Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 30 OCTOBRE 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/01813 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QTSO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 FEVRIER 2025
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG24/192
APPELANT :
Monsieur [X] [M]
[Adresse 3]
[Localité 4]
présent à l'audience
INTIMEES :
[12]
[Adresse 2]
[Localité 7]
non représenté
[11]
C°/ [Localité 16] CONTENTIEUX - Service Surendettement
[Adresse 1]
[Localité 7]
non représenté
[19]
[Adresse 17]
[Localité 9]
non représenté
[14]
[Adresse 5]
[Localité 8]
non représenté
[18]
Chez [15]
[Adresse 10]
[Localité 6]
non représenté
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 SEPTEMBRE 2025,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nelly CARLIER, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Mme Virginie HERMENT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
- Réputé contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE :
Par jugement en date du 26 février 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier, statuant en matière de surendettement a notamment :
- déclaré recevable le recours en contestation de M. [X] [M] à l'encontre des mesures imposées par la [13],
- rejeté ladite contestation,
- arrêté le plan de surendettement suivant : rééchelonnement des dettes du débiteursur une durée de 79 mois au taux de 0 % comme indiqué dans le tableau de remboursement applicable à ces mesures annexé au présent jugement établi par la commission de surendettement le 15 juillet 2024 avec restitution du véhicule en LOA-LDD,
- laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Ce jugement a été notifié à M. [X] [M] par lettre recommandée avec demande d'avis de réception revenu signé le 28 février 2025.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception non datée déposée à la Poste le 20 mars 2025 et reçue au greffe de la cour le 26 mars suivant, M. [X] [M] a interjeté appel de cette décision.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 09 septembre 2025.
A cette audience, la cour a soulevé d'office l'irrecevabilité de l'appel formé par M. [X] [M] comme étant tardif.
M. [X] [M], comparant, n'a pas formulé d'observations sur l'irrecevabilité de son appel.
Les intimés régulièrement convoqués par lettres recommandées dont ils ont accusé de réception n'ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION :
Le délai d'appel des décisions rendues par le tribunal judiciaire en matière de surendettement est de 15 jours, à compter de leur notification, conformément aux dispositions de l'article R 713.7 du code de la consommation.
En l'espèce le jugement entrepris a été notifié à M. [X] [M] par lettre recommandée dont il a accusé réception le 28 février 2025, ce qu'il ne conteste pas à l'audience.
Or,M. [X] [M] a interjeté appel, par lettre recommandée adressée à la cour par la voie postale le 20 mars 2025, alors que le délai d'appel expirait le samedi 15 mars 2025 prorogé au lundi 17 mars 2025 à minuit.
La lettre de notification du jugement adressée par le greffe du tribunal judiciaire au débiteur énonce de manière claire et apparente le délai d'appel.
Il s'ensuit que l'appel interjeté par M. [X] [M] hors délai est irrecevable.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Dit l'appel de M. [X] [M] irrecevable comme étant tardif,
Condamne M. [X] [M] aux éventuels dépens de l'instance d'appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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