Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 5
ARRET DU 22 SEPTEMBRE 2022
(n° 2022/ , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/08731 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAOYT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Juillet 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRÉTEIL - RG n° F18/00355
APPELANT
Monsieur [M] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Marie-hélène THOMAS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1577
INTIMEE
SAS DELON
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Benjamin DUFFOUR, avocat au barreau de PARIS, toque : P0470
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 19 Mai 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre
Madame Nelly CAYOT, Conseillère
Madame Lydie PATOUKIAN, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Marie-Christine HERVIER dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre et par Cécile IMBAR, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er août 1979, M. [M] [I] a été engagé comme manutentionnaire par la société Delon, par contrat de travail verbal. Il est devenu vendeur à compter du 1er septembre 1995, puis a été promu responsable de rayon, poste qu'il occupait toujours dans le dernier état de la relation contractuelle, avec un statut cadre, position 8, moyennant une rémunération mensuelle brute de 4 600 euros pour une durée de travail à temps plein.
Par courrier remis en main propre le 1er décembre 2017 lui notifiant sa mise à pied à titre conservatoire, M. [I] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 12 décembre 2017 et s'est vu notifier son licenciement pour faute grave par courrier recommandé du 15 décembre 2017.
M. [I] a présenté des arrêts de travail à compter du 1er décembre 2017 qui se sont prolongés postérieurement au licenciement.
La société Delon emploie au moins onze salariés et la convention collective applicable à la relation de travail est celle de commerces de gros.
Contestant son licenciement et estimant ne pas être rempli de ses droits, M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil le 7 mars 2018 afin d'obtenir la condamnation de l'employeur à lui verser diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Par jugement du 11 juillet 2019 auquel il convient de se reporter pour l'exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Créteil, section encadrement, a :
- dit que le licenciement pour faute grave était fondé,
- condamné la société Delon à payer à M. [I] la somme de 1 663,42 euros au titre de rappel de solde de tout compte avec intérêts au taux légal à compter de l'introduction de l'instance et capitalisation des intérêts,
- débouté M. [I] de ses autres demandes,
- débouté la société Delon de sa demande reconventionnelle,
- mis les dépens à la charge de la société Delon.
M. [I] a régulièrement relevé appel du jugement le 1er août 2019.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 avril 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions d'appelant précédant la clôture, transmises par voie électronique le 24 septembre 2021 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [I] prie la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a dit le licenciement pour faute grave fondé,
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande d'ordonner à la société Delon de communiquer les registres uniques d'entrée et de sortie du personnel depuis 2012 et les pièces justifiant des diligences accomplies par elle quant à la portabilité de son contrat de prévoyance auprès de Gras Savoye,
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes salariales et indemnitaires liées à son licenciement pour faute grave,
- juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Delon à lui verser la somme de 1 663,42 euros au titre de rappel sur solde de tout compte,
A titre principal,
- poser la question préjudicielle suivante à la Cour de justice de l'union européenne au visa
de l'article 267 du traité de fonctionnement de l'union européenne : 'le droit de l'UE et plus particulièrement l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux, qui a valeur de traité suivant l'article 6 du traité de l'Union européenne, et qui garantit à chaque citoyen de l'Union
européenne un recours juridictionnel effectif, ainsi que les articles 10 et 19 du TFUE (non-dicrimination) et 45 (libre circulation des travailleurs), tels qu'interprétés par la Cour de justice de l'Union européenne dans son arrêt [S] du 16 mars 2010 (C-324/08) doit-il être interprété dans le sens qu'il s'oppose à une réglementation nationale telle que les barèmes obligatoires fixés par l'article L. 1235-3 du code du travail imposés par les ordonnances du 22 septembre 2017, qui prive les travailleurs et les employeurs du droit de calculer les conséquences exactes et spécifiques à chaque cas d'espèce liées à la rupture des relations contractuelles '',
- condamner la société Delon à lui payer les sommes de :
* 138 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ou, subsidiairement 92 000 euros,
* 13 800 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 1 380 euros au titre des congés payés afférents,
* 55 200 euros à titre d'indemnité de licenciement,
A titre subsidiaire,
- condamner la société Delon à lui payer les sommes de :
* 13 800 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 1 380 euros au titre des congés payés afférents au préavis,
* 55 200 euros à titre d'indemnité de licenciement,
En tout état de cause,
- condamner la société Delon à lui payer les sommes de :
* 167 292 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire,
* 10 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la portabilité du contrat de prévoyance,
* 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner que les sommes portent intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes avec capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil,
- ordonner la remise des documents sociaux conformes sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
- condamner la société Delon aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions d'intimé transmises par voie électronique le 28 janvier 2020 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société Delon prie la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [I] de ses demandes,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à lui payer la somme de 1 663,42 euros à titre de rappel de solde de tout compte ;
- condamner M. [I] à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
- dire que le licenciement repose à tout le moins sur une faute simple.
