Texte intégral
ARRÊT DU
01 Février 2023
DB/CR
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N° RG 17/01221
N° Portalis
DBVO-V-B7B-CPZB
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[L] [O]
C/
[U] [K],
[W] [K]
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GROSSES le
à
ARRÊT n°
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Civile
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,
ENTRE :
Monsieur [L] [O]
né le [Date naissance 8] 1949 à [Localité 12] (ORNE)
de nationalité Française
[Adresse 17]
[Localité 13]
Représenté par Me François DELMOULY, avocat au barreau d'AGEN
APPELANT d'un Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AGEN en date du 29 Août 2017, RG 15/02136
D'une part,
ET :
Monsieur [U] [K]
né le [Date naissance 7] 1957 à [Localité 10] (47)
de nationalité Française
[Adresse 18]
[Localité 13]
Monsieur [W] [K]
né le [Date naissance 4] 1953 à [Localité 13] (47)
de nationalité Française
[Adresse 14]
[Localité 13]
Représenté par Me Hélène GUILHOT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'AGEN
INTIMÉS
D'autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 07 Novembre 2022, sans opposition des parties, devant la cour composée de :
Dominique BENON, Conseiller qui a fait un rapport oral à l'audience
Cyril VIDALIE, Conseiller,
qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre eux-mêmes de :
Claude GATE, Présidente de chambre
en application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, et après qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,
Greffières : Lors des débats : Nathalie CAILHETON, greffière
Lors de la mise à disposition : Charlotte ROSA, adjointe administrative faisant fonction de greffière
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
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FAITS :
[L] [O] est propriétaire depuis 1973, sur la commune de [Localité 13] (47) au lieu-dit '[Localité 16]', des parcelles cadastrées section BM n°[Cadastre 5] et [Cadastre 6], sa maison étant située sur cette dernière parcelle.
[U] [K] est propriétaire, depuis le milieu des années 1980, de la parcelle cadastrée section BM n°[Cadastre 3] sur laquelle sont bâtis sa maison et un hangar, située au Sud des parcelles appartenant à M. [O].
[W] [K] est propriétaire, également depuis le milieu des années 1980, de la parcelle cadastrée section MB n° [Cadastre 9] située au Sud de la précédente.
Les propriétés de MM. [K] sont séparées par le ruisseau 'La Marassaire' qui coule d'Ouest en Est, deux chemins ruraux et par la voie communale n° 18.
Le ruisseau passe sous un chemin rural, sous la voie communale, et va se jeter, plus loin, dans le ruisseau d'Amans.
En amont, sur les propriétés cadastrées section BM n° [Cadastre 2] (appartenant à la famille [T] [Y]) et [Cadastre 1] (située à l'Ouest de la parcelle n° [Cadastre 5] appartenant à M. [O]), le ruisseau est busé jusqu'au passage sous le chemin rural.
Ce busage a été réalisé par MM. [K] en 2008 puis en 2013, par mise en oeuvre de buses de diamètres 1 000, en remplacement des anciennes buses dont le diamètre n'était pas suffisant ce qui provoquait des inondations sur leurs propriétés.
En novembre 2014, M. [O] s'est plaint auprès de [U] [K] de la réalisation de ce busage en mettant en cause son dimensionnement et lui a demandé de remettre les lieux en état.
[U] [K] a répondu que la situation actuelle ne générait aucune nuisance pour M. [O] et que le nouveau busage avait été réalisé à la demande de la commune de [Localité 13].
Par acte du 23 septembre 2015, M. [O] a fait assigner [U] [K] et [W] [K] devant le tribunal de grande instance d'Agen afin de les voir condamner à remettre les lieux en leur état d'origine et à lui payer une indemnité de 150 000 Euros.
MM. [K] ont, notamment, soulevé une exception d'incompétence au profit de la juridiction administrative au motif que les travaux de busage relevaient du droit public.
Ils ont fait analyser les écoulements d'eaux par le cabinet Casonato.
Ils ont également intenté une action à l'encontre de la commune devant le tribunal administratif de Bordeaux.
Par jugement rendu le 29 août 2017, le tribunal de grande instance d'Agen a :
- rejeté l'exception d'incompétence,
- débouté M. [L] [O] de toutes ses prétentions,
- condamné M. [L] [O] à payer aux consorts [K] la somme de 1 000 Euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamné M. [L] [O] à payer aux consorts [K] la somme de 3 000 Euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [L] [O] aux dépens.
