Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/00273 - N°Portalis DBVH-V-B7G-IKHG
DD
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NIMES
16 décembre 2021 RG:16/00457
E.U.R.L. MANADE [Z]
C/
[O]
Grosse délivrée
le 08/02/2024
à Me Raphaël Lezer
à Me Pascale Comte
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 08 FÉVRIER 2024
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Nîmes
hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP n°16/00457
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, et Mme Delphine Duprat, conseillère, ont entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre
Mme Delphine Duprat, conseillère
M. Nicolas Maury, conseiller
GREFFIER :
Mme Audrey Bachimont, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 janvier 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 08 février 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
L'EURL MANADE [Z]
représentée par son gérant M.[P] [Z]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Raphaël Lezer de la SCP Lobier & Associes, plaidant/postulant, avocat au barreau de NÎMES
INTIMÉ :
M. [N] [O]
né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté par Me Pascale Comte de la SCP Akcio Bdcc Avocats, plaidante/postulante, avocate au barreau de NÎMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 08 février 2024, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 20 juillet 2014, M.[N] [O] qui assistait à un lâcher de taureaux à [Localité 4] a été percuté par un de ces animaux et est tombé sur la tête avant de perdre connaissance pendant quelques minutes.
Il a été transporté par les pompiers à l'hôpital de [Localité 8], le certificat de constatations initiales décrivant 'un hématome crânien-pariétal gauche, un examen neurologique sans anomalies, des dermabrasions et hématomes au flanc gauche, une déformation de l'épaule gauche au niveau de la clavicule avec hématome en regard' et fixant à 21 jours la durée initiale de son incapacité temporaire.
Par acte du 25 janvier 2016, M.[O] a assigné l'association de la Jeunesse Calvissonaise, la SA Allianz IARD et la CPAM de [Localité 7], puis par acte du 5 décembre 2017 l'Eurl Manade [Z] devant le tribunal judiciaire de Nîmes qui par jugement avant-dire-droit du 6 juin 2019, les deux instances ayant été jointes, a ordonné une expertise médicale confiée au Dr [M] qui a déposé son rapport définitif le 11 septembre 2020.
Le 21 septembre 2021 M.[O] a sollicité l'indemnisation de son entier préjudice devant le tribunal judiciaire de Nîmes qui par jugement du 16 décembre 2021 :
- a rappelé que par jugement avant-dire-droit du 6 juin 2019 le tribunal:
- a dit le jugement commun à la CPAM de [Localité 7],
- a condamné in solidum l'association de la Jeunesse Calvissonaise, la SA Allianz IARD et la SARL Manade [Z] à indemniser son préjudice
- a avant-dire-droit ordonné une expertise confiée au Dr [M],
- a constaté que la créance définitive de la CPAM du [Localité 6] s'élève à la somme de 31 751,29 euros,
- a condamné solidairement la SARL Manade [Z], la SA Allianz IARD et l'association de la Jeunesse Calvissonaise à payer cette somme à la CPAM du [Localité 6], avec intérêts au taux légal à compter de sa décision,
- a condamné solidairement la SARL Manade [Z], la SA Allianz IARD et l'association de la Jeunesse Calvissonaise à lui payer les sommes suivantes :
*préjudice patrimonial
.frais divers 357,28 euros
.assistance tierce personne 594 euros
.perte de gains professionnels actuels 1 204,29 euros
.perte de gains professionnels futurs 57 227 euros
.incidence professionnelle 20 000 euros
*préjudice extra-patrimonial
.déficit fonctionnel temporaire 2 433,75 euros
.souffrances endurées 15 000 euros
.préjudice esthétique temporaire 1 500 euros
.déficit fonctionnel permanent 13 500 euros
.préjudice esthétique permanent 2 000 euros
.préjudice d'agrément 5 000 euros
TOTAL 105 329,82 euros
- a dit que dans les rapports entre la Sarl Manade [Z] d'une part et la SA Allianz IARD et l'association de la Jeunesse Calvissonaise d'autre part les condamnations prononcées seront réparties par moitié,
- a condamné solidairement la Sarl Manade [Z], la SA Allianz IARD et l'association de la Jeunesse Calvissonaise à payer à la CPAM du [Localité 6] les sommes de 1 098 euros au titre des dispositions de l'article 376-1 al 9 du code de la sécurité sociale et de l'arrêté du 4 décembre 2020 et 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- a condamné solidairement la Sarl Manade [Z], la SA Allianz IARD et l'association de la Jeunesse Calvissonaise à payer à M. [N] [O] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- a condamné solidairement la Sarl Manade [Z], la SA Allianz IARD et l'association de la Jeunesse Calvissonaise aux dépens.
