Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
3ème CHAMBRE FAMILLE
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ARRÊT DU : 07 MAI 2024
N° RG 21/04916 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MJJV
[I] [P]
c/
[B] [P]
Nature de la décision : AU FOND
28A
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 janvier 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BERGERAC (RG n° 19/00603) suivant déclaration d'appel du 24 août 2021
APPELANT :
[I] [P]
né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 5]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Patrick BELAUD de la SCP MONEGER-ASSIER-BELAUD, avocat au barreau de BERGERAC
INTIMÉ :
[B] [P]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 5]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 7]
Représenté par Me Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Sylvie MASSOULIER, avocat au barreau de BERGERAC
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 mars 2024 en audience publique, devant la Cour composée de :
Présidente : Hélène MORNET
Conseillère : Danièle PUYDEBAT
Conseillère : Isabelle DELAQUYS
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Véronique DUPHIL
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
De l'union maritale de M. [L] [P] et Mme [U] [C] sont issus deux enfants, M. [I] [P], né le [Date naissance 3] 1972 et M. [B] [P], né le [Date naissance 1] 1974.
Mme [U] [C] est décédée le [Date décès 2] 2014 et a laissé ses deux enfants pour recueillir sa succession, dont dépend principalement un bien immobilier situé au [Adresse 7], sur la commune de [Localité 6] (24).
Les héritiers se sont ainsi rapprochés de Maître [E], notaire à [Localité 9] (24), aux fins d'un partage amiable de la succession de leur mère, celle de leur père pré-décédé ayant déjà été réglée.
Les propositions transactionnelles effectuées entre les parties ayant échoué, M. [I] [P] a, par acte d'huissier en date du 23 juillet 2018, assigné M. [B] [P] devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bergerac aux fins pour l'essentiel d'ordonner le partage judiciaire de la succession, d'attribuer en nature l'immeuble dont dépend la succession à M. [B] [P], de le condamner à une indemnité d'occupation et de juger que la succession est redevable à M. [B] [P] des frais d'assainissement et taxes foncières.
Par ordonnance en date du 13 avril 2019, le juge de la mise en état a déclaré le juge aux affaires familiales incompétent au profit du tribunal de grande instance de Bergerac.
Par jugement en date du 8 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Bergerac a :
- ordonné les opérations de compte, liquidation et partage des biens dépendant des successions de M. [L] [P] et de Mme [U] [C] veuve [P], décédée le [Date décès 2] 2014,
- désigné Maître [H] [E], notaire à [Localité 9] (24) pour y procéder,
- commis le président du tribunal judiciaire de Bergerac pour surveiller les opérations et faire rapport sur l'homologation s'il y a lieu,
- ordonné qu'en cas d'empêchement du notaire et du juge commissaire commis il sera pourvu à leur remplacement par simple ordonnance sur requête,
- débouté M. [I] [P] de sa demande au titre de l'indemnité d'occupation,
- dit que la succession est redevable envers M. [B] [P] du règlement de la moitié des taxes foncières, des frais d'assurance habitation et de la facture des frais d'assainissement du 15 décembre 2015 concernant l'immeuble situé à [Localité 6] (24) au [Adresse 7] de l'année 2014 jusqu'au jour du partage ainsi que de la moitié des frais d'obsèques de leur mère,
- débouté M. [B] [P] de ses demandes au titre des travaux réalisés et des frais d'agence immobilière, la succession ne lui en étant pas redevable,
- rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit,
- rejeté toutes les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et laissé à la charge des parties les frais engagés pour assurer leur défense,
- dit que les dépens seront compris en frais privilégiés de partage,
- rejeté toutes demandes plus amples ou contraires.
Procédure d'appel :
Par déclaration d'appel en date du 24 août 2021, M. [I] [P] a formé appel du jugement de première instance en ce qu'il l'a débouté de sa demande d'indemnité d'occupation, rejeté toutes les demandes formulées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, laissé à la charge des parties les frais engagés pour assurer leur défense et rejeté les autres demandes plus amples ou contraires.