Par acte du 6 octobre 2017, [L] [O] a déclaré former appel du jugement en désignant [U] [K] et [W] [K] en qualité de parties intimées et en indiquant que l'appel porte sur les dispositions du jugement qui ont rejeté ses demandes, qu'il cite dans son acte d'appel.
Par arrêt du 29 juillet 2020, cette Cour a :
- infirmé le jugement déféré sauf en ce qui concerne la compétence du tribunal,
- statuant à nouveau,
- ordonné une expertise confiée à [H] [E], géomètre expert, avec pour mission de :
* se rendre sur les lieux, les décrire,
* se faire remettre tous documents susceptibles d'éclairer l'expertise et notamment les pièces de procédure administrative, les différents procès-verbaux de constat,
* retracer les différentes modifications du terrain du quartier [Localité 11], depuis l'arrivée des consorts [K],
* décrire les modifications de terrain réalisées dans le temps par les consorts [K], les dater,
* dire si elles sont de nature à modifier l'écoulement des eaux, préciser au préjudice ou au bénéfice de quel fonds,
* donner à la Cour tous éléments permettant de dire si ces modifications et notamment le busage du ruisseau de Marassaire, peuvent être à l'origine des inondations subies par M. [O] pour partie ou en totalité,
* dans l'affirmative, donner tous éléments à la Cour permettant d'évaluer les responsabilités,
* chiffrer les éventuels préjudices,
* faire toutes observations utiles.
- réglementé les conditions de réalisation de l'expertise,
- sursis à statuer sur les autres demandes,
- réservé les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [E] a déposé son rapport le 9 juin 2021.
Ses conclusions sont les suivantes :
'- la modification réalisée par les consorts [K] ne modifie pas la nature de l'écoulement des eaux,
- les inondations subies par M. [O] n'ont pas pour origine le busage du ruisseau Marassaire effectué par les Consorts [K].
- elles seraient plutôt la conséquence du dévoiement du ruisseau passant plus au Nord et plus haut, longeant la voie communale n° 11 vers le ruisseau de Marassaire, en longeant les propriétés [O] et [T] [Y] / [V] [S]'.
Par ordonnance du 25 mai 2022, le conseiller de la mise en état a rejeté une demande de complément d'expertise présentée par [L] [O] et l'a condamné à payer à [U] et [W] [K] la somme de 800 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 28 septembre 2022 et l'affaire fixée à l'audience de la Cour du 7 novembre 2022.
PRETENTIONS ET MOYENS :
Par dernières conclusions notifiées le 27 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l'argumentation, [L] [O] présente l'argumentation suivante :
- MM. [K] sont intervenus sur le ruisseau de façon illicite :
* selon le rapport Casonato, le ruisseau débordait lors de fortes pluies quand les buses étaient de diamètre 800, telles qu'elles ont été posées en 2008 par MM. [K].
* la mairie a reconnu que ces travaux sont intervenus sans son accord, de façon illicite.
* MM. [K] ont toujours pensé que les inondations trouvaient leur cause dans le fossé mitoyen situé entre les parcelles n° BM [Cadastre 5] et F [Cadastre 1], dont ils sont même allés jusqu'à nier l'existence, et en en réclamant la suppression du rétablissement de ce fossé devant la juridiction administrative.
* c'est la canalisation dans le ruisseau qui les a amenés à dévoyer les eaux du fossé qu'ils ont volontairement comblé et ce sont ces eaux, et non celles du ruisseau de Marassaire, qui génèrent des troubles à sa propriété.
* il est pourtant certain qu'il ne fallait pas détourner le fossé de la voie n° 14 vers le fossé du ruisseau car il aurait de suite provoqué une inondation du bâtiment de [U] [K].
- L'expertise n'est pas satisfaisante : M. [E] n'a pas investigué sur ce fossé qui n'a pu être comblé que par MM. [K] comme de nombreux indices, qu'il détaille, le laissent penser.
