Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 20 JUIN 2024
N° RG 22/05447 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-NADT
Monsieur [O] [W]
c/
S.A. BNP PARIBAS
Nature de la décision : DESISTEMENT
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 18 octobre 2022 (R.G. 19/00042) par le Juge de l'exécution de [Localité 5] suivant déclaration d'appel du 30 novembre 2022
APPELANT :
[O] [W]
né le [Date naissance 4] 1957 à [Localité 8] ([Localité 3])
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocate au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A. BNP PARIBAS
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Olivier NICOLAS de la SELARL DUCASSE NICOLAS SICET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 mai 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine DEFOY, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président,
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,
Madame Christine DEFOY, Conseiller,
Greffier lors des débats : Mme Mélody VIGNOLLE-DELTI
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
Monsieur [O] [W] a contracté, en 2009, un prêt immobilier auprès de la société BNP Paribas pour l'achat d'un ensemble immobilier situé à [Adresse 6]). Ce dernier n'a pas pu faire face au remboursement des échéances du prêt, obligeant la société BNP Paribas à engager des procédures d'exécution.
Ainsi, le 27 octobre 2017, la BNP Paribas a pratiqué une saisie-attribution sur le compte bancaire de M. [W] ouvert dans les livres de la Banque Postale. Cette saisie-attribution a été dénoncée à M. [W] par acte de commissaire de justice du 3 novembre 2017.
Le 13 mai 2019, un commandement de payer valant saisie immobilière a ensuite été délivré à M. [W] pour la somme totale de 157 433,47 euros et un commandement aux fins de saisie vente le 15 mai 2019, par la même étude de commissaire de justice. Ce premier commandement a été publié au service de la publicité foncière de [Localité 5] le 8 juillet 2019. En l'absence de règlement dans les huit jours impartis, la société BNP Paribas a poursuivi la procédure de saisie immobilière afin de vendre le bien de M. [W].
Par acte du 27 août 2019, la société BNP Paribas a assigné M. [W] devant le tribunal judiciaire de Périgueux aux fins de voir ordonner la vente forcée de l'immeuble saisi.
Par jugement d'orientation du 20 juillet 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Périgueux a :
- débouté M. [W] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de l'assignation et du commandement de payer valant saisie immobilière,
- déclaré prescrite l'action de la Sa BNP Paribas,
- laissé à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la Sa BNP Paribas aux dépens.
La société BNP Paribas a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 5 mai 2022, la cour d'appel de Bordeaux a :
- confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté :
- la demande présentée par M. [W] tendant à déclarer nuls le commandement de payer du 15 mai 2019 et l'assignation introductive d'instance du 27 août 2019,
- les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- infirmé le jugement pour le surplus,
statuant à nouveau,
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par M. [W],
- rejeté la demande de vente amiable du bien immobilier présenté par celui-ci,
- constaté que les conditions des L.311-2, L.311-4 et L.311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies,
- constaté que la créance de la société BNP Paribas s'élève à la somme de 156 930,98 euros, montant arrêté au 23 juillet 2018, sans préjudice des intérêts, frais et accessoires,
- ordonné la vente forcée, à la requête de la société BNP Paribas, de l'ensemble immobilier saisi situé au sein de la commune de [Localité 7],
- fixé la mise à prix dudit bien immobilier à sage d'habitation à la somme de 60 000 euros,
- renvoyé la procédure au juge de l'exécution du tribunal de Périgueux afin que celui-ci fixe la date de l'audience de vente forcée et en définisse les modalités pratiques, hormis celles visées ci-dessous,
- dit que les visites de l'immeuble pourront être effectuées par la Scp Michel Froment et Cédric Bonafous-Blemond à raison de deux jours par semaine (hormis les dimanches et jours fériés), dès le jour de la fixation de date de vente forcée par le juge de l'exécution, à la condition de prévenir le débiteur par tout moyen probant au moins deux jours avant, ces visites devant se réaliser, à défaut de meilleur accord, aux heures ouvrables,
- dit qu'en cas de difficultés, l'huissier pourra se faire assister au besoin d'un serrurier et de la force publique,
- dit que le créancier pourra désigner le professionnel de son choix aux fins de procéder à un constat de diagnostic immobilier obligatoire,
- rappelé que les formalités de publicité foncière devront être effectuées à la diligence du créancier poursuivant dans un délai compris entre deux et un mois avant l'audience de vente forcée,
- rappelé qu'un aménagement judiciaire de la publicité peut être ordonné sur requête au plus tard deux mois avant l'audience d'adjudication et que la publicité complémentaire est réalisée aux frais avancés de la partie qui la sollicite,
- rappelé que le report de l'audience d'adjudication ne peut intervenir que pour un cas de force majeure ou sur demande de la Commission de Surendettement des Particuliers territorialement compétente,
- rappelé que la société BNP Paribas devra justifier des frais de poursuites aux fins de taxation, et ce, au plus tard 5 jours avant l'audience d'adjudication,
- fixé le montant des frais taxés à la somme de 2 988,74 euros,
- dit que les dépens de première instance seront compris dans les frais de vente soumis à taxe,
y ajoutant,
- rejeté les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [W] au paiement des dépens d'appel.
