Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 9 cab 09 G
R.G N° : N° RG 23/01517 - N° Portalis DB2H-W-B7H-XVVV
Jugement du 26 Mars 2024
N° de minute
Affaire :
Mme [W] [C]
C/
Mme [N] [D]
le:
EXECUTOIRE + COPIE
Me Simon ULRICH
- 2693
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 G du 26 Mars 2024 après prorogation du délibéré initialement fixé au 13 février 2024, le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 29 Septembre 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 12 Décembre 2023 devant :
Célia ESCOFFIER, Vice-Présidente,
siégeant en qualité de Juge Unique,
Assistée de Danièle TIXIER, Greffière,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [W] [C]
née le 02 Février 2000
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Simon ULRICH, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Madame [N] [D],
demeurant [Adresse 2]
N’ayant pas constitué avocat
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte de commissaire de justice en date du 10 février 2023, Madame [W] [C] a assigné Madame [N] [D] devant le tribunal judiciaire aux fins de voir, au visa des articles 1103 et 1104, 1131 et suivants, 1641 et suivants du code civil :
- A titre principal, ordonner la mise en oeuvre de la garantie légale des vices cachés,
- A titre subsidiaire, ordonner la mise en oeuvre de la garantie pour défaut de conformité,
- A titre infiniment subsidiaire, ordonner la nullité pour dol,
En conséquence,
- Condamner Madame [N] [D] au remboursement du prix de vente du véhicule litigieux, soit la somme de 4 800 euros,
En tout état de cause,
- Condamner Madame [N] [D] à lui payer la somme totale de 5 501,60 euros au titre des préjudices suivants :
➝ 88,80 euros au titre des frais d’aide à l’expertise établi par l’établissements NISSAN,
➝ 843 euros au titre des honoraires d’expertise,
➝ 509,84 euros au titre des cotisations d’assurance depuis le 1er juin 2022 au jour des présentes, avec réactualisation au jour de l’audience,
➝ 331,20 euros au titre de la perte de jouissance du bien au jour des présentes, avec réactualisation à l’audience,
- 3 500 euros au titre du préjudice moral,
- Condamner Madame [N] [D] à supporter les entiers dépens,
- Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant les voies de recours.
Au soutien de ses demandes, Madame [W] [C] expose avoir acquis le 31 mai 2022 auprès de Madame [N] [D] un véhicule NISSAN Duke moyennant le versement d’un prix de 4 800 euros. Or, elle fait valoir qu’à la suite de vibrations anormales, elle a confié le véhicule à un garage et que tant le garagiste, que les conclusions déposées par l’expert amiable relèvent que le véhicule était atteint de vices cachés lors de la vente ou tout le moins qu’il n’était pas conforme aux stipulations contractuelles. A titre infiniment subsidiaire, il se prévaut d’un dol, Madame [N] [D] ayant menti selon elle sur l’état réel du véhicule dont elle avait connaissance.
Régulièrement assignée à Etude, Madame [N] [D] n’a pas constitué avocat.
Sur quoi, l'ordonnance de clôture a été rendue le 26 janvier 2023 et l’affaire, après avoir été renvoyée pour plaidoirie à l’audience du 12 décembre 2023, a été mise en délibéré jusqu’au 13 février 2024 pour y être prononcé le présent jugement par sa mise à disposition au greffe, délibéré prorogé au 26 mars 2024.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée
Sur les demandes au titre de la garantie des vices cachés
Aux termes de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement l'usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. Il incombe donc à l'acquéreur de rapporter la preuve du vice caché, de sa méconnaissance du vice et de son antériorité au contrat de vente.
En l’espèce, il est constant que pour solliciter à titre principal la mise en oeuvre de la garantie des vices cachés, Madame [W] [C] se fonde sur une expertise amiable à laquelle Madame [N] [D] a été convoquée. Cependant, outre le fait qu’il est de jurisprudence établie que les prétentions d’une partie fondée uniquement sur une expertise amiable ne sauraient être accueillies, il convient de relever que si l’expert relève que le véhicule est atteint de différents désordres dûs à un défaut d’entretien du véhicule dont est responsable le précédent propriétaire, il ne précise pas si ces désordres rendent le véhicule impropre à son usage au sens de l’article 1641 précité.
