Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT DU 08 DÉCEMBRE 2022
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04968 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFVL7
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 Avril 2022 -Président du TJ de PARIS - RG n° 22/20268
APPELANTES
COMITÉ SOCIAL ET ECONOMIQUE DR IDF EST DE LA SOCIÉTÉ ENEDIS
[Adresse 3]
[Localité 7]
COMITÉ SOCIAL ET ECONOMIQUE DR-DCT IDF DE LA SOCIÉTÉ GRDF
[Adresse 1]
[Localité 6]
FÉDÉRATION NATIONALE DES SYNDICATS DES SALARIÉS DES MINES ET DE LÉNERGIE C.G.T. (F.N.M.E.-C.G.T.)
[Adresse 2]
[Localité 8]
Tous deux représentés par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250
INTIMÉES
SOCIÉTÉ ENEDIS (SA à directoire et conseil de surveillance)
[Adresse 4]
[Localité 6]
SOCIÉTÉ GRDF (SA à conseil d'admnistration)
[Adresse 5]
[Localité 6]
Tous deux représentées par Me Nicolas CZERNICHOW, avocat au barreau de PARIS, toque : L0305
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Paule ALZEARI, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Marie-Paule ALZEARI, présidente
M. Olivier FOURMY, Premier Président de chambre
Mme Christine LAGARDE, conseillère
Greffière lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Mme Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Mme Alicia CAILLIAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
Les sociétés GRDF et ENEDIS (anciennement ERDF) ont été créées le 1er janvier 2008 pour se conformer à l'exigence posée par l'article 23 de la loi du 09 août 2004 de séparer les activités de
distribution d'énergie des activités de production transport et commercialisation tant du gaz que de l'électricité.
La société ENEDIS est une filiale à 100 % de la société EDF. Elle exploite et gère le système de distribution d'électricité français et permet aux consommateurs l'accès au réseau des fournisseurs. Elle compte plus de 38 500 salariés et dispose pour la représentation de son personnel d'un comité social et économique central (CSE-C) et de 27 comités sociaux et économiques (CSEE).
La société GRDF est une filiale à 100 % de la société ENGIE. Elle assure l'acheminement du gaz naturel vers 11 millions de clients répartis dans plus de 9 500 communes. Elle compte plus de 11 000 salariés et dispose pour la représentation de son personnel d'un comité social et économique central (CSE-C), de sept comités sociaux et économiques d'établissement (CSE-E) soit six CSE-E régionaux pour les directions réseaux ( DR) et les directions client territoire (DCT) et un CSE-E pour le siège et les fonctions centrales.
' l'exception des salariés des établissements des fonctions centrales de direction d'ENEDIS (2.181) et des fonctions centrales de direction de GRDF (1 000) le personnel de ces deux sociétés appartient au service commun, institué par la loi précitée du 9 août 2004, codifiée à l'article L.111-71 du code de l'énergie : « La création d'un service commun, non doté de la personnalité morale, entre les sociétés issues de la séparation juridique des activités exercées par Electricité de France et GDF-Suez en application de l'article L.111-57 1est obligatoire, dans le secteur de la distribution, pour la construction des ouvrages, la maîtrise d'oeuvre de travaux, l'exploitation et la maintenance des réseaux, les opérations de comptage ainsi que d'autres missions afférentes à ces activités. Ces services communs peuvent réaliser des prestations pour le compte des entreprises locales de distribution et des distributeurs et autorités organisatrices mentionnés respectivement aux III et IV de l'article L.2224-31 du code général des collectivités territoriales. ».
Ce service commun qui couvre tout le territoire national est constitué de :
- 25 Directions Régionales (DR) d'ENEDIS chargées du réseau de distribution électrique ;
- 6 Directions Réseaux (DR) et Directions Clients Territoires (DCT) de GRDF chargées du réseau de distribution gaz ;
- 4 Unités Opérationnelles Nationales (UON) ENEDIS-GRDF chargées du domaine logistique et des fonctions transversales du service commun (entités mixtes).
ENEDIS et GRDF sont chacune dotées d'un CSE-C.
Compte-tenu de la spécificité tenant à l'existence d'un service commun, l'accord d'entreprise du 14 novembre 2019 relatif à la mise en place des nouvelles institutions représentatives du personnel des UON a prévu la Délégation Spéciale, émanation des deux CSE-C composée des membres titulaires des CSE centraux appartenant aux services, et des RS CSE-C.
Aux 26 établissements distincts d'ENEDIS (fonctions centrales et directions régionales) correspondent autant de CSE-E et aux établissements distincts de GRDF (6 DR-DCT et service gaz) correspondent autant de CSE-E.