Par acte du 26 juin 2022, M. [W] a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de cet arrêt.
Par jugement d'orientation réputé contradictoire du 18 octobre 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Périgueux a :
- déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer formée par M. [W],
- fixé la vente aux enchères publiques de l'immeuble saisi à l'audience du 17 janvier 2023 à 14 heures sur une mise à prix de 60 000 euros,
- constaté que les modalités pratiques de la vente ont d'ores et déjà été fixées par l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux en date du 5 mai 2022 auquel il convient de se reporter,
- dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
M. [W] a relevé appel du jugement le 17 novembre 2022.
Par acte du 30 novembre 2022, M. [W] a assigné à jour fixe la société BNP Paribas devant la cour d'appel de Bordeaux.
Par avis du 2 décembre 2022, le dossier RG N°22/05240 a été joint au présent dossier.
Par jugement du 17 janvier 2023, le juge de l'exécution de [Localité 5] a ordonné le report de l'adjudication à l'audience du 5 septembre 2023 à 14 heures.
Par décision avant dire-droit en date du 26 avril 2023, la cour d'appel de Bordeaux a:
- infirmé le jugement d'orientation du 18 octobre 2022 en toutes ses dispositions,
- ordonné le sursis à statuer jusqu'à la décision rendue par la cour de cassation suite au pourvoi interjeté le 26 juin 2022 par M. [W] contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Bordeaux le 5 mai 2022,
y ajoutant,
- débouté la société BNP Paribas de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- réservé les dépens.
Par un arrêt en date du 8 juin 2023, la deuxième chambre civile de la cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par M. [W].
Par jugement en date du 5 septembre 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Périgueux a :
- taxé les frais de poursuite à hauteur de 5 557,40 euros,
- constaté qu'aucun créancier n'a sollicité la vente,
- constaté la caducité du commandement de payer valant saisie délivré le 13 mai 2019 puis publié le 8 juillet 2019 au service de publicité foncière de [Localité 5],
- ordonné la radiation de ce commandement,
- dit que l'ensemble des frais de saisie engagés demeureront à la charge du créancier poursuivant.
L'ordonnance du 19 décembre 2023 a fixé l'affaire à l'audience des plaidoiries du 7 mai 2024, avec clôture de la procédure à la date du 23 avril 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 17 avril 2024, M. [W] demande à la cour de lui donner acte de son désistement de son appel, et de juger que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 22 avril 2024, la société BNP Paribas demande à la cour de :
- constater le désistement d'appel de M. [W],
- le condamner à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner l'emploi des dépens et frais privilégiés de vente.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 avril 2024 et l'affaire évoquée à l'audience du 7 mai 2024, avec mise en délibéré au 20 juin 2024.
MOTIFS :
L'article 400 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières sauf dispositions contraires.
L'article 401 du même code précise que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande.
Il ressort des dispositions précitées que le désistement d'appel intervenu à l'initiative de M. [O] [W] est parfait dès lors qu'il n'est nullement assorti de réserve et que la partie adverse n'a pas effectué un appel incident ou une demande.
Il ne paraît pas inéquitable par ailleurs dès lors que la SA BNP Paribas a été contrainte de constituer avocat pour assurer sa défense de lui allouer la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu en outre d'ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de vente.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Constate le désistement d'appel de M. [O] [W] et l'extinction de l'instance,
Y ajoutant,
Condamne M. [O] [W] à payer à la SA BNP Paribas la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de vente.
La présente décision a été signée par Monsieur Jacques BOUDY, président, et Madame Mélody VIGNOLLE-DELTI, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment