Texte intégral
ORDONNANCE N° N° RG 21/03044 -
N° Portalis DBVH-V-B7F-IETA
du 19/05/2022
[N]
C/ [T]
O R D O N N A N C E
Ce jour,
DIX NEUF MAI DEUX MILLE VINGT DEUX
Nous, Michel ALLAIX, Premier Président à la Cour d'Appel de NÎMES, statuant sur les recours contre les ordonnances de taxe rendues par les juridictions de première instance du ressort,
Assisté de Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision,
AVONS RENDU L'ORDONNANCE SUIVANTE :
dans la procédure introduite par :
Monsieur [I] [N]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Comparant en personne
CONTRE :
Maître [K] [T]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Perrine CORU, avocat au barreau d'AVIGNON
Toutes les parties convoquées pour le 21 Avril 2022 par lettre recommandée avec avis de réception en date du 17 février 2022 et 18 février 2022.
Statuant publiquement, après avoir entendu en leurs explications les parties présentes ou leur représentant à l'audience du 21 Avril 2022 tenue publiquement et pris connaissance des pièces déposées au Greffe à l'appui du recours, l'affaire a été mise en délibéré au 19 Mai 2022 par mise à disposition au Greffe ;
Par ordonnance en date du 25 juin 2021, le bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau d'AVIGNON a fixé à la somme de 360 euros TTC les honoraires de Maître [K] [T] et dit que M. [I] [N] devra payer à Me [K] [T] la somme de 360 euros TTC restant due, outre intérêts légaux à compter de la notification de la présente décision, et les frais afférents à la décision, dont frais de taxe s'élevant à la somme de 25 euros.
M. [I] [N] a formé recours contre cette ordonnance par lettre recommandée avec avis de réception en date du 25 juillet 2021 parvenue au greffe le 28 juillet 2021. Il indique dans le corps de son recours que Me [T] a été sollicitée par son employeur avec lequel elle aurait signé un « protocole » d'honoraires.
Il estime ne rien devoir personnellement à Me [T].
Il confirme à l'audience que l'avocate a été choisie par son employeur, qu'il ne l'a pas rencontrée mais lui a communiqué le protocole d'accord qu'elle avait préparé, qu'il aurait du revenir à l'employeur de régler l'avocate, mais qu'il était cependant prêt à régler sa note d'honoraires si nécessaire (cf notes d'audience).
Par conclusions remises et développées à l'audience, Me [K] [T] expose qu'elle est intervenue dans les intérêts de M. [N] en août 2018, en vue de la signature d'un protocole d'accord avec son employeur, pour un départ différé avec indemnités légales et supra légales, M. [N] étant délégué syndical, que M. [N] a obtenu satisfaction, que le protocole a été signé et lui a été adressé, que cependant M. [N] l'a sollicitée à diverses reprises après la signature du protocole et alors que sa mission était terminée, que ces interventions dépassaient ainsi sa mission initiale, ce qui l'a conduite à les facturer au delà de l'intervention initiale facturée à 500 euros HT, qu'ainsi M. [N] lui a adressé par mail en date du 14 février 2019 divers documents en lui demandant de les vérifier, puis l'a relancée à plusieurs reprises par téléphone, que M. [N] a souhaité une réponse écrite sur des points précis (durée des congés, rémunération annuelle brute, primes,...) soit autant de questions qui n'entraient pas dans sa mission initiale, et qui l'ont conduite à rédiger une consultation écrite adressée à M. [N] le 03 avril 2019, avec facture jointe, que M [N] en a accusé réception en indiquant que la facture devait être adressée à son employeur, sans toutefois en contester les termes et sans remettre en cause le principe selon lequel il l'avait initialement sollicitée.
Me [K] [T] indique que si il était bien convenu que l'employeur prenait en charge le coût de l'établissement de la convention, elle n'avait jamais été informée que cet employeur dut prendre également en charge les consultations ultérieures, que M. [N] l'avait sollicitée, qu'elle avait effectué une prestation, que la facturation de 360 euros TTC correspondait à la rémunération de ce travail, comme l'a reconnu le bâtonnier dans son ordonnance de taxe.
Elle conclut à la confirmation de l'ordonnance de taxe, à la fixation du solde de ses honoraires à 360 euros TTC, et à la condamnation de M. [N] à lui régler cette somme, outre celle de 600 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et la charge des dépens.
Entendues les observations des parties à l'audience.
SUR CE,
Aux termes des dispositions de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, qui est saisi par l'avocat ou par la partie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Article 176
La décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, qui est saisi par l'avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai de recours est d'un mois.
Lorsque le bâtonnier n'a pas pris de décision dans les délais prévus à l'article 175, le premier président doit être saisi dans le mois qui suit.
En l'espèce, par ordonnance en date du 25 juin 2021, le bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau d'AVIGNON a fixé à la somme de 360 euros TTC les honoraires de Maître [K] [T] et dit que M. [I] [N] devra payer à Me [K] [T] la somme de 360 euros TTC restant due, outre intérêts légaux à compter de la notification de la présente décision, et les frais afférents à la décision, dont frais de taxe s'élevant à la somme de 25 euros ; M. [I] [N] a formé recours contre cette ordonnance par lettre recommandée avec avis de réception en date du 25 juillet 2021. Son recours sera déclaré recevable.