En conséquence, Madame [W] [C] ne rapportant pas la preuve de ce que les conditions de mise en oeuvre de la garantie des vices cachés sont réunies, elle sera déboutée de ses demandes.
Sur les demandes au titre de la délivrance conforme
L'article 1604 du code civil dispose que la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et la possession de l'acheteur et l’article 1615 précise que l'obligation de délivrance porte sur la chose vendue et ses accessoires.
En l’espèce, si le véhicule de marque Nissan Juke correspond à celui dont la vente avait été convenu entre Madame [N] [D] et Madame [W] [C], il convient de relever qu’il ressort des échanges préalables entre les parties qu’il avait été indiqué qu’en dehors de la réparation de l’amortisseur aucune réparation n’était à prévoir et plus particulièrement que “la courroie [avait] été faite en avril”. Alors que cet élément, qui revêt une importance certaine s’agissant d’un véhicule d’occasion, était entré dans le champ contractuel, il ressort tant des devis établis par le garagiste consulté par Madame [W] [C] que du rapport d’expertise amiable que la courroie de distribution n’avait en aucune façon été remplacée récemment au moment de la vente.
Etant ainsi établi que Madame [N] [D] a manqué à son obligation de délivrance conforme, il y a donc lieu de prononcer la résolution de la vente conclue entre elle et Madame [W] [C] et, au titre des restitutions qui en sont la conséquence, de condamner Madame [N] [D] à rembourser à Madame [W] [C] le prix de vente de 4 800 euros. Il y a lieu de rappeler par ailleurs qu’il appartiendra réciproquement à Madame [W] [C] de restituer à Madame [N] [D] le véhicule.
S'agissant des demandes indemnitaires formées par Madame [W] [C],s’ il est de jurisprudence établie que des dommages et intérêts peuvent être demandés en plus de la résolution de la vente en cas de non conformité, c'est à la condition de rapporter la preuve d'un préjudice.
Or, en l’espèce :
- les frais de d’aide à l’expertise réclamés à hauteur de 88,80 euros ne sont pas justifiés,
- les frais de cotisation d’assurance dont il est justifié ne sauraient donner lieu à indemnisation alors que seule Madame [N] [D] aurait bénéficié des indemnités correspondantes en cas de sinistre,
- le préjudice pour perte de jouissance, évalué à 1/1000ème du prix de vente par jour sur 69 jours, n’est justifié ni dans sa durée, ni dans son quantum, Madame [W] [C] ne précisant pas quel usage elle faisait du véhicule et indiquant en avoir acquis un nouveau.
Il est établi, en revanche, qu’en raison de l’achat d’un véhicule ne correspondant pas aux spécifications convenues et au refus de Madame [N] [D] d’assumer ses responsabilités, Madame [W] [C] a subi un préjudice moral qui peut être évalué à la somme de 1 000 euros. Madame [N] [D] sera en conséquence condamnée au paiement de cette somme. De même, elle devra indemniser Madame [W] [C] du coût de l’expertise amiable qu’elle a fait diligenter pour un montant de 843 euros.
Sur les mesures accessoires
Il convient, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de condamner Madame [N] [D], qui succombe, aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résolution de la vente du véhicule automobile NISSAN Duke immatriculé
[Immatriculation 3] intervenue le 31 mai 2022 entre Madame [N] [D] et Madame [W] [C],
CONDAMNE Madame [N] [D] à payer à Madame [W] [C] une somme de
4 800 euros au titre de la restitution du prix de vente et rappelle qu’il appartiendra à Madame [W] [C] de restituer le véhicule,
CONDAMNE Madame [N] [D] à payer à Madame [W] [C] les sommes
de :
- 1 000 euros correspondant au préjudice moral de Madame [W] [C],
- 843 euros correspondant aux frais d’expertise amiable,
à titre de dommages et intérêts,
REJETTE le surplus des demandes indemnitaires présentées par Madame [W] [C],
CONDAMNE Madame [N] [D] aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
En foi de quoi, le président et le greffier ont signé le présent jugement,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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