Texte intégral
HP/SL
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 21 Mars 2023
N° RG 22/01736 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HC74
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Commerce d'ANNECY en date du 20 Juillet 2022
Appelants
M. [K] [B] [V]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 5] (ETATS-UNIS), demeurant [Adresse 4])
Société M SPORT INTERNATIONAL LLC, dont le siège social est situé [Adresse 3]
Société REGENT LP, dont le siège social est situé [Adresse 4]
Représentés par la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentés par l'ASSOCIATION Laude Esquier Champey, avocats plaidants au barreau de PARIS
Intimées
Société AMER [L] CORPORATION, dont le siège social est situé [Adresse 6]
S.A.S. SALOMON, dont le siège social est situé [Adresse 1]
Représentées par la SELARL ELODIE CHOMETTE AVOCAT, avocats postulants au barreau d'ALBERTVILLE
Représentées par la SAS BREDIN PRAT, avocats plaidants au barreau de PARIS
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Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 janvier 2023
Date de mise à disposition : 21 mars 2023
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Composition de la cour :
Audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, par Mme Hélène PIRAT, Présidente de Chambre, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Madame Inès REAL DEL SARTE, Conseiller, avec l'assistance de Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
- Mme Hélène PIRAT, Présidente,
- Mme Inès REAL DEL SARTE, Conseillère,
- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
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Faits et Procédure
Suivant un contrat de cession d'actions du 9 juillet 2019, la société M [L] International LLC (société américaine créée le 28 février 2019) dont l'actionnaire était M. [V], dirigeant de la société Regent, société de capital-investissement américaine, qui avait procédé aux négociations, rachetait à la société Salomon (SAS) l'intégralité des actions composant le capital social de la société française Mavic, équipementier de l'industrie du cycle.
La société Mavic faisait ultérieurement l'objet d'un jugement de redressement judiciaire le 2 mai 2020 et d'un plan de cession des actifs le 21 juillet 2020 au groupe Bourrelier.
A la suite de cette cession, la société Salomon et son actionnaire unique, la société Amer Sport Corporation estimaient avoir subi des préjudices en lien avec trois agissements de nature délictuelle de la part de la société M [L] International, de la société Regent LP et de leur dirigeant M. [K] [V] : le fait que ces derniers auraient laissé croire à « l'ensemble des parties prenantes » que Regent devait être l'unique actionnaire de la société M [L] International, dans le but de pouvoir conclure l'opération projetée ; leur manquement en qualité d'investisseurs en n'ayant pas soutenu la société Mavic après son rachat ; leur comportement déloyal qui aurait consisté à imputer aux vendeurs la responsabilité de la dégradation de la situation financière de la société Mavic auprès des salariés de celle-ci.
Par jugement en date du 20 juillet 2022, sur assignations en date des 17 juillet 2020 délivrées par les sociétés Salomon et Amer Sport Corporation, le tribunal de commerce d'Annecy se déclarait compétent pour statuer, alors qu'il avait été saisi par les défendeurs d'une exception d'incompétence liée aux clauses attributives de compétence au profit du tribunal de commerce de Paris contenues dans les contrats.
Par déclaration au Greffe en date du 5 octobre 2022, la société M [L] International, la société Regent LP et leur dirigeant, M. [K] [V], interjetaient appel de cette décision en toutes ses dispositions.
Par ordonnance en date du 13 octobre 2022, Mme la première Présidente autorisait l'asssignation à jour fixe le 15 novembre 2022 de l'affaire selon requête déposée le 5 octobre 2022.
Prétentions des parties
Par dernières écritures en date du 25 octobre 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société M [L] International, la société Regent et leur dirigeant, M. [K] [V], sollicitaient l'infirmation du jugement entrepris et demandaient à la cour de :
- juger que le tribunal de commerce d'Annecy n'était pas compétent, ratione loci, pour connaître du présent litige ;
- ordonner le renvoi de l'affaire au tribunal de commerce de Paris, juridiction exclusivement compétente, ratione loci, pour connaître du présent litige ;
- condamner in solidum les sociétés Salomon et Amer [L] Corporation à payer à chacun des appelants la somme de 10 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner les sociétés Salomon et Amer [L] Corporation aux entiers dépens de l'instance.