Au terme de ses conclusions, il demande à la Cour de :
- enjoindre à l'expert, ou en désigner un autre, pour reprendre le cours de l'expertise en recherchant le ou les auteurs du comblement du fossé qui longeait dans l'axe Nord Sud la limite entre sa parcelle BM [Cadastre 5] et la parcelle F [Cadastre 1] de l'indivision [Y], et dire quelles répercussions la suppression de cet ouvrage a eues sur son fonds,
- subsidiairement, déclarer MM. [K] responsables de la suppression du fossé et les condamner à en réparer les conséquences dommageables envers lui, et désigner tel expert afin de les décrire et les estimer,
- condamner alors les intimés aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 2 500 Euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
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Par dernières conclusions notifiées le 13 octobre 2021, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l'argumentation, [U] [K] et [W] [K] présentent l'argumentation suivante :
- Ils sont étrangers aux inondations :
* l'expert a expliqué que les travaux qu'ils ont effectués ne modifient pas la nature de l'écoulement des eaux et que le busage a été réalisé avec l'accord de la commune.
* la propriété de M. [O] est situé à un niveau altimétrique supérieur au ruisseau de sorte que ses eaux ne peuvent impacter la propriété de leur voisin.
* ils sont victimes d'accusations sans fondement émises par leur voisin.
* le fossé situé le long de la voie communale n° 14, qui est inclus dans le domaine public, a toujours existé dans sa longueur actuelle, et celui séparant les parcelles n° BM [Cadastre 5] et F [Cadastre 1] n'a existé que peu de temps.
* ce fossé avait été ouvert par la commune dans les années 80, mais un occupant aujourd'hui décédé, M. [T] [Y], l'avait refermé.
* M. [O] a toujours mis en cause la commune dans ses courriers, voire les vidanges de réservoirs de la société Véolia.
* les équipements de la propriété de M. [O] ne sont pas aux normes.
- M. [O] ne subit aucun préjudice :
* il a réclamé la somme exorbitante de 150 000 Euros de dommages et intérêts sur la base d'un seul constat d'huissier qui ne met en évidence aucun écoulement d'eau en provenance d'un fonds voisin, public ou privé, mais seulement un sol inhibé d'eau en février.
* aucune perte de vergers n'est justifiée.
* M. [O] est même allée jusqu'à leur imputer un préjudice moral causé par le départ de son épouse qui aurait quitté le domicile conjugal en raison du climat entre voisins.
Au terme de leurs conclusions, ils demandent à la Cour de :
- débouter M. [O] de l'ensemble de ses demandes,
- confirmer le jugement,
- le condamner à leur payer la somme de 15 000 Euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par l'engagement d'une procédure abusive, infondée et vexatoire, outre 35 250 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- mettre les dépens à sa charge, incluant les frais d'huissier de 250 Euros et le coût de l'expertise Casonato de 1 920 Euros, avec distraction.
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M. [O] a cru pouvoir adresser directement à cette Cour deux courriers datés des 23 janvier 2022 et 23 octobre 2022 contenant des pièces annexées.
La représentant étant obligatoire en matière civile devant la cour d'appel, il ne peut être tenu aucun compte de ces courriers.
Le litige ne peut être jugé qu'au vu des conclusions régulièrement déposées par les avocats des parties.
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MOTIFS :
En premier lieu, la Cour constate que le litige n'est plus relatif aux buses mises en place par MM. [K], dont il est acquis qu'elles canalisent le ruisseau avec un diamètre conforme aux règles de l'art.
M. [O] met en réalité en cause le comblement d'un ancien fossé situé entre les parcelles n° BM [Cadastre 5] et F [Cadastre 1] (celle-ci n'appartenant pas à MM. [K]) qui canalisait les eaux du bassin vers le ruisseau la Marassaire, situé plus bas, en précisant que désormais ce comblement génère des inondations sur sa parcelle n° BM [Cadastre 5].
Il impute ce comblement à MM. [K] au milieu des années 1980 pendant une période où il s'était absenté, en estimant qu'ils ont voulu limiter la mise en charge du ruisseau la Marassaire.
Mais M. [E] a noté que les seules interventions de MM. [K] qu'il a identifiées sont celles relatives à la canalisation du ruisseau la Marassaire au droit de leur propriété en 2008 et 2013 pour buser ce cours d'eau, indépendamment du fait de savoir si ces travaux ont, ou non été réalisés avec l'accord de la commune, ce qu'ils déclarent mais qui a été contredit par celle-ci.
Il a expliqué que les inondations dont se plaint M. [O] 'seraient plutôt' la conséquence du dévoiement du ruisseau passant plus au Nord et plus haut, longeant la voie communale n° 11 vers le ruisseau du Marassaire en longeant les propriétés [O] et [T] [Y] / [V] [S].
