour constate que l'allocataire ne produit en cause d'appel aucun justificatif d'un logement où il aurait résidé en France, sur chacune des trois années en litige, au moins 180 jours.
Ainsi est-il établi qu'il n'a pas résidé en France sur une période au moins égale à 180 jours sur les trois années en cause et qu'il ne démontre pas, par ailleurs, avoir établi son foyer ni avoir séjourné principalement en France durant cette période.
La circonstance qu'en l'absence de suite favorable à sa demande de regroupement familial, l'état de santé de son épouse l'a contraint de demeurer durant cette période en Tunisie ne peut lui permettre de bénéficier d'une allocation subordonnée au respect d'une condition de résidence en France.
Par infirmation du jugement de ce chef, M. [P] [Z] doit être condamné à rembourser à la Carsat du Sud-Est la somme de 21 428,91 euros à ce titre.
3- Sur la pénalité financière
La caisse, se prévalant de l'article L 114-17 du code de la sécurité sociale, soutient que le caractère intentionnel de l'omission de déclarations de ressources comme de changement de résidence, qui a conduit aux indus de 7 069,17 euros et de 21 428,91 euros est établi et qu'eu égard à la gravité des faits reprochés, la pénalité de 644 euros est justifiée.
L'allocataire lui oppose sa bonne foi en soutenant qu'il a, dans les délais impartis, déclaré la rente
accident du travail ignorant jusqu'ici qu'elle entrait en compte dans la détermination du calcul de l'allocation de solidarité aux personnes âgées, et produit de lui-même l'intégralité des documents demandés par la caisse. Il ajoute n'avoir jamais transféré sa résidence à l'étranger mais avoir accompagné son épouse gravement malade. Il en déduit que la pénalité financière est injustifiée, d'autant plus qu'il est dans l'incapacité de la régler.
Sur quoi:
L'article L 114-17 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable aux faits de l'espèce dispose que:
II.-Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné :
1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
2° L'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
3° L'exercice d'un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l'article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d'activité ;
4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ;
5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l'article L. 114-10 du présent code et de l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l'accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d'information, d'accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d'assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l'exercice du contrôle ou de l'enquête.
Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d'un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire. Le directeur de l'organisme concerné notifie le montant envisagé de la pénalité et les faits reprochés à la personne en cause, afin qu'elle puisse présenter ses observations écrites ou orales dans un délai d'un mois. A l'issue de ce délai, le directeur de l'organisme prononce, le cas échéant, la pénalité et la notifie à l'intéressé en lui indiquant le délai dans lequel il doit s'en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir.
La cour constate, à titre liminaire, que la décision de pénalité du 31 mars 2021 n'est motivée qu'en regard de l'indu d'un montant de 7 069,17 euros, de sorte que la caisse ne peut, pour caractériser la gravité des faits et leur intentionnalité, se prévaloir comme elle le fait en ses écritures du second indu de 21 428,91 euros.
La réitération des omissions déclaratives de sa rente accident du travail par l'allocataire entre décembre 2015 et sa réponse au questionnaire adressé par le service anti-fraude de la caisse en 2019, qui lui a permis d'obtenir une prestation d'un montant supérieur à celui auquel il aurait dû avoir droit, alors que, comme il l'a été démontré plus haut, celui-ci ne pouvait méconnaître ni son obligation déclarative de ressources, ni la nature des ressources à déclarer en ce comprise la rente accident du travail, cacatérise une omission intentionnelle exclusive de toute bonne foi, de sorte que la pénalité est fondée en son principe.
Cette omission intentionnelle a engendré un indu d'allocation de solidarité aux personnes âgées d'un montant de 7 069,17 euros. Compte-tenu du montant de cet indu au paiement duquel il est condamné et de ses ressources financières, par confirmation du jugement entrepris, M. [Z] [P] est condamné au paiement d'une pénalité finanicère de 100 euros.
Succombant, M. [Z] [P] est condamné aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridctionnelle, et ne peut prétendre au bénéfice de l'article 700 du code de procédure civile et de la loi du 10 juillet 1991.
4- Sur la demande de confirmation de la décision de suppression d'allocation de solidarité aux personnes âgées au 1er janvier 2017
La caisse sollicite confirmation 'de la décision de suppression d'allocation de solidarité aux personnes âgées au 1er janvier 2017", sans préciser la date de celle-ci ni développer aucun moyen au soutien de sa prétention.
Le litige porte ici sur deux décisions portant notification d'indus d'allocation de solidarité aux personnes âgées ainsi que sur la contestation d'une pénalité financière, et non sur une décision de suppression de ladite allocation à compter du 1er janvier 2017.
La caisse est en conséquence mal fondée en sa demande et doit en être déboutée.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement entrepris hormis en ce qu'il a condamné M. [Z] [P] à payer à la Carsat du Sud-Est la somme de 7 069,17 euros au titre de l'indu d'allocation de solidarité aux personnes âgées portant sur la période du 1er janvier 2016 au 31 août 2019 ainsi qu'au paiement d'une pénalité financière de 100 euros,
Le confirme de ces chefs,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne M. [Z] [P] à payer à la caisse de retraite et de santé au travail du Sud-est la somme de 21 428,91 euros au titre de l'indu d'allocation de solidarité aux personnes âgées sur la période du 1er janvier 2017 au 31 août 2019,
Déboute M. [Z] [P] de ses demandes,
Déboute la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail sud-est du surplus de ses demandes,
Condamne M. [Z] [P] aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
Le Greffier Le Président