Les UON sont au nombre de quatre :
- unité opérationnelle nationale RH et médico-sociale,
- unité opérationnelle nationale serval,
- unité comptable nationale,
- unité informatique et telecom.
' l'UON RH-MS sont rattachés 8 services de santé au travail (SST) qui sont donc administrés conjointement par les deux employeurs.
Le 10 septembre 2021 le CSE des UON a été réuni pour rendre un avis sur les projets de changement d'affectation (modification de portefeuille) de plusieurs médecins du travail, et notamment du docteur [F] [S], laquelle était pressentie pour reprendre le suivi d'une partie des effectifs d'une consoeur qui était passée à mi-temps.
Le CSE des UON a rendu un avis favorable.
GRDF a proposé de mettre à l'ordre du jour de la réunion du CSEDR-DCT du 28 septembre 2021 un point intitulé « information relative à la modification des portefeuilles des médecins du travail de la direction réseaux Ile-de-France ».
Le secrétaire de l'instance a demandé que cette information soit remplacée par une consultation.
Courant novembre 2021, le secrétaire du CSE de la DR IDF EST Enedis a également sollicité l'inscription à l'ordre du jour de la réunion du comité du 25 novembre 2021 d'une « consultation relative au changement d'affectation des portefeuilles des médecins du travail sur le périmètre de la DR IDF EST ».
Les présidents respectifs des deux instances considérant que l'inscription d'une telle consultation à l'ordre du jour était impossible puisque le CSE des UON avait déjà été consulté et avait rendu un avis sur le projet, ont maintenu à l'ordre du jour des réunions des CSE-E un point portant sur l'information des élus sur les changements d'affectation des médecins du travail intervenus dans leurs périmètres respectifs.
C'est dans ce contexte que le 27 décembre 2021 le CSE DR-DCT IDF de GRDF et le CSE de la DR IDF Est Enedis ainsi que la Fédération FNME-CGT ont assigné les sociétés Enedis et GRDF devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris.
Par une ordonnance de référé rendue le 21 avril 2022, le tribunal judiciaire de Paris a :
- déclaré nulle pour irrégularité de fond l'assignation délivrée le le 27 décembre 2021 par le CSE DR-DCT IDF de la société GRDF, le CSE de la DR IDF est Enedis et la Fédération F.N.M.E.-C.G.T. aux sociétés Enedis et GRDF ;
- condamné le CSE DR-DCT IDF de la société GRDF, le CSE de la DR IDF EST ENEDIS et la fédération F.N.M.E.-C.G.T. aux dépens et à verser chacun aux sociétés Enedis et GRDF la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le comité soial et économique DR IDF Est de la société Enedis, le comité social et économique DR-DCT IDF de la société GRDF et la fédération nationale des syndicats des salariés des mines et de l'énergie (ci-après, la fédération FNME-CGT) ont interjeté appel de cette décision le 27 mars 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions transmises au greffe par RPVA le 25 mai 2022, le comité soial et économique DR IDF Est de la société Enedis, le comité social et économique DR-DCT IDF de la société GRDF et la fédération FNME-CGT, appelants, demandent à la cour de :
- infirmer l'ordonnance de référé rendue le 21 avril 2022 par le président du tribunal judiciaire de Paris (RG n°22/50268) en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'elle a :
déclarée nulle pour irrégularité de fond l'assignation délivrée le 27 décembre 2021 par le CSE DR-DCT IDF de la société GRDF, le CSE de la DR IDF Est Enedis et la Fédération F.N.M.E.-C.G.T. aux sociétés Enedis et GRDF ;
condamné le CSE DR-DCT IDF de la société GRDF, le CSE de la DR IDF Est Enedis et la Fédération F.N.M.E.-C.G.T. aux dépens et à verser chacun aux sociétés Enedis et GRDF la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
En conséquence, statuant de nouveau,
- juger les CSE DR IDF Est Enedis & CSE DR IDF GRDF, ainsi que la FNME-CGT recevables et bien fondés en leurs demandes, fins et conclusions ;
- juger régulière l'assignation délivrée par les CSE DR IDF Est Enedis & CSE DR IDF GRDF, ainsi que la FNME-CGT ;
- débouter les sociétés Enedis et GRDF de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
- juger que l'absence d'information et de consultation préalable régulière du CSE DR IDF Est Enedis et du CSE DR IDF GRDF sur le projet de changement d'affectation des médecins du travail du service de santé au travail commun d'Enedis-GRDF de la Région Ile-de-France constitue un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser ;
Et, en conséquence,
- enjoindre conjointement et solidairement aux sociétés Enedis et GRDF de procéder à l'information et la consultation CSE DR IDF Est Enedis et du CSE DR IDF GRDF sur le projet de changement d'affectation des médecins du travail du service de santé au travail commun d'Enedis-GRDF de la région Ile-de-France en convoquant les deux organisme à une réunion dans une délai de 15 jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir et, passé ce délai, sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard ;
- se réserver la possibilité de liquider ladite astreinte ;
- condamner conjointement et solidairement les sociétés Enedis et GRDF à verser CSE DR IDF est Enedis et du CSE DR IDF GRDF la somme de 20 000 euros chacun à titre de provision à valoir sur dommages-intérêts en raison de l'entrave portée au fonctionnement régulier des CSE d'établissement ;
- condamner conjointement et solidairement les sociétés Enedis et GRDF à verser à la FNME-CGT la somme de 20 000 euros à titre de provision à valoir sur dommages-intérêts en raison de l'atteinte portée à l'intérêt collectif de la profession qu'elle défend ;
- condamner conjointement et solidairement les sociétés Enedis et GRDF à verser au CSE DR IDF Est Enedis & CSE DR IDF GRDF, ainsi que la FNME-CGT la somme chacun de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner conjointement et solidairement les sociétés ENEDIS et GRDF aux entiers dépens de la présente instance comprenant notamment les frais de délivrance de l'assignation et de signification la décision à intervenir.
Par dernières conclusions transmises au greffe par RPVA le 23 juin 2022, les société Enedis et GRDF, intimées, demandent à la cour de :
' titre principal,
- confirmer l'ordonnance du vice-président du tribunal judiciaire de Paris (agissant par délégation du Président) en date du 21 avril 2022 en ce qu'elle a :
déclaré nulle pour irrégularité de fond l'assignation délivrée le 27 décembre 2021 par le CSE DR-DCT IDF de GRDF, le CSE DR IDF Est d'Enedis et la FNME-CGT aux sociétés Enedis et GRDF ;
condamné le CSE de la DR-DCT IDF de GRDF, le CSE de la DR IDF EST d'ENEDIS et la FNME-CGT aux dépens et à verser chacun aux sociétés ENEDIS et GRDF la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
En conséquence,
- débouter le CSE de la DR-DCT IDF de GRDF, le CSE de la DR IDF Est d'Enedis et la FNME-CGT de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions ;
' titre subsidiaire,
- constater l'existence d'une contestation sérieuse au bien-fondé des prétentions du CSE de la DR-DCT IDF de GRDF, du CSE de la DR IDF Est d'Enedis et de la FNME-CGT appelants ;
- constater l'absence de trouble manifestement illicite ;
- constater l'absence de dommage imminent ;
- constater l'absence d'urgence ;
En conséquence,
- dire et juger les demandes du CSE de la DR-DCT IDF de GRDF, du CSE de la DR IDF Est d'Enedis et de la FNME-CGT irrecevables en référé ;
- débouter le CSE de la DR-DCT IDF de GRDF, le CSE de la DR IDF Est d'Enedis et la FNME-CGT de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions ;
' titre infiniment subsidiaire,
- constater l'absence de tout fondement juridique et factuel aux prétentions du CSE de la DR-DCT IDF de GRDF, du CSE de la DR IDF Est d'Enedis et de la FNME-CGT appelants ;
En conséquence,
- débouter le CSE de la DR-DCT IDF de GRDF, le CSE de la DR IDF Est d'Enedis et la FNME-CGT de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions ;
En tout état de cause,
- condamner le CSE de la DR-DCT IDF de GRDF, le CSE de la DR IDF Est d'Enedis et la fédération FNME-CGT à payer chacun aux sociétés ENEDIS et GRDF, la somme complémentaire de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel (en plus des sommes que les appelants ont été condamnés à verser en première instance), ce qui correspond à 4 500 euros au total, montant que les sociétés intimées se chargeront de répartir équitablement entre elles ;
- condamner solidairement le CSE de la DR-DCT IDF de GRDF, le CSE de la DR IDF Est d'Enedis et la FNME-CGT aux entiers dépens de l'instance.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 octobre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'action des CSE et du syndicat.
Au soutien de sa demande, le comité social et économique DR-DCT IDF de la société GRDF et la fédération FNME-CGT soutiennent que leur action est recevable.
D'abord, s'agissant du CSE DR ' DCT IDF de la société GRDF, l'exigence d'adoption d'un procès-verbal de réunion du CSE avant toute action en justice est inopérante et irrecevable en droit.
Ensuite, concernant le CSE de la DR IDF EST de la société Enedis, saisir le juge civil pour que la consultation des CSE ait lieu est admis dans la mesure où les élus l'ont autorisé.
Par ailleurs, sur la recevabilité de l'action de la FNME-CGT, ils font valoir qu'ils ont apporté suffisamment d'éléments attestant que le secrétariat fédéral de la FNME-CGT s'est réuni le 29 novembre 2021 et a décidé à l'unanimité de ses membres de valider une délibération autorisant la présente action en justice et mandatant à cet effet le secrétaire général de la fédération, M. [B] [G]. En outre, la fédération a qualité pour agir dans la mesure où elle a assigné conjointement les entreprises avec les deux CSE d'établissement concernés qui n'ont eu de cesse d'invoquer un défaut de consultation dès leurs réunions respectives des 28 septembre et 25 novembre 2021.
En réponse, les sociétés ENEDIS et GRDF estiment que l'action des CSE d'établissement et du syndicat FMNE-CGT est irrégulière. D'une part, les représentants des CSE n'ont pas été régulièrement mandatés pour ester en justice. En effet, les mandats prétendument accordés à MM. [D] et [H] aux fins d'agir au nom et pour le compte de leurs CSE respectifs sont entachés d'irrégularités dont il résulte un défaut de pouvoir des intéressés. D'autre part, le représentant de la FMNE-CGT n'a pas été régulièrement mandaté pour ester en justice dans la mesure où la fédération FNME-CGT échoue à rapporter la preuve d'un pouvoir régulier habilitant son secrétaire général, M. [G] à intenter une action en justice en son nom et à le représenter dans le cadre de la présente instance. Enfin, le syndicat FNME-CGT n'a pas qualité pour agir seul au cas présent.
S'agissant des CSE, il doit être rappelé que le CSE doit justifier qu'il a expressément mandaté un de ses membres à l'effet de le représenter en justice.
Dans cette mesure, l'existence d'un mandat express et précis pour agir en justice au nom du CSE implique une délibération préalable de celui-ci.
L'adoption de la délibération doit évidemment respecter les règles prévues pour la tenue des réunions , la fixation de l'ordre du jour et le vote des décisions.
Ainsi, la délégation de pouvoir donnée au représentant du CSE doit avoir été régulièrement votée et figurer au procès-verbal de la réunion au cours de laquelle elle a été accordée.
En l'espèce, il est invoqué les résolutions intervenues lors des réunions ordinaires des deux CSE.
S'agissant du CSE de la DR ' DCT IDF de la société GRDF , la résolution destinée à habiliter le secrétaire à agir en justice est ainsi libellée :
« (') le CSE tient à réitérer sa demande à être consulté sur le projet de changement d'affectation (modification de portefeuille) du Docteur [S], médecin du travail au sein du Service de Santé au Travail du Service commun ENEDIS- GRDF de la région Île-de-France. (')
Dès lors, le CSE DR ' DCT IDF GRDF réuni ce jour mandate son Secrétaire, Monsieur [A] [D] et/ou Monsieur [R] [W], pour engager toute action en référé, en procédure accélérée au fond et/ou devant le tribunal judiciaire compétent pour faire respecter la présente résolution, et notamment pour qu'il soit fait injonction aux entreprises de procéder à la consultation de notre organisme sur le projet de changement d'affectation (modification de portefeuille) du Docteur [S] suite à la modification du temps de travail du Docteur [Y] ainsi que sur toute question relative au fonctionnement du SST suivant les agents de notre établissement, mais également que les entreprises soient condamnées à l'indemnisation du préjudice porté aux prérogatives de l'organisme.
De même, le CSE DR ' DCT GRDF mandate son Secrétaire pour engager toute procédure pénale pour entrave portée à son fonctionnement régulier devant le tribunal correctionnel compétent, et ce à l'encontre des sociétés ENEDIS et GRDF, ainsi que de leurs représentants légaux et représentants en organisme en raison notamment de l'atteinte portée aux prérogatives du Secrétaire et de l'organisme mais aussi de la violation délibérée depuis plusieurs années de leurs obligations consultatives prévues par le code du travail en matière de surveillance de l'administration du Service de Santé au Travail. »
Sur l'irrégularité affectant le mandat donné au secrétaire du CSE de la DR ' DCT IDF de la société GRDF, il doit être observé qu'il n'est versé aux débats qu'un compte rendu non signé de la séance qui s'est tenue le 28 septembre 2021.
Il n'a pas été soumis à l'approbation du comité lors des réunions ultérieures.
Force est donc de considérer qu'il n'est pas justifié d'un pouvoir régulier habilitant le secrétaire du CSE d'intenter une action en justice en son nom et à le représenter.
Sur ce point, le premier juge a exactement relevé que le CSE n'a pas justifié d'un mandat régulier au jour où il a statué alors, au surplus, qu'un délai de cinq mois et demi s'est écoulé entre la réunion du CSE du 28 septembre 2021 et l'audience du 17 mars 2022.
La décision déférée est donc confirmée en ce qu'elle a considéré qu'une irrégularité de fond affectait l'assignation au sens des dispositions de l'article 117 du code de procédure civile.
La résolution concernant le CSE de la DR IDF EST ENEDIS est ainsi rédigée :
« Étant donné que le Président refuse de consulter les organisations syndicales sur le choix du médecin qui va remplacer le Docteur [S], nous nous réservons le droit d'engager toutes les procédures pénales nécessaires, pour délit d'entrave devant le tribunal compétent et mandatons le secrétaire du CSE, Monsieur [M] [H] pour nous représenter. »
Le CSE ne produit aucun document justifiant de l'adoption de la résolution ni même de ses termes exacts.
Cette résolution figure uniquement dans un communiqué de la CGT ainsi qu'elle est indiquée précédemment.
Il doit y être ajouté que le mandat dont il est fait état concerne exclusivement une action pénale à l'exclusion d'une action civile en référé ou en procédure accélérée au fond.
À cet égard, la seule attestation individuelle du Secrétaire du CSE est insuffisante afin de régulariser le mandat.
L'ordonnance est donc également confirmée sur ce point en ce qu'il a été estimé qu'une irrégularité de fond affectait l'assignation introductive d'instance.
S'agissant du syndicat, il est rappelé utilement par les intimés le fonctionnement du Secrétariat fédéral et notamment l'article 11.2 des statuts qui dispose que :
« Le secrétariat fédéral se réunit régulièrement à la fréquence décidée par le comité exécutif fédéral et autant qu'il le juge nécessaire.
Chaque réunion fait l'objet d'un compte rendu qui est adressé aux membres du comité exécutif fédéral.
Il soumet ces propositions d'organisation et de répartition des tâches au comité exécutif fédéral.
Il prend les décisions relatives à l'administration et à la gestion de la fédération.
Le secrétaire général, ou un membre du secrétariat fédéral dûment mandaté, représentent la fédération dans tous les actes administratifs et civils.
Toute action en justice peut être décidée par le secrétariat fédéral. Le secrétaire général représente la fédération justice, et chaque membre du secrétariat fédéral peut être habilité à représenter la fédération justice sur mandat de celui-ci. »
Il en résulte que pour agir en justice au nom de la fédération syndicale, le Secrétaire général doit avoir été autorisé par le Secrétariat fédéral.
Sur ce point, la Fédération verse aux débats un document daté du 29 novembre 2021 et intitulé 'Relevé de décisions'.
Le premier juge a pertinemment relevé que ce document mentionne uniquement 'CSE ENEDIS IDF EST+ CSE GRDF IDF C/ENEDIS 'GRDF sur SST
Le SF valide la démarche juridique et la délibération associée.'
Ce seul document n'atteste nullement d'une prise de décision collective du Secrétariat fédéral de la Fédération et relative spécifiquement à l'action intentée.
Aucune précision sur la démarche juridique et la délibération associée n'est apportée dans ce compte rendu.
À cet égard, les attestations individuelles versées aux débats sont insuffisantes à apporter la démonstration contraire notamment sur la nature précise et le contenu de la délibération collective avec la précision utile et nécessaire que le Secrétaire général a été expressément mandaté pour agir en justice au nom de la Fédération et la représenter dans le cadre de la présente instance.
Le seul document produit ne permet pas d'établir l'existence d'un mandat explicite quant à la nature et le contenu de l'action en justice décidée par le Secrétariat fédéral.
L'ordonnance déférée mérite donc également confirmation sur ce point.
Les appelants, qui succombent sur le mérite de leur appel, seront condamnés aux dépens et déboutés en leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Il doit être fait application de cet article au profit des sociétés intimées.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, publiquement et en dernier ressort
Confirme l'ordonnance déférée,
Y ajoutant,
Condamne le CSE DR IDF EST ENEDIS, le CSE DR ' DCT IDF de la société GRDF et la Fédération nationale des syndicats des salariés des mines et de l'énergie CGT aux dépens d'appel et les déboute en leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne le CSE DR IDF EST ENEDIS, le CSE DR ' DCT IDF de la société GRDF et la Fédération nationale des syndicats des salariés des mines et de l'énergie CGT à payer chacun aux sociétés ENEDIS et GRDF la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,