Au soutien de leurs prétentions, les appelants exposaient essentiellement que :
' le présent litige ayant trait à des difficultés liées à l'exécution du SPA (share purchase agreeement) et du TSA (transitionnal service agreement) relevait donc de la compétence exclusive du tribunal de commerce de Paris, par application des clauses attributives de juridiction stipulées aux termes de ces deux contrats dont les clauses étaient suffisamment larges pour englober l'entier litige ;
' même si ce litige avait trait, comme le présentaient les sociétés Amer Sport Corporation et Salomon, à des « manquements délictuels » causés, pour partie, au cours de période des « négociations précontractuelles », le tribunal de commerce de Paris restait toujours compétent pour en connaître, comme les parties en avaient convenu aux termes de l'Exclusivity Letter, puisqu'en réalité, l'ensemble des manquements allégués était postérieur à la prise d'effet des trois clauses attributives de juridiction convenues entre les parties, la première d'entre elle étant entrée en application dès le 11 février 2019 ;
' les préjudices invoqués ne pouvaient qu'être rattachés au seul et véritable litige ayant conduit à l'introduction de la présente instance, à savoir l'inexécution et l'absence de paiement des services de transition que les sociétés Amer Sport Corporation et Salomon étaient supposées fournir à la société Mavic au titre du TSA, et dans les suites du PSA.
Par dernières écritures en date du 9 novembre 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, les sociétés Amer Sport Corporation et Salomon sollicitaient de la cour de :
- confirmer le jugement entrepris sur sa compétence ;
- infirmer le jugement entrepris sur les dépens et l'indemnité procédurale et statuant à nouveau,
- condamner les appelants in solidum à verser à chacune des intimées les sommes de 10 000 euros au titre de la procédure conduite en première instance et de 10 000 euros pour la procédure d'appel sur le fondement l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner les appelants aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Au soutien de leurs prétentions, les sociétés Amer Sport Corporation et Salomon soutenaient essentiellement que :
' le caractère indivisible de l'action exercée contre les trois appelants faisait échec aux clauses attributives de juridiction invoquées par ces derniers, cette action reposant sur les mêmes moyens juridiques et sur les mêmes faits et tendant à la condamnation in solidum des appelants à réparer les conséquences préjudiciables de leurs fautes délictuelles ;
' la clause attributive de compétence ne s'appliquait pas s'il y avait un tiers au litige :
- l'Exclusivity Letter en date du 11 février 2019 avait été conclue uniquement entre les sociétés Amer Sport Corporation et Regent, les autres parties étant tiers ;
- le SPA en date du 9 juillet 2019 avait été conclu uniquement entre les sociétés Salomon et M [L] International, les autres parties étant tiers ;
- le TSA en date du 9 juillet 2019 a été conclu uniquement entre les sociétés Amer Sport Corporation, M [L] International et Mavic, les autres parties étant tiers ;
' l'objet de l'action exercée en l'espèce, de nature délictuelle, échappait au champ d'application de ces clauses attributives de juridiction qui n'avaient vocation à gouverner que les litiges purement contractuels « découlant de » ou « relatifs à » (« arising out of or in connection with ») l'Exclusivity Letter, au SPA et au TSA dès lors que le SPA avait encadré la cession et le transfert des titres de la société Mavic de la société Salomon à M [L] International et le TSA avait fixé le cadre des prestations de service fournies à la société Mavic après la cession ;
' la faute qui avait constitué pour la société Regent, la société M [L] International et M. [V] à faire croire que la société Regent serait l'actionnaire de la société M [L] International et « porterait » l'acquisition de Mavic était nécessairement antérieure à la création de la société M [L] International ;
' le litige ne portait pas sur la créance (contractuelle) du Groupe Amer [L] à l'encontre de la société Mavic mais sur les fautes (délictuelles) des appelants qui étaient la cause de l'insolvabilité de la société Mavic et qui avaient entraîné pour les intimées une impossibilité matérielle totale de recouvrer leur créance auprès de la société Mavic.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise.
L'affaire était rappelée à l'audience du 10 janvier 2023.
Motifs
Les parties opposées au présent litige sont de nationalité différente : s'agissant des demandeurs, la société Amer Sport Corporation est une société de droit finlandais, la société Salomon est une société de droit français, tandis que les trois défendeurs, la société Regent, la société M [L] International et M. [V] sont domiciliés aux Etats-Unis. Il s'agit donc d'un litige à caractère international.