L'Eurl Manade [Z] a interjeté appel de ce jugement le 21 janvier 2022 en intimant la SA Allianz IARD, l'association de la Jeunesse Calvissonaise, M. [N] [O] et la CPAM de [Localité 7].
Elle n'a toutefois signifié ses conclusions d'appelant qu'au seul M.[O] et par ordonnance du 20 avril 2023 le conseiller de la mise en état, estimant que la condamnation solidaire de plusieurs parties au paiement d'une somme d'argent à titre de réparation des préjudices subis par la victime n'était pas indivisible :
- a prononcé la caducité partielle de la déclaration d'appel de l'Eurl Manade [Z] à l'égard de la SA Allianz IARD, de l'association de la Jeunesse Calvissonaise et de la CPAM de [Localité 7],
- a prononcé par voie de conséquence la caducité de l'appel incident interjeté par M.[O] le 12 juillet 2022 à l'égard de la SA Allianz IARD et de l'association de la Jeunesse Calvissonaise.
La clôture de la procédure a été prononcée le 27 septembre 2023 à effet au 19 décembre 2023 et l'affaire fixée pour être plaidée à l'audience du 9 janvier 2024 à 8h30.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de ses conclusions signifiées par le RPVA le 9 septembre 2023, l'Eurl Manade [Z] demande à la cour :
- de réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à payer à M.[O] les sommes de :
- 594 euros au titre de l'assistance tierce personne avant consolidation,
- 57 227 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs,
- 20 000 euros au titre de l'incidence professionnelle,
- 5 000 euros au titre du préjudice d'agrément,
Statuant à nouveau
- de débouter M.[O] de ses demandes au titre des postes perte de gains professionnels futurs, incidence professionnelle et préjudice d'agrément,
- de ramener à la somme de 462€ l'indemnité due au titre de l'assistance tierce personne avant consolidation,
- de confirmer le jugement pour le surplus,
- de condamner M.[O] à payer 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Au terme de ses dernières conclusions signifiées par le RPVA le M.[N] [O] demandait à la cour
- de faire droit à son appel incident
- de réformer le jugement déféré en ce qu'il a condamné l'Eurl Manade [Z], l'association de la Jeunesse Calvissonaise et la SA Allianz IARD à lui payer les sommes suivantes :
- Assistance tierce personne : 594 €
- incidence professionnelle : 20 000 €
- déficit fonctionnel temporaire 2 433,75 €
- Souffrances endurées 15 000 €
- Préjudice esthétique permanent 2 000 €
- préjudice d'agrément 5 000 €
- de le confirmer pour le surplus,
En conséquence,
- de condamner solidairement l'Eurl Manade [Z], l'association de la Jeunesse Calvissonnaise et la SA Allianz IARD à lui payer les sommes suivantes :
- Frais divers 357,28 €
- Assistance tierce personne 1 452 €
- Perte de gains professionnels actuels 1 204,29 €
- pertes de gains professionnels futurs 57 227 €
- incidence professionnelle 70 000 €
- déficit fonctionnel temporaire 2 920,50 €
- Souffrances endurées 20 000 €
- préjudice esthétique temporaire 1 500 €
- déficit fonctionnel permanent 13 500 €
- Préjudice esthétique permanent 2 500 €
- préjudice d'agrément 10 000 €
- de condamner solidairement l'Eurl Manade [Z], l'association de la Jeunesse Calvissonaise et la SA Allianz IARDau paiement de la somme de 4 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
MOTIFS
En l'état de l'ordonnance du 20 avril 2023 rendue par le conseiller de la mise en état, la cour reste seulement saisie de l'appel de l'Eurl Manade [Z] à l'égard M. [N] [O] ainsi que de l'appel incident de M. [N] [O] à l'égard de l'EURL Manade [Z].
L'appel formé par l'Eurl Manade [Z] est cantonné à quatre postes de préjudice : assistance par tierce personne à titre temporaire, perte des gains professionnels futurs, incidence professionnelle et préjudice d'agrément.
L'appel incident de M.[O] est cantonné aux postes de préjudice suivants : assistance par tierce personne à titre temporaire, incidence professionnelle, déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées, préjudice esthétique permanent et préjudice d'agrément.