Par conclusions d'incident en réponse en date du 7 septembre 2022, M. [I] [P] a, pour l'essentiel, demandé au conseiller de la mise en état de juger recevable ses conclusions relatives à la modification des prétentions de M. [B] [P] en ce qui concerne les travaux et les frais de location et de constater que M. [I] [P] a retiré ses conclusions relatives à la prétention sur les frais d'agence immobilière.
Par conclusions d'incident en date du 23 septembre 2022, M. [B] [P] a, pour l'essentiel, demandé au conseiller de la mise en état de déclarer irrecevables les conclusions de M. [I] [P] du 7 septembre 2022 en ce qu'elles répondent à son appel incident concernant le débouté de ses demandes formulées au titre des travaux réalisés et des frais de location d'engins.
Par ordonnance en date du 17 novembre 2022, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions de M. [I] [P] en ce qu'elles répondent à l'appel incident de M. [B] [P] et condamné M. [I] [P] aux dépens de l'incident.
Par ordonnance en date du 28 février 2023, le président de la chambre de la famille de la cour d'appel de Bordeaux a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur et désigné pour y procéder l'association [10]
Il n'a pas été donné suite à l'injonction.
Selon dernières conclusions en date du 15 février 2023, M. [I] [P] demande à la cour d'infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bergerac en ce qu'il a :
* débouté M. [I] [P] de sa demande au titre de l'indemnité d'occupation,
* rejeté toutes les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et laisse à la charge des parties les frais engagés pour assurer leur défense,
* rejeté toutes demandes plus amples ou contraires,
Et statuant à nouveau :
- juger que M. [B] [P] est redevable envers la succession de Mme [U] [C] veuve [P] d'une indemnité d'occupation de l'immeuble de [Localité 6] (24) situé au [Adresse 7] à compter du 1er avril 2014 d'un montant mensuel de 425 euros jusqu'au jour du partage et l'y condamner au paiement,
- confirmer le jugement pour le surplus,
- condamner M. [B] [P] à verser à M. [I] [P] une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Selon dernières conclusions en date du 12 août 2022, M. [B] [P] demande à la cour de :
- dire et juger M. [I] [P] mal fondé dans son appel limité à l'encontre du jugement du tribunal judicaire de Bergerac du 8 Janvier 2021 et l'en débouter,
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bergerac du 8 janvier 2021 sauf en ce qu'il a débouté M. [B] [P] de ses demandes au titre des travaux réalisés et des frais d'agence immobilières,
- juger M. [B] [P] recevable et bien fondé en son appel incident,
Y faire droit,
- réformer le jugement en ce qu'il a débouté M. [B] [P] de ses demandes au titre des travaux réalisés et des frais d'agences immobilières,
- juger que la succession est redevable envers M. [B] [P] du règlement de la moitié des travaux d'un montant de 2.000 euros et des frais de location d'engins pour exécuter les travaux d'un montant de 510,30 euros, soit un total de 2.510,30 euros,
- juger que la succession est redevable envers M. [B] [P] du règlement de la moitié des frais d'agences immobilières d'un montant total de 310 euros,
- condamner M. [I] [P] au paiement à M. [B] [P] de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
M. [B] [P] conteste être redevable d'une indemnité d'occupation en faisant valoir qu'il a été autorisé à occuper le bien à titre gratuit par Mme [U] [C], qu'il l'entretient, que la détention des clés par un des coindivisaires seulement est un élément déterminant pour établir une jouissance privative et exclusive et qu'il n'est pas le seul à les détenir, qu'il n'a jamais empêché M. [I] [P] de pénétrer dans les lieux et que le désintérêt dont il a fait preuve à l'égard de sa mère résulte de son propre choix.