À titre infiniment subsidiaire,
- dire que le salarié n'est pas fondé à solliciter une indemnité supérieure à trois mois de salaire au titre de l'article L. 1235-3 du code du travail, soit 13 800 euros.
MOTIVATION :
A titre liminaire, la cour observe que M. [I] a déposé, en cours de délibéré, de nouvelles conclusions postérieurement à la clôture et à l'audience de plaidoirie, lesquelles ne reprennent pas l'ensemble des demandes qu'il présentait auparavant. Cependant ces nouvelles conclusions ne saisissent pas la cour afin de constater son désistement partiel de sorte que ne constituant pas des conclusions de désistement, elles sont irrecevables puisque postérieures à l'ordonnance de clôture. La cour reste donc saisie des demandes de M. [I] dans les termes des dernières conclusions transmises par le RPVA précédant l'ordonnance de clôture.
Sur le bien fondé du licenciement :
La lettre de licenciement fixant les limites du litige est rédigée dans les termes suivants :
'Par l'effet de l'article L. 1224-1 du code du travail vous êtes devenu notre salarié à compter du 1er avril 2012, en qualité de responsable de rayon, cadre, niveau 8. À ce titre vous êtes responsable de la mise sur le marché de certains produits laitiers irlandais.
Le 29 novembre 2017, notre ingénieur qualité, Madame [Y] a reçu un appel des services vétérinaires de [Localité 4] pour faire le point sur la procédure de rappel des produits en provenance de la société the Little Milk Company, sise en Irlande, à la suite de la détection de la listeria sur deux lot de ladite société.
Madame [Y] n'étant pas informée de la possible contamination de nos produits par la listeria a alors tenté de joindre le fournisseur mais il était injoignable. Madame [Y] vous alors interrogé. Vous lui avez répondu que vous aviez effectivement entendu parler d'une alerte au mois d'octobre. Elle vous a immédiatement demandé pourquoi vous ne l'aviez pas tenu informée de cette alerte. Vous avez évoqué ses vacances puis vous lui avez donné le numéro de téléphone de votre interlocuteur à l'ambassade. Celui-ci l'a informé que vous aviez alors été alerté directement par téléphone le 6 novembre dernier par mail du même jour.
Ce mail nous a été transféré le 30 novembre. Sa teneur est la suivante :
[...] Suite à votre appel avec Noreen veuillez trouver ci-joint la liste de lots à rappeler pour the Little Milk Company (en rouge dans le fichier Excel). Les lots en noir sur le fichier Excel ont déjà été testés et ne sont pas affectés par la listeria. Nous souhaitons vous préciser que les lots mentionnés en rouge n'ont pas encore été testés et que c'est seulement par mesure de précaution que lots seront renvoyés en Irlande pour vérification. Il n'y a eu que 2 lots affectéS pour la listeria (K57 et B84) et ils sont toujours dans le Cheese Hub en Irlande. Merci de bien vouloir mettre de côté les lots affectés que nous ferons enlever dès que possible, et de nous notifier les quantités qu'il faudra enlever. Si vous n'avez pas de stock restant de ces lots, veuillez nous en informer par mail[...]
A réception de ce type d'alerte, nous devons en qualité de metteur sur le marché informer l'intégralité des clients et rappeler les produits pour soustraire les personnes qui détiendraient des produits incriminés de l'exposition aux dangers de la listeria (possibilité de décès pour les populations les plus fragiles : enfant, seniors, femmes enceintes) et alerter les personnes ayant consommé les produits sur les risques encourus afin qu'elles prêtent une attention particulière à la survenue de certains signes et soient incitées à consulter leur médecin afin de faciliter un diagnostic et une prise en charge thérapeutique. Nous devons également retourner l'intégralité de nos stocks.
Or vous n'avez prévenu personne de cette alerte à la listeria sur les produits commercialisés sur votre périmètre d'activité. Pire, vous avez dissimulé cette alerte, ce qui constitue un manquement professionnel grave susceptible d'engager notre responsabilité. Vous avez en outre menti en prétendant que l'alerte avait été donné en octobre à une date ou Madame [Y] était absente.
Pourtant vous êtes parfaitement sensibilisé et formé, la dernière formation suivie le 29 mai 2015 contenant notamment un volet sur la traçabilité et le retrait de marchandises non conformes. En outre, nous sommes régulièrement confrontés à des alerte sanitaire.
Nous avons donc décidé de vous licencier pour faute grave [...]'
La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. La charge de la preuve incombe à l'employeur qui l'invoque.
