Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
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Service Surendettement et PRP
N° RG 25/00127 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KE3G
JUGEMENT
DU : 23 Décembre 2025
N °
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Par mise à disposition au Greffe du Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, le 23 décembre 2025
Sous la Présidence de Madame Virginie DUFAYET, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Oliana VILLEGER, auditrice de justice, assistées de Madame Vanessa JEULLAIN, Greffier
Après débats à l'audience du 06 Novembre 2025, le jugement suivant a été rendu :
Sur la contestation formée par Madame [P] [G] et Monsieur [L] [G] [T] à l’encontre des mesures imposées par la [10]
concernant le dossier de :
DÉBITEURS :
Madame [P] [G]
Née le 01/03/1999 à [Localité 17] (MAYOTTE)
[Adresse 2]
comparante en personne, assistée de Mme Marjorie CAISSAC, CESF
Monsieur [L] [G] [T]
Né le 19/04/1998 à [Localité 21] (REUNION)
[Adresse 2]
non comparant, ni représenté
CRÉANCIERS :
Société [26]
[Adresse 15]
non comparante, ni représentée
Organisme [24] [Localité 9]
[Adresse 18]
non comparante, ni représentée
Société [13]
[Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Etablissement public [8]
[Adresse 20]
non comparante, ni représentée
S.A. [14]
[Adresse 23]
non comparante, ni représentée
Compagnie d’assurance [16]
[Adresse 6]
non comparante, ni représentée
Etablissement public [19]
[Adresse 5]
représentée par M. [E]
Etablissement public [12]
[Adresse 22]
non comparante, ni représentée
****
*
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration en date du 29 janvier 2025, Mme [P] [G] et M. [L] [G] [T] ont saisi la [11] d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.
Dans sa séance du 27 février 2025, la commission a déclaré leur demande recevable.
La commission a élaboré des mesures imposées le 12 juin 2025.
Mme [G] en a accusé réception le 18 juin 2025 et a formé un recours à leur encontre le 30 juin 2025.
Les parties ont été convoquées par lettres recommandées avec avis de réception par le greffe.
A l’audience du 6 novembre 2025, seule Mme [G] a comparu, M [G] [T] n’ayant pas été touché par la convocation.
Elle a indiqué que le couple est séparé depuis le 2 mai 2025. Elle ne connaît pas la nouvelle adresse de monsieur, bénéficiant par ailleurs d’une ordonnance de protection.
Les mesures ne sont donc plus adaptées à la situation.
Mme [G] indique qu’elle va de nouveau déposer un dossier seule.
Parmi les créanciers, seul l’OPHIS a comparu et indiqué que sa dette est soldée.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Les débiteurs ont initialement déposé un dossier en commun.
Au regard de leur séparation intervenue en cours de procédure, un dossier commun ne peut prospérer. Il y a lieu de prendre en compte la demande de Mme [G] qui indique qu’elle va déposer un nouveau dossier seule et donc de prendre acte de son désistement de l’actuelle procédure.
Son désistement met fin, de fait, au dossier y compris pour M. [G] [T].
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONSTATE que Mme [P] [G] se désiste de l’actuelle procédure de traitement du surendettement des particuliers,
DIT que ce désistement entraîne, de fait, la clôture du dossier déposé ensemble par les deux co-débiteurs et les invite à déposer chacun un nouveau dossier,
LAISSE les frais et dépens de l’instance à la charge du Trésor public.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Vanessa Jeullain Virginie Dufayet
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