Assistance par tierce personne temporaire
Il s'agit des dépenses liées à la réduction d'autonomie, qui peuvent être temporaires, entre le dommage et la consolidation ; l'évaluation doit se faire au regard de l'expertise médicale et de la justification des besoins.
L'accident est intervenu le 20 juillet 2014, et la date de consolidation a été fixée par l'expert au 20 juillet 2015.
L'expert a fixé les besoins s'agissant d'une aide non spécialisée à raison d'une heure par jour depuis la sortie de M.[O] de l'hôpital le 20 septembre 2014 jusqu'au 22 octobre 2014, soit pendant 33 jours.
Le premier juge a alloué à ce titre la somme de 594 euros soit 33 heures au taux horaire unitaire de 18 euros.
L'Eurl Manade [Z] conteste cette évaluation estimant que le seul taux horaire de 14 euros doit être retenu.
M [O] fait valoir qu'il vit seul, qu'il a subi de multiples fractures de sorte qu'il lui était impossible de porter des poids, de conduire, de descendre les escaliers. Il indique n'avoir pas pu faire son ménage, ses courses ou se déplacer de sorte qu'il sollicite que l'aide humaine soit portée à deux heures par jour au taux horaire de 22 euros.
Il ne démontre cependant pas l'insuffisance du volume horaire estimé par l'expert eu égard à son état de santé ou à des conditions matérielles spécifiques liées à son environnement.
C'est à juste titre que la décision de première instance retient une heure par jour suivant les préconisations de l'expert en faisant valoir que le rapport d'expertise n'a pas été contesté.Il convient donc de retenir le total de 33 heures suivant les préconisations de l'expert.
S'agissant du taux horaire, la rémunération de la tierce personne est calculée sur la base du taux horaire moyen de 16 à 25 euros, selon le besoin, la gravité du handicap, la spécialisation de la tierce personne, et le lieu de domicile de la victime ; la simple surveillance est moins indemnisée
Dès lors, en considération des besoins non spécialisés de M [O] à savoir l'intervention d'une tierce personne pour faire les courses ou le nettoyage, c'est à juste titre que le taux horaire de 18 euros a étéretenu.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Perte de gains professionnels futurs
Il s'agit d'indemniser la victime de la perte ou de la diminution de revenus consécutives à l'incapacité permanente qu'elle subit dans son domaine professionnel en suite du dommage.
L'expert a considéré qu'il n'existait aucune perte de gain professionnel futur, M [O] étant en pré retraite.
En première instance a été retenue l'existence d'une perte de gain en ce que M [O] exerçait la profession de commercial en pâtisserie, qu'il avait fait une demande en pré retraite qui après un premier refus avait été finalement acceptée à compter du 1er janvier 2022, de sorte qu'il s'était vu contraint de s'inscrire à Pôle emploi jusqu'à cette date.
L'Eurl Manade [Z] fait valoir que l'expert n'a pas retenu ce point, relevant que le patient avait réussi à adapter son travail à la gêne fonctionnelle de son épaule. Elle ajoute qu'il n'existe donc aucun élément médical à l'appui de la demande.
L'expert retient l'existence de séquelles fonctionnelles de l'épaule gauche liées à la limitation fonctionnelle dans les mouvements d'abduction et d'élévation antérieure, à associer aux conséquences psychiques du traumatisme crânien.
Est donc démontrée une limitation fonctionnelle pérenne et ce alors même que M [O] justifie que dans l'exercice de sa profession, il devait porter des charges lourdes.
En ce sens, il produit une attestation d'un collègue de travail entre 2016 et 2017 lequel indique que M [O] était en difficulté notamment pour soulever les sacs de farine et de sel et se plaignait de son épaule ainsi que de sa hanche.
Il justifie également de son inscription à Pôle emploi.
Dès lors, constatant médicalement l'existence d'une gêne fonctionnelle à l'épaule gauche qui doit être mise en lien avec la cessation de son activité professionnelle qui le contraignait à porter des charges lourdes, c'est à juste titre que le tribunal a considéré qu'il avait subi une perte de gains professionnels futurs devant donner lieu à indemnisation.
Il n'est pas contesté que M [O] a pu faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er janvier 2022.
Il justifie par un courrier de l'assurance retraite que sa demande de pré retraite a été refusée au 1er septembre 2019, date à laquelle il a cessé son activité professionnelle.