Sur le fond
Le texte applicable en matière de fixation des honoraires de l'avocat est l'article 10 de la loi N 71-1130 du 31décembre 1971, étant précisé que le principe du recours obligatoire à la signature d'une convention d'honoraires avec le client résulte de la loi du 6 août 2015.
oArticle 10 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971
Modifié par la Loi n 2015-990 du 6 août 2015 - art. 51 (V)
« Les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
En matière de saisie immobilière, de partage, de licitation et de sûretés judiciaires, les droits et émoluments de l'avocat sont fixés sur la base d'un tarif déterminé selon des modalités prévues au titre IV bis du livre IV du code de commerce.
Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. »
L'article 10 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 est désormais rédigé en ces termes : « L'avocat informe son client, dès sa saisine, des modalités de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles et de l'ensemble des frais, débours et émoluments qu'il pourrait exposer. L'ensemble de ces informations figurent dans la convention d'honoraires conclue par l'avocat et son client en application de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée. Au cours de sa mission, l'avocat informe régulièrement son client de l'évolution du montant de ces honoraires, frais, débours et émoluments.
Des honoraires forfaitaires peuvent être convenus. L'avocat peut recevoir d'un client des honoraires de manière périodique, y compris sous forme forfaitaire.
Lorsque la mission de l'avocat est interrompue avant son terme, il a droit au paiement des honoraires dus dans la mesure du travail accompli et, le cas échéant, de sa contribution au résultat obtenu ou au service rendu au client.
La rémunération d'apports d'affaires est interdite. »
Cependant, aux termes des dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, modifiée par la loi du 10 juillet 1991, critères rappelés par le décret du 12 juillet 2005, « à défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ».
En l'espèce, il n'est pas contesté par les deux parties que Me [K] [T] a été mandatée par l'employeur de M. [I] [N] pour préparer un protocole d'accord portant sur un départ volontaire de M. [N] , que ce protocole a été signé en août 2018 et que les honoraires afférents à la rédaction de ce protocole avaient vocation à être supportés par l'employeur.
Me [K] [T] verse aux débats un courriel de M. [I] [N], en date du 14 février 2019, soit bien postérieur à la signature du protocole, lui adressant divers documents et lui demandant de lui faire un retour, un courriel de relance en date du 6 mars 2019 : « suite à mon mail ci-dessus, pourriez-vous me faire retour », un courrier en date du 03 avril 2019 qu'elle a adressé à M. [N], comportant des réponses aux questions posées, après analyse des documents envoyés, et une facture de 300 euros HT, afférente à cette consultation et divers messages de relance.
Il ressort de ces éléments que Me [K] [T] a été mandatée par M. [I] [N] pour une consultation portant sur l'analyse de trois documents joints à son courriel du 14 février 2019, que la prestation a été effectuée, et qu'en l'absence de convention d'honoraires, elle a vocation à donner lieu à versement d'un honoraire, fixé par application des critères de l'article 10 sus-énoncé.
En l'espèce, la prestation a consisté en des échanges de messages courriels et téléphoniques avec le client, la prise de connaissance et l'analyse de trois documents, et la rédaction d'un courrier de consultation de deux pages portant sur plusieurs points de droit. La valorisation à deux heures de travail paraît conforme à la matérialité du travail effectué et le taux horaire à 150 euros HT entre dans la fourchette basse des taux habituellement pratiqués. Il n'est pas fourni d'éléments sur la situation de fortune de M. [N].
L'ordonnance sera confirmée en toutes ses dispositions.
Il serait inéquitable de laisser à Me [T] la charge de la totalité des frais qu'elle a du engager pour recouvrer ses honoraires et il lui sera alloué une indemnité à ce titre, comme dit au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement et par décision contradictoire,
Disons recevable le recours de M. [I] [N] contre l'ordonnance en date du 25 juin 2021, par laquelle le bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau d'AVIGNON a fixé à la somme de 360 euros TTC les honoraires de Maître [K] [T] et dit que M. [I] [N] devra payer à Me [K] [T] la somme de 360 euros TTC restant due, outre intérêts légaux à compter de la notification de la présente décision, et les frais afférents à la décision, dont frais de taxe s'élevant à la somme de 25 euros,
Le déclarons mal fondé et l'en déboutons,
Confirmons ladite ordonnance et fixons à la somme de 360 euros TTC les honoraires de Maître [K] [T],
Disons que M. [I] [N] devra payer à Me [K] [T] la somme de 360 euros TTC restant due, outre intérêts légaux à compter de la notification de la présente décision,
Disons que M. [I] [N] devra en outre régler à Me [K] [T] la somme de 150 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Laissons à chaque partie la charge de ses dépens.
Ordonnance signée par M. Michel ALLAIX, Premier Président et par Madame Véronique PELLISSIER, Greffière.
LE GREFFIER LE PREMIER PRÉSIDENT
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