Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU
04 JUIN 2024
N° RG 24/00429 - N° Portalis DB22-W-B7I-R4TW
Code NAC : 54G
AFFAIRE : Société MIC INSURANCE COMPANY C/ Société APREC INGENIERIE, Compagnie d’assurance MAF (MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS)
DEMANDERESSE
Société MIC INSURANCE COMPANY,
Société anonyme, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 885 241 208, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
représentée par Me Emmanuel PERREAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0130, Me Virginie JANSSEN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 316
DEFENDERESSES
Société APREC INGENIERIE,
Société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de BRIGNOLES sous le n° 384 458 295, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
représentée par Me Dominique TOURNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 263, Me Sophie POULAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 180
MAF (MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS)
Société d’assurance mutuelle enregistrée au Répertoire sous le numéro 784 647 349, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
en sa qualité d’assureur de la Société APREC INGENIERIE,
non comparant
Débats tenus à l'audience du : 30 Avril 2024
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 30 Avril 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Juin 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS ET PROCEDURE
Par ordonnance du 18 août 2023 (RG 23/625), le juge des référés de ce tribunal a ordonné une mesure d’expertise, confiée à M. [F] [B].
Par actes de Commissaire de Justice délivrés les 1er et 12 mars 2024, la société MIC INSURANCE COMPANY a assigné la société APREC INGENIERIE et la société MAF pour leur voir rendre communes l'ordonnance précédemment intervenue et les opérations d'expertise.
Aux termes de ses conclusions, la demanderesse maintient sa demande et conclut au débouté de la demande de mise hors de cause de la société APREC INGENIERIE et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Elle rappelle que courant 2019, les époux [V] ont, en qualité de maîtres d’ouvrage, entrepris des travaux d’extension et de réhabilitation de leur maison, et ont notamment confié une mission EXE Structure BA à la société APREC INGÉNIERIE, assurée auprès de la MAF ; que lors du premier accédit qui s’est tenu le 18 décembre 2023, il est apparu que la structure de l’ouvrage était susceptible d’être fragilisée ; que l’expert judiciaire a émis un avis favorable à la mise en cause des sociétés susvisées ; que la société APREC INGÉNIERIE soutient qu’aucun grief est susceptible de lui être imputé ; que seules les opérations d’expertise judiciaire permettront de se prononcer sur l’existence de griefs susceptibles d’être imputés à la société APREC INGÉNIERIE.
Aux termes de ses conclusions, la société APREC INGENIERIE sollicite de voir débouter la société MIC INSURANCE COMPANY de toutes ses demandes, et la condamner au paiement d’une somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens.
Elle fait valoir que la demande n'est pas justifiée et ne présente aucune utilité au regard de la sphère d’intervention extrêmement limitée du BET APREC, lequel à l’inverse de ce que prétend l’assureur DO, n’a jamais eu de mission EXE en cours de chantier ni a fortiori de quelconque mission d’intervention en cours des travaux.
La société MAF n'est pas représentée.
La décision a été mise en délibéré au 4 juin 2024.
MOTIFS
En application de l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Il sera rappelé par ailleurs que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées.
En l'espèce, la mise hors de cause de la société APREC INGENIERIE apparaît prématurée.
Il convient de faire droit à la demande dans les conditions qui seront détaillées au dispositif de la présente décision.
Les dépens seront mis à la charge de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Déclarons communes et opposables à la société APREC INGENIERIE et la société MAF les opérations d'expertise confiées à M. [B] par ordonnance du juge des référés du Tribunal judiciaire de Versailles du 18 août 2023 (RG 23/625),
Disons que la société MIC INSURANCE COMPANY communiquera l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert,
Disons que l'expert devra poursuivre sa mission après avoir mis la société APREC INGENIERIE et la société MAF en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé,
Disons que l'expert devra convoquer la société APREC INGENIERIE et la société MAF à la prochaine réunion d'expertise, au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations,
Laissons les dépens à la charge de la demanderesse.
Prononcé par mise à disposition au greffe le QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le GreffierLa Première Vice-Présidente
Virginie DUMINYGaële FRANÇOIS-HARY
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