Il forme appel incident sur le chef de jugement qui l'a débouté de ses demandes formulées au titre des frais exposés pour les travaux d'entretien de l'immeuble et la prise en charge de l'agence immobilière en exposant que l'ensemble de ces frais doivent être intégrés au passif de la succession.
Pour un plus ample exposé des moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 février 2024.
L'affaire a été fixée à l'audience collégiale du 12 mars 2024.
SUR QUOI, LA COUR
- Sur l'indemnité d'occupation
Aux termes de l'article 815-9 alinéa 2 du code civil, l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est redevable d'une indemnité à l'indivision.
Il est constant que la jouissance privative du bien indivis, si elle n'exige pas l'occupation effective et régulière de l'immeuble, implique l'impossibilité, de droit ou de fait, d'user du bien pour les autres indivisaires, du fait de l'indivisaire qui jouit de l'immeuble.
M. [I] [P] soutient que son frère [B] [P] est redevable d'une indemnité pour l'occupation de l'immeuble de l'indivision jusqu'au jour du partage effectif, puisqu'il jouit privativement de cet immeuble depuis le décès de sa mère.
Pour s'opposer à cette demande, M. [B] [P] indique qu'il résulte d'une attestation du Maire de la commune de [Localité 6] que le 25 Mars 2013 il a reçu en mairie Mme [U] [P] qui a déclaré : 'Etant donné mon état de fatigue, dans le cas où il m'arriverait des problèmes de santé dans l'avenir, et surtout que je me trouverai dans l'impossibilité d'habiter ma maison située à [Adresse 7] de [Localité 6], je souhaite et j'autorise mon fils [B] [P] et sa compagne [V] et mon petit fils [K], d'occuper ma maison. Ils l'occuperont à titre gratuit et sans limite dans le temps; je sais qu'ils la garderont en bon état, et qu'ils l'entretiendront comme il le faut'.
Il considère que la volonté de feue sa mère était particulièrement précise, sans aucune ambiguïté sur le fait qu'il soit dispensé de toute indemnité d'occupation.
Il soutient par ailleurs avoir effectué de gros travaux financés et réalisés par ses soins pour maintenir la maison en état et l'améliorer, voyant dans cet engagement un motif de dispense de paiement d'indemnité.
C'est cependant à bon droit, par des motifs pertinents que la cour fait siens, que le jugement entrepris a considéré que les propos tenus par la mère des parties n'avaient aucune valeur testamentaire et en tous cas sans effet pour dispenser l'occupant du bien du paiement d'une indemnité et que par ailleurs les dépenses effectuées par un indivisaire sont sans incidence sur le principe et l'évaluation d'une indemnité d'occupation, les travaux prétendument réalisés pouvant seulement ouvrir droit à indemnité en application de l'article 815-13 du code civil, et non 815-3 comme indiqué dans le jugement suite à une manifeste erreur matérielle.
Il a par ailleurs affirmé qu'il n'y a d'utilisation privative que si certains indivisaires ont exclusivement accès au logement et qu'eux seuls en détiennent les clefs, estimant que ce n'était pas le cas en l'espèce puisque M. [I] [P] dénonce uniquement la jouissance privative des lieux par son frère sans soutenir que les clefs du logement seraient détenues uniquement par ce dernier.
L'appelant conteste ce motif soutenant qu'il n'a pas vu sa mère dans les derniers mois de sa vie et n'a jamais pénétré dans sa maison d'habitation, ni n'en avait les clefs. Il dit ne pas l'avoir fait non plus après le décès de sa mère puisqu'il s'agissait du domicile de son frère et sa belle-s'ur, son frère, [B] [P], qui n'a au demeurant jamais contesté avoir la jouissance de cet immeuble.
Il est constant que M. [B] [P] a usé de manière privative du bien indivis, avec sa compagne et son fils, à compter du décès de la mère des parties. Il n'est pas contesté qu'il y a installé sa résidence principale, privant ainsi son frère de pouvoir en jouir.
