Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 14 février 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, président
Décision n° 10107 F
Pourvoi n° H 22-21.415
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 FÉVRIER 2024
M. [F] [U], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 22-21.415 contre l'arrêt rendu le 21 juin 2022 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [S] [I], domicilié [Adresse 2], notaire,
2°/ à la société Duguesclin notaires, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée Office notarial du Guesclin,
défendeurs à la cassation.
M. [I] et la société Duguesclin notaires ont formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. [U], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. [I] et de la société Duguesclin notaires, après débats en l'audience publique du 19 décembre 2023 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation du pourvoi principal et le moyen de cassation du pourvoi incident éventuel qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. [U] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille vingt-quatre.
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