La société Delon soutient que la faute grave est caractérisée dès lors que M. [I] qui connaissait les procédures de retrait et de rappel en cas d'alerte sanitaire et avait suivi une formation en mai 2017, s'est abstenu de prévenir l'ingénieur qualité Mme [Y] de l'existence d'une alerte à la listeria sur certains lots, ne lui a pas transmis le mail qu'il avait reçu le 6 novembre 2017 à cet égard de sorte que la procédure de rappel n'a été entreprise par la société Delon que trois semaines plus tard. Elle lui reproche de ne pas avoir conscience de la gravité des faits et d'avoir traité l'infirmation reçue avec désinvolture se contentant de mettre de côté un des lots visés.
Les faits sont établis par la communication des échanges de mails visés dans la lettre de licenciement et l'attestation de Mme [Y] et l'employeur démontre ainsi l'existence de l'alerte, le fait que M. [I] en a été avisé sur son adresse mail personnelle le 6 novembre 2017, et l'absence de transmission de l'information par M. [I].
Celui-ci, sans contester la matérialité des faits, soutient qu'il n'avait pas à informer sa hiérarchie alors que les alertes sanitaires se font toujours dans le sens inverse : le service qualité l'informant des lots de produits à retirer de la vente et son intervention se limitant à cette tâche. Toutefois à cet égard, la cour considère que même si la procédure d'alerte suivait un circuit inhabituel, M. Delon, qui en avait donc conscience, aurait dû transmettre le mail au service qualité peu important qu'il puisse penser que celui-ci était déjà avisé. En effet, M. [I] qui bénéficie de 37 années d'ancienneté et connaissait les procédures de rappel et de retrait ne pouvait ignorer que son employeur à la suite de cette alerte devait mettre en place des mesures de rappel des lots déjà vendus puisque cela était précisé dans le mail et qu'il avait suivi des formations sur les conséquences sanitaires d'une contamination des aliments. Il ne peut donc valablement prétendre qu'il n'avait pas d'obligation en ce sens en soutenant que son seul rôle était de retirer le lot visé et que seul le fournisseur est responsable du retard pris puisqu'il aurait dû prévenir la société et non pas lui-même sur son mail personnel et qu'il ne peut être jugé responsable de l'absence de fonctionnement ou des défaillances de la messagerie de la société Delon.
La cour observe que les faits n'ont eu aucune répercussion sur la santé des consommateurs et n'ont entraîné aucun préjudice pour la société Delon, mais considère toutefois que même si dans la chaîne de transmission M. [I] n'est pas le seul responsable du retard pris par la société Delon dans la mise en place de la procédure de rappel, il a commis une faute en ne répercutant pas sur son employeur le mail d'information qu'il avait reçu au sujet des lots concernés par une possible contamination. Cependant, l'employeur n'établit pas le caractère volontaire de la dissimulation alléguée. Dés lors, la faute commise n'est pas de nature à rendre impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. La cour considère en conséquence que la faute grave n'est pas caractérisée mais que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences du licenciement :
Sur la question préjudicielle et l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse:
Eu égard à la solution du litige, la cour ayant retenu que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, M. [I] n'est pas fondé à recevoir une indemnité au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il n'y a donc pas lieu à transmission d'une question préjudicielle sur ce point.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis :
Le délai congé étant de trois mois en application de l'article 35 de la convention collective et la rémunération mensuelle brute que M. [I] aurait perçu s'il avait exécuté son préavis étant de 4 600 euros, la société Delon est condamnée à verser à M. [I] la somme réclamée de 13 800 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 1 380 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis et le jugement est infirmé en ce qu'il a débouté M. [I] de ce chef de demande.
Sur l'indemnité conventionnelle de licenciement :
Il est fait droit à la demande présentée par M. [I] sur la base de l'article 4 de l'avenant I relatif aux cadres dont le calcul est conforme aux dispositions conventionnelles et n'est aucunement critiqué par l'employeur. La société Delon est condamnée à verser à M. [I] une somme de 55 200 euros à titre d'indemnité de licenciement. Le jugement est infirmé en ce qu'il a débouté le salarié de ce chef de demande.
Sur le rappel de solde de tout compte :
M. [I] sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné la société Delon à lui payer à ce titre la somme de 1 663,42 euros, dès lors que le solde de tout compte mentionnait que lui était due une somme de 11 316,25 euros et qu'il n'a perçu que la somme de 9 652,83 euros. La société Delon qui conclut à l'infirmation du jugement explique que la différence correspond au montant d'une facture de la société SCPL qui n'avait pas été réglée par M. [I].
La cour relève toutefois que la facture communiquée au nom de la société Delon ne suffit pas à justifier que son montant doit en réalité être mis à la charge de M. [I]. Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a condamné la société Delon à payer à M. [I] la somme réclamée de 1 663,42 euros.