Par suite le principe d'une indemnité due sur le fondement d le'raticle 8415-9 du code civil est établi.
S'agissant de son montant, si en première instance l'appelant n'avait fourni aucun élément dévaluation liactive du bien, en cause d'appel il produit uen estimation réalisée par l'agence de Chabaneix Immobilier que M. [B] [P] a autorisé à pénétrer dans l'immeuble et qui a évalué la valeur locative de l'immeuble entre 400 et 450 euros, valeur non contestée par l'intimé.
Par suite l'indemnité due sera fixée à la somme de 425 euros par mois, valeur médiane de celle proposée, à compter de la jouissance privative, soit à compter du 1er avril 2014.
Le jugement est infirmé de ce chef.
- Sur l'appel incident
Aux termes de l'article 815-13 du code civil, lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation des dits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés.
Inversement, l'indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute.
M. [B] [P] affirme avoir réalisé des travaux dans l'immeuble de sa mère suite à son accident vasculaire cérébral pour lui assurer un hébergement en fonction de son handicap, à son retour du centre de rééducation de [Localité 8], ainsi que l'avait préconisé ledit centre, et éviter à sa mère d'entrer dans un EPHAD.
Il indique avoir ainsi procédé à la remise aux normes de l'électricité de l'habitation pour l'équipement médical et que l'accès à la chambre à coucher a été aménagé.
Il dit justifier de ces travaux par la production de photos et de facture de location d'engins du 11 Décembre 2019 (pelleteuse avec chenilles et godets).
Il ajoute qu'il s'est occupé de sa mère qui avait besoin d'une présence à temps plein pendant 8 mois, qu'il n'a pu de ce fait occuper, pendant cette période, un emploi, sans toutefois formuler de demande en lien avec cette aide apportée.
Il avance enfin qu'il a également assumé les frais de deux agences immobilières d'un montant de 310 € pour évaluer l'immeuble ainsi qu'il en justifie par la production de deux notes d'honoraires des 8 et 9 Avril 2014 (pièce n° 4).
Il demande donc que les dépenses effectuées au titre des travaux réalisés et des frais d'agence immobilières soient mises au passif de la succession, contrairement à ce qu'a décidé le jugement qui a rejeté ces demandes.
S'agissant des travaux effectués, tout comme les premiers juges, la cour relève que M. [B] [P] ne chiffre pas les frais engagés de ce chef, se contentant de produire des photographies des réalisations effectuées, de sorte qu'elle ne peut statuer sur une demande qui reste imprécise.
S'agissant des frais exposés pour effectuer une évaluation de l'immeuble, c'est par de justes motifs que le jugement a considéré que ces frais n'avaient pas vocation a être pris en charge par la succession dès lors que les estimations réclamées avaient pour but de faire obtenir un prêt à M. [B] [P] afin qu'il puisse régler la soulte forfaitaire et transactionnelle pouvant être due à son frère en raison de l'attribution en nature du bien indivis qu'il réclamait.
Le jugement est donc confirmé de ces chefs.
- Sur les frais irrépétibles
Si les frais de première instance ont été justement considérés en frais privilégiés de partage, ceux exposés en cause d'appel seront partagés par moitié entre les parties.
Il ne sera pas fait droit aux demandes faites au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 8 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Bergerac, sauf en ce qui concerne l'indemnité d'occupation réclamée ;
Statuant à nouveau,
Dit que M. [B] [P] est redevable envers la succession de Mme [U] [C] veuve [P] d'une indemnité d'occupation de l'immeuble de [Localité 6] (24) situé au [Adresse 7] à compter du 1er avril 2014 d'un montant mensuel de 425 euros jusqu'au jour du partage et l'y condamner au paiement ;
Y ajoutant,
Partage par moitié entre les parties les dépens exposés en cause d'appel ;
Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Hélène MORNET, présidente, et par Véronique DUPHIL, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,