La société Amer Sport Corporation et la société Salomon ont engagé une action en responsabilité délictuelle à l'encontre des défendeurs fondée sur les fautes suivantes :
- commission de man'uvres frauduleuses visant à dissimuler l'identité et l'actionnariat du véritable acquéreur de la société Mavic, ainsi que les intentions réelles de la société Regent dans le cadre de cette acquisition, et ce dans le but d'obtenir abusivement l'accord de la société Amer Sport Corporation et de la société Salomon sur le contrat de cession de la société Mavic;
- abstention de faire leur devoir d'investisseur en abandonnant la société Mavic immédiatement après l'avoir acquise, alors qu'ils avaient pleinement conscience de sa situation dégradée et des efforts, notamment d'investissements, qu'il était impératif de fournir pour la redresser ;
- campagne de dénigrement contre la société Amer Sport Corporation et la société Salomon destinée à leur imputer la responsabilité de la dégradation de la situation de la société Mavic qu'ils ont causée par leurs fautes.
Au titre de ces trois fautes délictuelles, la société Amer Sport Corporation et la société Salomon sollicitent la réparation des préjudices suivants :
- 'un préjudice moral résultant du fait qu'alors qu'elles ont tout mis en 'uvre pour assurer la pérennité de la société Mavic en la cédant à un professionnel du retournement des entreprises en difficulté qui s'était engagé à redresser à très court terme l'activité, la société Amer Sport Corporation et la société Salomon ont assisté à l'abandon pur et simple et au placement en redressement judiciaire de leur ancienne filiale par son repreneur qui a en outre tenté de leur imputer la responsabilité de sa propre inertie gravement fautive, préjudice moral chiffré symboliquement à un montant de 1 euro pour la société Salomon et à un montant de 1 euro pour la société Amer Sport Corporation' ;
- 'un premier préjudice économique résultant d'une atteinte significative à leur réputation, à l'égard notamment de leurs principaux partenaires économiques et financiers, chiffré à un montant total de 750 000 euros à parfaire pour la société Salomon et à un montant total de 750 000 euros à parfaire pour la société Amer Sport Corporation' ;
- ' un second préjudice économique lié aux coûts que les concluantes ont engagés à pure perte depuis le 9 juillet 2019 au titre de l'exécution du TSA, chiffré à un montant total de 6 millions d'euros à parfaire pour la société Salomon et à un montant total de 2 millions d'euros à parfaire pour la société Amer Sport Corporation', ces créances, de nature chirographaire, ne seront jamais réglées dans le cadre de la procédure collective de Mavic compte tenu de l'insuffisance d'actif et constituent donc pour les concluantes un préjudice certain' en lien avec les fautes reprochées'.
Si la société Amer Sport Corporation et la société Salomon diligentent une action délictuelle contre la société Regent, la société M [L] International et M. [V], ce dernier étant par ailleurs président-directeur général de la société Regent et fondateur et unique actionnaire de la société M [L] International, elles ont noué avec la société Regent et la société M [L] International des relations contractuelles pour le rachat par la société M [L] International de la société Mavic, détenue par la société Salomon, par ailleurs, filiale de la société Amer Sport Corporation. Dans le cadre de ce rachat, quatre documents de nature contractuelle contenant une clause attributive de compétence ont été signés, liant les différentes parties :
- une lettre d'accord d'exclusivité ('Exclusivity Letter) en date du 19 février 2019, prolongée les 24 février 2019 et 12 mars 2019 signée entre la société Amer Sport Corporation et la société Regent représentée par M. [V], laquelle contenait la clause attributive de compétence suivante: '« tous les litiges, controverses ou réclamations découlant de ou en relation avec cette Lettre (y compris la violation, la résiliation ou la nullité de cette Lettre) seront soumis à la compétence exclusive du Tribunal de Commerce de Paris », clause reproduite au demeurant dans les lettres de prolongation, étant précisé que cette lettre d'accord d'exclusivité encadrait notamment les discussions entre les parties ;
- une promesse d'achat (Put Option) conclue le 15 mars 2019 entre la société Salomon et la société M [L] International, laquelle contenait la clause suivante : '« tous les litiges, controverses ou réclamations découlant de ou en relation avec cette offre et l'option de vente (y compris la violation, la résiliation ou la nullité) seront exclusivement et définitivement réglés conformément aux dispositions de l'article 11.1 de la SPA qui s'applique mutatis mutandis' ;
- le contrat d'achat des actions de la société Mavic ou SPA (Share Purchase Agreement) signé le 9 juillet 2019 entre la société Salomon et la société MC [L] International représentée par M. [V], contrat qui contenait la clause suivante : « tous les litiges, controverses ou réclamations découlant de ou en relation avec le présent Contrat (y compris la violation, la résiliation ou la nullité du présent Contrat) seront soumis à la compétence exclusive du Tribunal de Commerce de Paris » (Article 11.1.b du SPA).