Sur la demande de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire :
M. [I] reproche à l'employeur de l'avoir évincé avec brutalité de l'entreprise en lui notifiant sa mise à pied conservatoire en présence d'un ancien actionnaire de la société le laissant dans un état de sidération ayant conduit son médecin à l'arrêter sur le champ et invoque l'atteinte à sa considération alors qu'il s'était dévoué pendant 38 ans à l'entreprise. L'employeur conclut au débouté en invoquant l'absence de faute et l'absence de préjudice.
La cour a admis que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse mais considère toutefois qu'aucun élément ne justifiait le caractère public de la notification de la mise à pied conservatoire ni l'éviction immédiate du salarié de l'entreprise alors que l'employeur connaissait toutes les données de la question et qu'il est constant que le seul produit concerné par une éventuelle contamination avait été retiré. Par ailleurs, l'état de souffrance psychologique du salarié est justifié par les certificats médicaux communiqués dès le jour de la notification de la mise à pied conservatoire et de la convocation à l'entretien préalable. La cour considère qu'ainsi sont justifiés et la faute et le préjudice en résultant de sorte que la société Delon est condamnée à verser à M. [I] une somme de 5 000 euros de dommages-intérêts suffisant à réparer son entier préjudice. Le jugement est infirmé en ce qu'il a débouté M. [I] de ce chef de demande.
Sur la portabilité :
M. [I] reproche à la société Delon de ne pas avoir mentionné la portabilité sur le certificat de travail et de ne pas avoir fait la déclaration obligatoire de portabilité des garanties prévoyances auprès de son assureur Gras Savoye de sorte qu'il a été privé de prise en charge alors qu'il est en arrêt maladie depuis le 1er décembre 2017. Il reproche à l'employeur de ne pas avoir informé l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail et fait valoir que cette information n'a été délivrée que le 5 avril 2018. Il explique en avoir subi les conséquences puisqu'il a dû écrire à de multiples reprises pour que la situation soit régularisée, pour finalement recevoir une lettre de Gras Savoye l'informant le 23 novembre 2018 que la société Delon n'avait toujours pas transmis les documents nécessaires et précise que la situation n'a finalement été régularisée, et seulement par lui même, qu'en décembre 2018. La société Delon conclut au débouté en faisant valoir qu'elle a transmis les documents nécessaires et que l 5 avril 2018, la société Gras Savoye le lui a confirmé indiquant qu'elle se rapprocherait de M. [I] pour les documents nécessaires.
Il ressort cependant des pièces fournies que les mentions sur la portabilité ont été omises, que la société Delon n'a pas transmis les pièces qui lui étaient demandées par la société Gras Savoye par mail du 23 novembre 2918 et du 8 octobre 2018, que cette négligence a conduit au retard de la prise en charge de M. [I] lequel était en arrêt de travail continu depuis le 1er décembre 2017, de sorte qu'il justifie ainsi de la faute de la société Delon et de la réalité de son préjudice. La société Delon est condamnée à verser à M. [I] la somme de 2 000 euros suffisant à réparer son entier préjudice et le jugement est infirmé en ce qu'il l'a débouté de ce chef de demande.
Sur les autres demandes :
Les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature salariale sont dus à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation et les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature indemnitaire sont dus à compter de la présente décision,
La capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière, est ordonnée en application de l'article 1343-2 du code civil.
La cour ordonne à la société Delon de remettre à M. [I] les documents sociaux de fin de contrat rectifiés conformes à la présente décision sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une astreinte, la demande en ce sens est rejetée.
La société Delon, partie perdante est condamnée aux dépens et doit indemniser M. [I] des frais exposés par lui et non compris dans les dépens à hauteur de la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, sa propre demande sur ce même fondement étant rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement sauf du chef de la condamnation prononcée au titre du rappel de solde de tout compte,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
DIT n'y avoir lieu à transmettre une question préjudicielle à la cour de justice de l'Union européenne,
DIT le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute grave,
CONDAMNE la société Delon à verser à M. [M] [I] les sommes suivantes :
- 13 800 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 1 380 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
- 55 200 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 5 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement brutal et vexatoire,
- 2 000 de dommages-intérêts au titre de la portabilité du contrat de prévoyance,
DIT que les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature salariale sont dus à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation et que les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature indemnitaire sont dus à compter de la présente décision,
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière,
ORDONNE à la société Delon de remettre à M. [I] les documents sociaux de fin de contrat rectifiés conformes à la présente décision,
DÉBOUTE M. [M] [I] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa demande d'astreinte,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de la société Delon,
CONDAMNE la société Delon aux dépens et à verser à M. [M] [I] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE