Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/00317 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XMU5
Jugement du 07 MARS 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 07 MARS 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/00317 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XMU5
N° de MINUTE : 24/00493
DEMANDEUR
Madame [I] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Sébastian VAN TESLAAR de la SELASU VAN TESLAAR AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1466
DEFENDEUR
CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 25 Janvier 2024.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Laurence BONNOT et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND,
Assesseur : Laurence BONNOT, Assesseur salarié
Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND,Juge, assisté de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Maître Sébastian VAN TESLAAR de la SELASU VAN TESLAAR AVOCATS
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [I] [C] secrétaire médicale, a été victime d’un accident du travail le 2 mars 2017, pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis (ci-après “la caisse”) et déclaré consolidé le 8 décembre 2017.
Madame [I] [C] a adressé à la caisse un certificat médical de rechute du 28 décembre 2017, mentionnant des “céphalées et troubles de l’équilibre après entorse cervicale”, rechute qui a fait l’objet d’un refus de prise au titre de la législation sur les risques professionnels, le médecin conseil de la caisse ayant conclu à l’absence de lien entre l’accident du travail et les lésions constatées par certificat médical du 28 décembre 2017.
Par courrier du 8 novembre 2019, Madame [C] a sollicité de la caisse une nouvelle évaluation de son état de santé.
Le 16 avril 2020, la caisse a informé Madame [C] que son état de santé était considéré comme consolidé à la date du 8 novembre 2017, et qu’un examen de ses séquelles indemnisables était en cours.
Par courrier du 20 avril 2020, la caisse l’a informée que conformément à l’avis de son service médical, elle concluait à l’absence de séquelles indemnisables et fixait son taux d’incapacité permanente partielle à 0%.
Par jugement du 16 février 2022, le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a :
Dit que les rechutes déclarées par Madame [I] [C] les 28 décembre 2017 et 8 octobre 2019 étaient en lien direct et certain avec l’accident du travail du 2 mars 2017 et devaient être prises en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis au titre de la législation sur les risques professionnels ;Dit que l’état de santé de Madame [I] [C] en rapport avec les rechutes des 28 décembre 2017 et 8 octobre 2019 était consolidé à la date de l’expertise, le 7 octobre 2021;Renvoyé Madame [I] [C] devant la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis pour la fixation du taux d’incapacité permanente à la nouvelle date de consolidation.
Par courrier du 1er mars 2022, la caisse lui a notifié, qu’après décision du tribunal judiciaire, le caractère professionnel de l’accident du 2 mars 2017 était reconnu.
Par courriers de son conseil des 13 mai 2022 et 10 juin 2022, Madame [C] a sollicité
auprès de la CPAM la mise en oeuvre d’une expertise aux fins d’évaluation de son taux d’incapacité permanente partielle.
En l’absence de réponse, Madame [I] [C] a saisi la commission médicale de recours amiable de la caisse par courrier du 6 septembre 2022.
Par requête adressée le 9 février 2023 au greffe, Madame [I] [C] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’évaluation de son taux d’incapacité permanente partielle.
Par jugement avant dire droit du 20 septembre 2023, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit antérieurs, le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une expertise judiciaire confiée au Docteur [U], avec pour mission notamment de :
Décrire les lésions et les séquelles dont Madame [I] [C] a souffert en lien avec les rechutes des 28 décembre 2017 et 8 octobre 2019 de son accident du travail du 2 mars 2017,Emettre un avis sur le taux d’incapacité permanente partielle de 0% fixé par la caisse et maintenu par la commission médicale de recours amiable à la date de consolidation, soit au 7 octobre 2021.
Le docteur [U] a déposé son rapport d’expertise le 11 janvier 2024, notifié aux parties par lettre le même jour.
L’affaire a été appelée à l’audience de renvoi du 18 janvier 2024, laquelle a été renvoyée et retenue à l’audience du 25 janvier 2024, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
Par conclusions en ouverture de rapport oralement soutenues à l’audience précitée, Madame [I] [C], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
- juger que le taux d’incapacité permanente doit être fixé à 12% et lui attribuer un coefficient professionnel de 5%, soit un taux global de 17%,
- la renvoyer devant la CPAM pour la liquidation de ses droits,
- condamner la CPAM aux dépens
- condamner la CPAM à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de sa demande, elle fait valoir que l’expert a conclu que les symptômes qu’elle présente et notamment un syndrome subjectif post commotionnel justifient un taux de 12%. Concernant le coefficient professionnel, elle indique qu’elle s’est vu precrire un arrêt de travail pendant 7 mois puis à nouveau durant un après une reprise infructueuse à temps partiel, qu’elle a été en mi-temps thérapeutique à raison de 3 jours par semaine durant un an et demi et a repris à temps plein plus de deux ans après son accident, toujours sur un poste aménagé. Elle ajoute qu’elle ne pourra reprendre un temps plein sans aménagement de son temps de travail, du fait de la fatigue et du stress que cela peut engendrer, déclenchant des crises convulsives.