- le TSA (transitionnal services Agreement) en date du 9 juillet 2019 signé entre la société Mavic, la société Amer Sport Corporation et la société M [L] International représentée par M. [V], accord qui prévoyait à son article 12.6.2 :'à défaut de résolution à l'amiable, tous les litiges, controverses ou réclamations découlant de ou en relation avec le présent Contrat (y compris la violation, la résiliation ou la nullité du présent Contrat) seront soumis à la compétence exclusive du Tribunal de Commerce de Paris'.
L'article 25 du règlement UE N°1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, dit règlement Bruxelles I bis, dispose en son premier alinéa : « 1 - Si les parties, sans considération de leur domicile, sont convenues d'une juridiction ou de juridictions d'un État membre pour connaître des différends nés ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé, ces juridictions sont compétentes, sauf si la validité de la convention attributive de juridiction est entachée de nullité quand au fond selon le droit de cet Etat membre. Cette compétence est exclusive, sauf convention contraire des parties. (')
5- Une convention attributive de juridiction faisant partie d'un contrrat est considérée comme un accord distinct des autres clauses du contrat. La validité de la convention attributive de juridiction ne peut être contestée au seul motif que le contrat n'est pas valable».
Sur l'application de la clause attributive de compétence au litige en cause
D'une part, l'article 25 du réglement de Bruxelles I bis , qui ne distingue plus selon que les parties sont ou non domiciliées sur le territoire européen, consacre la règle de la compétence exclusive au profit de la juridiction désignée par les parties, d'autre part, subordonne ainsi la validité d'une clause attributive de juridiction à la condition qu'elle porte sur « des différends nés ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé ». Selon la Cour de justice europénne , en effet :« Cette exigence vise à limiter la portée d'une convention attributive de juridiction aux seuls différends qui trouvent leur origine dans le rapport de droit à l'occasion duquel cette convention a été conclue. Elle a pour objectif d'éviter qu'une partie soit surprise par l'attribution, à un for déterminé, de l'ensemble des différends qui surgiraient dans les rapports qu'elle entretient avec son cocontractant, et qui trouveraient leur origine dans des rapports autres que celui à l'occasion duquel l'attribution de juridiction a été convenue » (CJCE, 10 mars 1992, aff.C-214/89, [W] [X], pt 31).
Il convient de déterminer si l'action délictuelle engagée par la société Amer Sport Corporation et la société Salomon relève du rapport de droit énoncé dans les clauses attributives de juridiction.
La clause attributive de compétence présente dans tous les actes précités signés par les unes ou les autres des parties est en réalité identique. Elle est précise et claire et ne nécessite pas d'interprétation. Elle est conclue dans des termes extensifs qui incluent tous les litiges découlant du rapport contractuel peu important qu'ils soient en droit français qualifiés de délictuels en ce qu'elle prévoit les termes suivants :'découlant de ou en relation avec'.
L'action de la société Amer Sport Corporation et la société Salomon est fondée sur les articles 1112 et 1112-1 du code civil mais aussi sur l'article 1240 de ce code.
Or, les fautes reprochées par ces deux sociétés sont directement en lien avec les démarches ayant abouti à la conclusion du contrat par lequel la société M [L] International a racheté les actions de la société Mavic et à l'exécution dudit contrat, ainsi qu'à l'exécution du TSA qui est étroitement lié au contrat d'achat (PSA), les deux formant un ensemble contractuel.
