Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 21/05754 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NXUH
S.A. [4]
C/
CPAM DE L'OISE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de LYON
du 25 Juin 2021
RG : 20/02244
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 06 FEVRIER 2024
APPELANTE :
S.A. [4]
(Assuré : [I] [F])
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Stéphen DUVAL de la SELARL FD AVOCATS, avocat au barreau de DIJON substituée par Me Jean-christophe GIRAUD de la SELARL SELARL LYRIS, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
CPAM DE L'OISE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Mme [T] [R] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir spécial
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 09 Janvier 2024
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
- Vincent CASTELLI, conseiller
- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 06 Février 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [F] a été engagé par la société [4] (l'employeur, la société intérimaire) et mis à disposition de la société [6] (la société utilisatrice).
Le 15 mai 2015, la société intérimaire a établi une déclaration d'accident du travail survenu le 11 mai 2015 à 16h45, au préjudice de M. [F], dans les circonstances suivantes : « M. [F] a glissé sur le sol et s'est cogné l'épaule droite », déclaration accompagnée d'un certificat médical établi par le docteur [H] le 12 mai 2015 faisant état d'un « traumatisme épaule droite ».
Le 4 juin 2015, la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise (la CPAM, la caisse) a pris en charge cet accident et ses conséquences au titre de la législation sur les risques professionnels.
Sur contestation, la société [4] a saisi la commission de recours amiable de la caisse aux fins d'inopposabilité des arrêts de travail prescrits à M. [F].
Le 22 mars 2017, elle a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux mêmes fins.
L'état de santé de M. [F] a été déclaré consolidé au 3 janvier 2016.
Par jugement du 25 juin 2021, le tribunal a rejeté l'ensemble des demandes de l'employeur.
Par déclaration enregistrée le 8 juillet 2021, la société [4] a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 27 septembre 2021 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
- dire qu'elle est recevable en son appel,
- la déclarer bien fondée,
En conséquence,
- infirmer le jugement,
Et, statuant à nouveau,
A titre principal,
- lui déclarer inopposables les arrêts de travail dont a bénéficié M. [F] à compter du 1er septembre 2015 en suite de l'accident dont il a été victime le 11 mai 2015,
A titre subsidiaire et avant-dire droit, après avoir ordonné au praticien-conseil du service national du contrôle médical de satisfaire aux dispositions de l'article L. 142-10 du code de la sécurité sociale,
- désigner tel expert, docteur en médecine, qu'il plaira au tribunal, avec pour mission de :
* se faire remettre par les parties, particulièrement la caisse, l'ensemble des documents médicaux concernant le sinistre ainsi que sa prise en charge par l'organisme social, et en prendre connaissance,
* décrire les lésions subies par M. [F] lors du sinistre et en retracer l'évolution,
* répertorier l'ensemble des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de ce sinistre,
* déterminer, en motivant son point de vue, les lésions initiales entretiennent un lien avec le travail de M. [F] et se prononcer sur leur continuité depuis le sinistre,
* dans l'affirmative, dire si les soins et arrêts de travail pris en charge par l'organisme social au titre de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles à compter du 1er septembre 2015 ont, dans leur ensemble ou en partie, une cause totalement étrangère à l'accident du travail survenu ce même jour,
* dans l'affirmative déterminer ceux des soins et arrêts de travail ayant une cause totalement étrangère à cet accident de travail,
* s'expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties dans le délai qu'il leur aura imparti après le dépôt de son pré-rapport (minimum d'un mois) et, le cas échéant, compléter ses investigations,
En tout état de cause,
- condamner la caisse à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés pour les besoins de sa défense.
A l'audience, la CPAM demande à la cour de radier le dossier du rôle des affaires en cours en raison de la tardiveté des conclusions de la société [4] auxquelles elle n'a pas été en mesure de répondre.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Bien que régulièrement convoquée à l'audience du 9 janvier 2024 par lettre recommandée reçue le 20 mai 2022, la société [4] n'a notifié ses conclusions à la CPAM que le 4 janvier 2024 de sorte qu'elle n'a pas mis l'intimée en mesure de faire valoir, en temps utile, ses observations.
Il y a lieu, en conséquence, d'ordonner la radiation du rôle de la présente procédure, laquelle ne pourra y être réinscrite qu'à réception par le greffe des conclusions en réponse de la CPAM régulièrement communiquées à la partie adverse, au plus tard au 30 avril 2024.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Ordonne la radiation de la présente procédure du rôle des affaires de la cour,
Dit qu'elle ne pourra y être réinscrite qu'à réception par le greffe des conclusions en réponse de la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise régulièrement communiquées à la partie adverse, au plus tard au 30 avril 2024.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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