Par courrier reçu le 22 janvier 2024 au greffe, la CPAM de Seine-Saint-Denis a sollicité une dispense de comparution et le bénéfice des observations du service médical en réponse au rapport d’expertise. Elle demande au tribunal de débouter Madame [C] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, elle verse au débat les observations du service médical dans lesquelles il est fait état d’un état antérieur signalé avant l’accident du travail. Elle indique également que ce recours n’est pas subséquent à une faute de la CPAM, qu’elle a rendu une décision à la suite de l’avis du service médical qui s’impose à elle.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, “La procédure est orale.Toute partie peut, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui”.
En l’espèce, par courrier reçu le 22 janvier 2024 au greffe, la CPAM de Seine-Saint-Denis a sollicité une dispense de comparution à l’audience précitée et indique en avoir informé la partie adverse de cette demande.
Dans ces conditions, il convient de faire droit à sa demande en application des dispositions susvisées et le jugement rendu en premier ressort sera contradictoire.
Sur la demande de réévaluation du taux d’incapacité permanente
- Sur la fixation du taux médical
Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, “Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.”
Aux termes de son rapport d’expertise déposé le 11 janvier 2024, le docteur [U] indique que: “compte tenu des différents examens, des comptes rendus d’examens spécialisés en ORL, du cardiologue, du neurologue, Madame [I] [C] a présenté dans les suites de son accident du travail du 02/03/2017 des malaises d’origine probablement psychogène en l’absence de lésion organique, qui entre dans le cadre d’un syndrome post-commotionnel sévère avec céphalées, sensations vertigineuses, acouphènes droits, signes digestifs et retentissement psychique, crises épileptogènes. Conformément au barème légifrance chapitre 4.2.1.1 syndrome post-commotionnel des traumatisés du crâne : syndrome subjectif post commotionnel de 5 à 20% : le taux doit être fixé à 12% en raison de la persistance des céphalées des sensations vertigineuses des acouphènes du retentissement psychique des crises épileptogènes nécessitant une prise thérapeutique journalière, toujours d’actualité le jour de l’expertise.”
Le docteur [U] conclut que :
“Le jour de l’expertise actuelle soit le 19/12/2023, et à la date de la consolidation du 07/10/2021, la persistance du syndrome post-traumatique après traumatisme crânien et du cortège de symptômes nécessitant une prise thérapeutique journalière permet d’attribuer conformément au barème légifrance chapitre 4.21.1 un taux d’IPP de 12% (...)”.
Madame [I] [C] sollicite l’entérinement du rapport d’expertise et la réévaluation de son taux d’incapacité à 12%.
En réponse, la CPAM a produit les observations de son médecin conseil en date du 11 janvier 2024 par lesquelles il indique: “à noter dans l’état antérieur déjà signalé avant l’accident du travail du 02/03/2017 : traumatisme facial et cervical avant 2017, notion d’acouphènes, d’hypoacousie bilatérale et de vertiges explorés avant 2017, céphalées chroniques et sensations vertigineuses avant 2017 et syndrome dépressif avant 2017.”
Dans le cadre de l’expertise judiciaire, la Caisse n’a produit aucune pièce permettant d’étayer l’existence de cet état antérieur.
Dans son rapport d’expertise, l’expert relève après avoir pris connaissance de l’ensemble des pièces produites par les deux parties au titre des antécédents: “hypertension artérielle, quelques céphalées, pas d’antécédent pouvant intervenir avec le fait relaté”. Elle conclut son rapport en ces termes: “Madame [I] [C] ne présentait pas d’état antérieur au vu de tous les éléments qui nous ont été communiqués”.
En l’état des pièces versées au debat, il convient d’entériner les conclusions du docteur [U] qui apparaissent claires, précises, étayées et dénuées d’ambiguïté quant à la réévaluation du taux médical.
Dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande de Madame [C] et fixer le taux d’incapacité permanente en lien avec les rechutes des 28 décembre 2017 et 8 octobre 2019 de son accident du travail du 2 mars 2017 à 12%.
Madame [I] [C] sera renvoyée devant la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis pour la liquidation de ses droits.
- Sur la fixation d’un coefficient professionnel
Il est constant qu’une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l’accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime peut lui être attribué, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de
reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement, ou de perte de gain.
En l’espèce, Madame [I] [C] sollicite l’attribution d’un coefficient professionnel de 5%.
Aux termes de son rapport, le docteur [U] indique que “Madame [I] [C] a repris au même poste son activité professionnelle, chez le même employeur. Il n’y a pas de licenciement”.
Aucune pièce n’est versée au débat par Madame [C] permettant de justifier les répercussions professionnelles alléguées.
Par conséquent, la demande d’attribution d’un coefficient professionnel sera rejetée.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante supporte les dépens.
La CPAM, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
La CPAM, partie qui succombe, sera condamnée à verser à Madame [I] [C] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire
Elle sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Fixe le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [I] [C] en lien avec les rechutes des 28 décembre 2017 et 8 octobre 2019 de son accident du travail du 2 mars 2017 à 12% ;
Renvoie Madame [I] [C] devant la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis pour la liquidation de ses droits ;
Déboute Madame [I] [C] de sa demande tendant à l’attribution d’un coefficient professionnel ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis aux dépens ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis à payer à Madame [I] [C] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de BOBIGNY.
La Minute étant signée par :
Le greffier Le président
Denis TCHISSAMBOUCédric BRIEND
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