En effet, s'agissant de 'la dissimulation du véritable acquéreur', il est reproché aux appelants par les intimées de ne pas avoir indiqué dans la phase de négociation que la société M [L] International serait en fait détenue exclusivement par M. [V] et non par la société Regent, alors qu'elles soutiennent que cet actionnariat de la société Regent dans la société M [L] International a été une condition déterminante de leur consentement pour la conclusion des PSA et TSA, d'autant qu'elles fondent leur préjudice notamment moral sur le fait que leur partenaire (qu'elles croyaient donc être la société Regent) s'était engagé à court terme à redresser la société Mavic ce qu'il n'a pas fait après la conclusion du contrat, de sorte que cette 'faute'relève autant des relations précontractuelles que de la conclusion des contrats eux-mêmes puis de leur exécution. Or, comme déjà rappelé, les différents documents précontractuels (lettre d'accord d'exclusivité en date du 11 février 2019 et non du 15 mars 2019 comme indiqué par erreur dans le jugement entrepris et la promesse d'achat en date du 15 mars 2019) ou contractuels contenaient la clause de compétence au profit de la juridiction parisienne. La lettre d'intention adressée le 29 janvier 2019, et non le 11 février 2019, par la société Regent à la société Amer Sport Corporation, et non par la société Amer Sport Corporation à la société Regent comme indiqué également par erreur dans le jugement entrepris, a été suivie très rapidement de la lettre d'accord d'exclusivité qui marque réellement le début officiel des négociations précontractuelles et qui contient la clause d'attribution de compétence, avec la création de la société MC [L] International le 28 février 2019, société 'véhicule d'investissement' pour le rachat de la société Mavic.
S'agissant des deux autres agissements jugés fautifs par la société Amer Sport Corporation et la société Salomon, celles-ci reprochent à leurs partenaires américains de ne pas avoir investi dans la société rachetée, conformément à leurs accords et de les avoir dénigrées afin de les tenir pour responsables de la décrépitude de la société objet du rachat, fautes qui sont en lien direct avec les contrats PSA et TSA du 9 juillet 2019, d'autant que les préjudices invoqués sont surtout financiers et plus précisément liés à l'absence de paiement des factures relatives à l'exécution du TSA, puisque pas moins de 8 millions d'euros sont sollicités à ce titre, alors que le préjudice moral est évalué à un euro et le préjudice d'atteinte à la réputation à 1 M 500 000 euros.
En conséquence, les faits dénoncés ne sont manifestement pas étrangers aux rapports précontractuels et contractuels dans le cadre desquels la clause d'attribution de compétence a été à plusieurs reprises conclue, cette clause étant particulièrement extensive puisqu'elle vise les litiges 'découlant de ou en lien avec' ce qui est parfaitement le cas en l'espèce.
Sur l'application de la clause attributive de compétence aux parties en cause
La société Amer Sport Corporation et la société Salomon soutiennent que les parties n'ont pas toutes signées tous les actes contenant la clause attributive de compétence et que M. [V] n'est pas partie à ces actes.
Cependant, toutes les sociétés parties en cause dans le litige ont à un moment ou à un autre signé un document précontractuel ou contractuel dans le cadre de l'opération de rachat de la société Mavic, opération qui doit être appréhendée dans son ensemble puisque toutes les sociétés parties au litige en sont les actrices.
Par ailleurs, sur la mise en cause de M. [V] par la société Amer Sport Corporation et la société Salomon, et sans que la cour n'ait à s'interroger sur le caractère dilatoire de cette mise en cause dans le but éventuel d'écarter la clause attributive de compétence dont toutes les autres parties avaient convenu, les privant ainsi de la compétence du tribunal de commerce de Paris, M. [V] revendique lui-même l'application de cette clause, sachant qu'il en avait eu parfaitement connaissance puisqu'il a signé lui-même tous les actes la contenant. D'ailleurs, la jurisprudence a pu admettre qu'une société tierce à un contrat, assignée par son cocontractant sur le fondement de ce contrat, pouvait lui opposer la clause attributive de compétence y figurant, si au moment de la formation dudit contrat elle connaissait la dite clause, et l'avait acceptée dans ses relations avec ce cocontractant partie audit contrat. (Cass. Com. 4 mars 2014, n°13 -15.846). En l'espèce, à la lecture des écritures des intimées, celles-ci mettent en cause M. [V] en tant que dirigeant des sociétés Regent et de la société M [L] International comme elles le concluent in fine en indiquant que 'le litige porte sur les fautes (délictuelles) de Regent, M [L] et de leur dirigeant M. [V]'.
En conséquence, au vu de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré le tribunal de commerce d'Annecy territorialement compétent pour statuer sur le litige et de renvoyer l'affaire devant le tribunal de commerce de Paris.
Succombant, la société Amer Sport Corporation et la société Salomon seront condamnées aux dépens de première instance et d'appel
L'équité commande de débouter les parties de leurs demandes d'indemnité procédurale.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Recevant l'exception d'incompétence du tribunal de commerce d'Annecy,
Renvoyons la présente affaire devant le tribunal de commerce de Paris.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 21 mars 2023
à
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY
la SELARL ELODIE CHOMETTE AVOCAT