En deuxième lieu, il appartient à M. [O], indépendamment des conclusions de M. [E], d'apporter la preuve de ses affirmations imputant le comblement du fossé à MM. [K].
Il ne peut y avoir lieu de désigner un expert pour une telle recherche.
En effet, l'article 146 du code de procédure civile dispose qu'une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver et qu'en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de cette partie dans l'administration de la preuve.
Cette demande doit être rejetée.
En troisième lieu, les pièces produites par M. [O] à son dossier n'apportent pas la preuve de ses affirmations :
- Un constat d'huissier établi le 21 juillet 2014 :
L'huissier mandaté par MM. [K] constate des inondations dans la propriété de ces derniers, et l'existence de désordres sur leurs bâtiments.
- Une expertise hydraulique du quartier de [Localité 11] réalisé en août 2015 :
Ce document procède à une analyse détaillée des problématiques d'écoulement des eaux sur les voiries communales et des écoulements du ruisseau la Marassaire.
Il met en évidence, à partir d'une photographie aérienne ou satellite, l'existence du fossé invoqué avec la mention 'ancien fossé remblayé'.
Cette expertise indique :
'Ancien fossé remblayé en limite des parcelles F [Cadastre 1] et BM [Cadastre 5].
Il existait auparavant un fossé le long de la haie qui sépare les parcelles F [Cadastre 1] (propriété M. [Y]) et BM [Cadastre 5] (propriété de M. [O]). Ce fossé collectait les eaux issues du coteau pour les évacuer vers le ruisseau de la Marassaire. Ce fossé a été remblayé en 1988 si bien qu'aujourd'hui les écoulements issus des coteaux ont été dévoyés : ils sont toujours évacués vers le ruisseau de Marassaire mais via le fossé longeant la voirie communale menant au lieu-dit [Localité 15].'
L'existence de cet ancien fossé est donc avérée comme l'indique M. [O].
Elle confirme les inondations dont il se plaint qui surviennent lors de précipitations abondantes et met en cause 'la modification des écoulements pluviaux depuis le remblaiement du fossé en limite des parcelles F [Cadastre 1] et BM [Cadastre 5] qui a pour effet d'augmenter les écoulements dans le fossé longeant la voie communale et d'aggraver les débordements au droit de la propriété de M. [O]', mais en identifie également la cause dans le sous-dimensionnement des ouvrages OH4, OH6 et OH7, c'est à dire des ouvrages situés au Nord et à l'Est de la propriété [O].
Cependant, cette expertise propose de 'recréer un fossé sur l'emprise de celui qui a été remblayé'.
- Une expertise réalisée le 30 septembre 2015 par le cabinet Casonato :
Cette expertise effectuée à la demande de MM. [K] analyse le busage auquel ils ont procédé et n'investigue pas sur le fossé en litige.
Elle indique toutefois que le busage d'entrée de la propriété de M. [O] est de diamètre insuffisant.
- Une lettre de la mairie du 20 octobre 2015 : Le maire indique que la commune a procédé au rétablissement du fossé situé entre les parcelles F [Cadastre 1] et BM [Cadastre 5] et qu'elle va modifier le diamètre des busages OH3 à OH7, comme préconisé par l'expertise hydraulique.
- Deux notes du 17 janvier 2016 de M. [C], architecte, mandaté par le juge des référés du tribunal administratif dans le cadre du litige opposant MM. [K] et la commune :
Les différentes parties ont fait valoir leur point de vue (y compris M. [O]).
M. [C] indique que les travaux réalisés par la commune ont en réalité aggravé la situation par légère réduction du lit du fossé situé en partie haute, et par la remise en service du fossé en litige.
Il préconise la réalisation de certains aménagements, dont la remise en état de la berge côté propriété [K], mais surtout la remise en état du fossé de la voie communale n° 11 située plus haut.
- Une lettre du 9 octobre 2017 émanant de l'avocat de MM. [K] adressée à la commune :
MM. [K] mettent en cause la qualité des travaux réalisés en octobre 2015 par la commune et lui demandent de procéder à la réfection de l'enrochement de la berge, côté route, et de rétablir les eaux de ruissellements le long du chemin, c'est à dire de reboucher le fossé en litige.
- Un jugement rendu le 12 mars 2019 par le tribunal administratif de Bordeaux :
Le tribunal estime que les travaux réalisés par la commune ont effectivement généré des inondations sur les propriétés [K] et condamne celle-ci à leur payer plusieurs sommes d'argent.
- Une lettre du 17 mai 2019 émanant de l'avocat de MM. [K] adressée à la commune :
MM. [K] y réclament le comblement du fossé situé entre les parcelles n° F [Cadastre 1] et BM [Cadastre 5].
- Une requête au tribunal administratif établie par l'avocat de MM. [K] le 23 août 2019 :
Dans cette requête, MM. [K] demandent au tribunal d'enjoindre à la commune de rétablir les eaux de ruissellement de la voie communale n° 11, c'est à dire de combler l'ouverture du fossé en litige.
- Une lettre du 10 novembre 2020 du maire à M. [O] :
Le maire y confirme que la commune a fait procéder, en octobre 2015, au rétablissement du fossé situé entre les parcelles F [Cadastre 1] et BM [Cadastre 5].
- Des attestations [F], [A], [O] [I], [T] [Y] :
Ces témoins donnent leur avis sur l'existence du fossé en litige.
- Une lettre du maire du 8 septembre 2021 :
Il y confirme que le fossé a été comblé en février 1986, mais indique que ce n'est pas à l'initiative de la municipalité.
Le maire confirme qu'en 2013, MM. [K] ont déclaré s'opposer à la remise en service de ce fossé.
L'examen de ces éléments permet de constater que malgré les suppositions de l'appelant, aucun ne vaut preuve que le fossé a été comblé par MM. [K], avant que la commune ne le débouche en fin d'année 2015.
Il ne peut donc être question de les déclarer responsables de ce comblement.
En quatrième lieu, il résulte des éléments indiqués plus haut que la remise en état du fossé à laquelle a procédé la commune en octobre 2015 a eu pour effet de créer un trouble anormal de voisinage à MM. [K] qui ont alors subi des inondations dans leur propriété en contrebas.
M. [O] n'est donc pas fondé à se plaindre du comblement de ce fossé et à réclamer, implicitement, sa remise en service, ce qui reviendrait à créer à nouveau un trouble anormal de voisinage aux propriétés [K], étant précisé que les expertises, et plus particulièrement celle effectuée par M. [C], ont démontré que l'évacuation des eaux doit être faite correctement, non pas par rétablissement du fossé situé entre les parcelles n° F [Cadastre 1] et BM [Cadastre 5], mais par des travaux de réfection d'enrochement et de rétablissement du 'lit normal du fossé du haut le long du chemin communal de Contrats à [Localité 11] en élargissant légèrement et en organisant un entretien curage sur toute sa longueur en partant du point le plus haut' (c'est à dire du fossé le long de la voie communale n° 11 située en contre-haut) avec 'nettoyage approprié du ruisseau du Marassaire et de ses berges pour le rendre plus fluide', travaux incombant à la commune.
Il en résulte finalement qu'il n'y a pas lieu à complément d'expertise et que MM. [K] ne peuvent être déclarés responsables de la suppression du fossé.
Les demandes présentées par M. [O] doivent être rejetées.
Enfin si l'action intentée par M. [O] ne peut être qualifiée d'abusive, de sorte que la demande de dommages et intérêts présentée par les intimés doit être rejetée, l'équité nécessite d'allouer à ces derniers, en cause d'appel, la somme de 3 000 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
- la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
- Vu l'arrêt du 29 juillet 2020,
- REJETTE la demande de complément d'expertise présentée par [L] [O] ainsi que sa demande tendant à faire déclarer [U] [K] et [W] [K] responsables de la suppression du fossé situé entre les parcelles n° F [Cadastre 1] et BM [Cadastre 5] ;
- REJETTE la demande reconventionnelle de dommages et intérêts présentée par [U] [K] et [W] [K] ;
- CONDAMNE [L] [O] à payer à [U] [K] et [W] [K], en cause d'appel, la somme totale de 3 000 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNE [L] [O] aux dépens de l'appel qui pourront être recouvrés directement par la SCP Tandonnet et Associés pour ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Vu l'article 456 du code de procédure civile, le présent arrêt a été signé par Dominique Benon, conseiller ayant participé au délibéré en l'absence de Madame la présidente de chambre empêchée, et par Charlotte ROSA, adjoint administratif faisant fonction de greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE CONSEILLER