Il convient donc d'indemniser la période à compter du 1er septembre 2019, date à laquelle sa situation professionnelle a changé jusqu'au 1er janvier 2022, date de sa mise en retraite.
C'est à juste titre,que le tribunal a retenu le revenu de référence de 2018 soit la somme de 24 493 euros comme correspondant à une année travaillée à temps plein.
Pour l'année 2019, la somme de 16 252 euros a été soustraite comme correspondant aux salaires reçus soit un reste dû de 8 241 euros sur la période du 1er septembre au 31 décembre 2019.
Pour les années 2020 et jusqu'au 31 décembre 2021 : 24 493 x 2 soit 48 986 euros soit un total de 57 227 euros.
Le jugement sera encore confirmé en ce sens.
Sur l'incidence professionnelle
L'indemnisation de ce poste de préjudice doit réparer, à compter de la date de consolidation, le retentissement définitif du dommage sur l'exercice de l'activité professionnelle (perte de revenus, augmentation de la pénibilité au travail, ').
Le tribunal a retenu l'existence d'une telle incidence, estimant que M [O] avait du poursuivre son activité pendant 5 années avant de s'inscrire à Pôle emploi, de sorte qu'il lui a alloué à ce titre la somme de 20 000 euros.
L'Eurl Manade [Z] sollicite la réformation de la décision en ce que l'expert n'a pas retenu ce poste de préjudice et que M [O] ne justifie pas d'éléments objectifs à l'appui de sa demande à ce titre.
M.[O] fait valoir que les séquelles qu'il présente au niveau de l'épaule ont eu pour conséquence d'augmenter la pénibilité au travail et ce pour une durée de 5 ans avant qu'il soit contraint de faire une demande de retraite anticipée qui lui a été refusée de sorte qu'il a du quitter son emploi pour percevoir les indemnités chômage, ce qui aura des conséquences sur sa retraite.
L'expert n'a pas retenu d'incidence professionnelle tout en remarquant, à tort, que M [O] était en pré retraite, ce qui en réalité, lui avait été refusé.
Il a été démontré ci dessus qu'il existait une incidence des séquelles médicalement constatées sur la limitation de la mobilité de son épaule gauche, de sorte que l'exercice de son activité professionnelle était compromis.
Par ailleurs, M [O] produit une attestation de M [Y], collègue de travail, lequel indique qu'il avait du mal à exercer son activité notamment s'agissant de port de charges lourdes après son accident.
Il peut en être déduit que la pénibilité de l'activité professionnelle de M [O] a été accrue en lien avec son accident.
Il existe un retentissement sur l'exercice de son activité professionnelle, la douleur et la diminution de la mobilité ayant nécessairement entraîné une pénibilité accrue avant d'entraîner une perte de revenus du fait de l'arrêt de son activité.
M [O] sollicite de voir porter le montant de l'indemnité à hauteur de 70 000 euros mais ne justifie d'aucun d'élément à l'appui de sa demande.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a retenu l'existence d'un préjudice lié à l'incidence professionnelle et a fixé le montant de l'indemnité allouée à ce titre à la somme de 20 000 euros.
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce chef de préjudice inclut, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice d'agrément, et éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
Il est ici démontré que la victime a subi des troubles dans les conditions d'existence incluant une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie au sens large.
L'expert a retenu la période de déficit fonctionnel temporaire totale du 20 juillet 2014 au 19 septembre 2014, à 25 % du 20 septembre 2014 au 22 octobre 2014 soit 33 jours et à 10% du 23 octobre 2014 au 20 juillet 2017 soit 271 jours
Le tribunal a retenu une indemnisation à hauteur de 25 euros par jour.
M [O] sollicite que cette indemnisation soit réalisée sur la base de 30 euros par jour exposant qu'il avait une activité sportive importante, dont il doit être tenu compte.
Toutefois, le tribunal, en fixant la somme de 25 euros par jour, a tenu compte de l'existence d'un préjudice d'agrément temporaire, en précisant que la victime exerçait des activités sportives comme le football, la course à pied.
M [O] n'explique pas en quoi le montant de l'indemnité devrait être porté à 30 euros.
Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu la somme de 25 euros par jour, et ainsi retenir la somme totale allouée de 2 433,75 euros décomposée comme suit :
- du 20 juillet au 19 septembre 2014 soit 62 jours x 25 euros = 1 550 euros
- 25 % du 20 septembre au 22 octobre 2014 soit 33 jours x 25 euros = 206,25 euros
- 10% du 23 octobre 2014 au 20 juillet 2017 soit 271 jours x 25 euros = 677,50 euros
Sur les souffrances endurées
L'expert les a estimées à 4 sur une échelle de 7 et le tribunal a évalué ce poste de préjudice à la somme de 15 000 euros.
M [O] sollicite la somme de 20 000 euros au regard de ses souffrances physiques et psychologiques.
L'Eurl Manade [Z] conclut à la confirmation du jugement sur ce point.
Ce poste de préjudice indemnise les souffrances physiques et psychologiques endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu'elle a subi depuis l'accident jusqu'a la consolidation.
L'expert a pu évaluer les souffrances à la lumière des lésions constatées soit un hématome sous dural, une hémorragie sous arachnoïdienne, une fracture de l'arc zygomatique gauche, une fracture comminutive de l'extrémité latérale de la clavicule gauche, des fractures des côtes, un pneumothorax, des lésions thoraciques et costales.
Il a été tenu compte par le tribunal des lésions tant physiques que morales qui ont été endurées. La somme allouée est en adéquation avec la nature des préjudices subis.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur le préjudice esthétique permanent
L'expert a évalué ce poste de préjudice à 1/7 au titre de l'aspect visible du cal vicieux de l'épaule gauche avec raccourcissement du moignon et du discret décentrage visible de la tête humérale.
Il a été indemnisé par le tribunal à hauteur de 2 000 euros que M [O] sollicite de porter à 2 500 euros et dont l'EURL Manade [Z] sollicite la confirmation.
MBriand estime que l'indemnisation de son préjudice est insatisfaisante, sollicitant une augmentation de 500 euros sans en expliquer les motifs.
Dès lors, le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur le préjudice d'agrément
Le préjudice d'agrément découle de l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs.
Ce préjudice concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l'accident. Il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités (licences sportives, adhésions d'associations, attestations...) et de l'évoquer auprès du médecin expert afin que celui-ci puisse confirmer qu'elle ne peut plus pratiquer ces activités ; on indemnisera ces préjudices spécifiques d'agrément de manière autonome.
L'expert a indiqué que M.[O] avait repris la course à pied. Il retient qu'aucun élément médical ne contre indique la reprise du foot des vétérans, que M [O] déclare ne pas avoir repris pour des raisons médicales.
Le tribunal a indemnisé ce poste de préjudice a à hauteur de 5 000 euros considérant qu'il existait une limitation eu égard à une pratique antérieure quand bien même il n'y aurait pas de contre indication médicale.
L'EURL Manade [Z] sollicite la réformation de la décision et le débouté de M [O] de sa demande à ce titre comme non retenue par l'expert et non justifiée.
M [O] sollicite de voir porter son indemnisation à la somme de 10 000 euros faisant valoir que la seule limite psychologique de la non reprise d'une activité réalisée antérieurement suffit à justifier une indemnisation.
En l'espèce, il justifie d'une pratique antérieure de la course à pied et du football dans un club en produisant sa carte de membre du Club [5] et deux attestations.
S'il a repris la course à pied, il indique ne plus être en capacité psychologique d'exercer le football, craignant de se blesser.
S'il n'existe pas d'inaptitude fonctionnelle à la pratique des activités de loisirs, l'état psychologique de la victime à la suite de l'accident peut caractériser l'impossibilité pour cette dernière de continuer à pratiquer régulièrement cette activité sportive ou de loisirs.
Dès lors, c'est à juste titre que le tribunal a considéré qu'il existait un préjudice d'agrément caractérisé par l'impossibilité pour M [O] de pratiquer le football en club comme il le faisait antérieurement eu égard à sa crainte de se blesser.
M [O] sollicite de voir porter l'indemnisation à 10 000 euros sans en expliquer les motifs.
Le tribunal a justement apprécié le préjudice lié à la perte d'agrément et reposant sur la limitation de ses activités de loisirs en suite de l'accident et comme en étant la conséquence directe d'un point de vue psychologique. La somme allouée à ce titre est donc parfaitement proportionnée au préjudice subi.
Ainsi, le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les autres demandes
L'appelante qui succombe en son appel devra supporter les dépens de l' instance.
Elle devra payer en outre à l'intimé la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant
Condamne l'Eurl Manade [Z] aux dépens de l'instance d'appel
Condamne l'Eurl Manade [Z] à payer à M.[N] [O] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,