Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 24 Février 2023
ORDONNANCE
Minute N° 2023/16
N° RG 23/00014 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PIMW
Décision déférée du 17 Février 2023
- Juge des libertés et de la détention de TOULOUSE - 19H14
APPELANT
M.LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
[Adresse 2]
[Localité 3]
En la personne de M.GEVREY, Substitut général
INTIMÉS
HOPITAL [5]
Non comparant, régulièrement convoqué
Monsieur [L] [H]
Centre hospitalier [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparant et assisté par Me Marine COMBES, avocat au barreau de TOULOUSE
PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE
Représentée par Mme [R], munie d'un pouvoir
DÉBATS : A l'audience publique du 23 Février 2023 devant A. DUBOIS, assisté de I. ANGER
Nous, A.DUBOIS, président de chambre délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
- avons mis l'affaire en délibéré au 24 Février 2023
- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance suivante :
M. [L] [H] a été admis en soins psychiatriques sans consentement le 12 janvier 2012 suite à une décision judiciaire d'irresponsabilité pénale assortie d'une interdiction de paraître en Ariège pendant 15 ans, pour des faits d'homicide volontaire.
Le 28 mai 2021, il a bénéficié d'un programme de soins consistant en des consultations mensuelles avec un médecin psychiatre du CMP de secteur, des participations aux activités thérapeutiques dans des hôpitaux de jour de [Localité 3] et un hébergement en centre de post cure à [Localité 4] et comportant des sorties non accompagnées à raison de 5 jours par semaine, du lundi au vendredi sur [Localité 3] pour participer à des activités thérapeutiques ainsi qu'une sortie de plus de 48 heures non accompagné le week-end à [Localité 3] chez son ami.
Le préfet de la Haute-Garonne a refusé la proposition d'une modification de ce programme de soins par l'intégration par le patient d'un appartement thérapeutique dans le centre ville de [Localité 3] formulée par le médecin psychiatre en charge du malade et un collège de soignants le 10 février 2023.
Le juge des libertés et de la détention de Toulouse, saisi le 15 février 2023 par requête du directeur du centre hospitalier [5], a autorisé cette modification par ordonnance du 17 février 2023.
Saisi d'un appel suspensif du parquet du même jour, le magistrat délégataire du premier président a déclaré irrecevable la demande de suspension des effets de l'ordonnance du 17 février 2023 par décision du 18 février 2023.
L'affaire a été fixée à l'audience du 23 février 2023.
Par conclusions du 22 février 2023 mises à disposition des parties, soutenues oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure, le ministère public demande l'infirmation de la décision entreprise en soulignant que la modification du lieu de résidence du patient démultiplierait les risques, disproportionnés au regard des objectifs thérapeutiques attendus, d'une rencontre avec les enfants de la victime, est de nature à favoriser le risque de déstabilisation de M. [H] et de compromettre la sécurité des personnes.
Par observations reçues au greffe le 23 février 2023 soutenues oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure, le préfet de Haute-Garonne conclut à l'infirmation de la décision en faisant valoir que :
- il n'est pas dans les pouvoirs du juge des libertés et de la détention d'autoriser la modification d'un programme de soins,
- le représentant de l'État s'attache à articuler l'aléa et les vulnérabilités pour évaluer le risque pour les tiers. Cette approche proportionnée l'a conduit pour les mêmes raisons à refuser la modification du programme de soins qui lui a été soumise,
- en tout état de cause, les médecins ne pouvaient pas, de leur propre initiative, apporter des modifications substantielles au programme de soins validé le 28/05/2021.
Dans ses conclusions parvenues au greffe le 23 février 2023, soutenues oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure, M. [H] conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée.
A l'audience, il a indiqué que le programme de soins qu'il suit depuis deux ans se passe bien, qu'il va depuis longtemps régulièrement seul dans le centre de [Localité 3], qu'il est impliqué dans le projet et suit son traitement médicamenteux, notamment sous forme d'injections. Il a ajouté qu'il regrettera toute sa vie l'acte qu'il a commis.
Le centre hospitalier, régulièrement convoqué, n'a pas comparu.
Selon l'avis motivé du médecin psychiatre du 21 février 2023, la conscience des troubles toujours partielle justifie la poursuite des soins sous contrainte en programmpe de soins mais au vu de la stabilité clinique et de l'autonomie du patient, la poursuite de ces soins sur les appartements thérapeutiques reste indiquée afin de poursuivre le travail de réhabilitation psychosociale souhaitée très progressive.
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MOTIVATION :
Le préfet soutient liminairement qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge des libertés et de la détention d'autoriser la modification d'un programme de soins dès lors qu'il peut seulement confirmer le maintien d'une hospitalisation complète ou en ordonner la levée si besoin avec effet différé.
Le directeur du centre hospitalier Marchant a saisi le juge des libertés et de la détention en raison de l'opposition du préfet à la modification du programme de soins proposée, par requête visant l'article L3211-12-1 I 1°et 2° du code de la santé publique.
Cependant ce texte concerne la saisine obligatoire du juge des libertés et de la détention avant l'expiration du délai de douze jours à compter de l'hospitalisation complète d'un patient. Il n'est donc pas applicable au litige.
Le premier juge s'est quant à lui fondé sur les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du code de la santé publique.
Ces derniers concernent la procédure judiciaire suivie devant le juge des libertés et de la détention.
L'article L3211-12 dispose quant à lui que le juge des libertés et de la détention peut être saisi à tout moment aux fins d'ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, quelle qu'en soit la forme ; qu'il peut également être saisi aux fins de mainlevée d'une mesure d'isolement ou de contention prise en application de l'article L. 3222-5-1 ; qu'il peut se saisir d'office à tout moment ; qu'il ordonne, s'il y a lieu, la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète, éventuellement avec effet différé de 24 heures pour l'établissement le cas échéant, d'un programme de soins.
Les chapitres ainsi visés concernent l'admission en soins psychiatriques à la demande d'un tiers ou en cas de péril imminent, l'admission en soins psychiatriques sur décision du représentant de l'état et celle des personnes détenues atteintes de troubles mentaux.
Selon ces textes, le juge des libertés et de la détention est le « juge de l'hospitalisation complète » qui examine de façon obligatoire la situation de patients récemment hospitalisés contre leur volonté, et privés temporairement de leur liberté d'aller et venir, dans un temps proche de la crise qui a conduit à la mesure.
Et, si la loi permet à tout moment, à tout patient ou toute personne ayant intérêt à agir, de présenter un recours devant le juge des libertés et de la détention, c'est en vue d'obtenir la mainlevée d'une mesure de soins psychiatriques.
Il en résulte, faute de dispositions législative en ce sens, que le juge des libertés et de la détention n'a pas le pouvoir d'apprécier les modalités d'un programme de soins qui relèvent du seul psychiatre participant à la prise en charge du patient conformément aux dispositions de l'article R3211-1 du code de la santé publique.
Celles-ci ne sont en effet pas visées par l'article L3211-12 précité.
Par conséquent, et dès que M. [H] ne fait plus l'objet d'une hospitalisation complète et qu'il n'est sollicité aucune mainlevée, il n'appartient pas au juge des libertés et de la détention de se prononcer sur la modification du lieu d'hébergement proposée par le psychiatre dans le cadre du programme de soins du patient.
La décision entreprise sera subséquemment infirmée et la requête du 15 février 2023 déclarée irrecevable.
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PAR CES MOTIFS
Infirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 17 février 2023,
Déclarons irrecevable la requête présentée par le directeur du centre hospitalier [5] le 15 février 2023,
Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu'avis en sera donné au ministère public,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
I. ANGER A. DUBOIS
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