Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - COMMERCIALE
NR/IM
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 17/01528 - N° Portalis DBVP-V-B7B-EE5D
Jugement du 02 Juin 2017
Tribunal d'Instance de CHOLET
n° d'inscription au RG de première instance 15-000164
ARRET DU 07 JUIN 2022
APPELANTS :
Monsieur [B] [X]
né le [Date naissance 3] 1947 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Madame [O] [N] épouse [X]
née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentés par Me Frédéric HARDY, avocat au barreau d'ANGERS
INTIMEE :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Dany DELAHAIE de la SCP CHANTEUX DELAHAIE QUILICHINI BARBE, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 2015219
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 22 Novembre 2021 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme ROBVEILLE, Conseiller, qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, Présidente de chambre
Mme ROBVEILLE, Conseiller
M. BENMIMOUNE, Conseiller
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 07 juin 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, Présidente de chambre, et par Sophie TAILLEBOIS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
Suivant offre préalable acceptée le 29 octobre 2011, la société BNP Paribas Personal Finance a consenti à Monsieur [B] [X] et à Madame [O] [N] épouse [X] un prêt personnel d'un montant de 41 782 euros destinés à financer le regroupement de plusieurs crédits, remboursable 84 mensualités de 686,10 euros, hors assurance, au taux fixe de 9,65 % l'an.
Par acte d'huissier en date du 19 mai 2015, la société BNP Paribas Personal Finance a fait assigner les époux [X] devant le tribunal d'instance de Cholet aux fins de les voir condamner à lui payer la somme de 39 392,28 euros au titre du solde restant dû sur le prêt avec intérêts au taux conventionnel calculés sur la somme de 37 335,15 euros à compter du 20 janvier 2015 avec capitalisation.
Par jugement du 2 juin 2017, le tribunal d'instance de Cholet a :
- déclaré l'action de la société BNP Paribas Personal Finance recevable,
- condamné Monsieur et Madame [X], sous le bénéfice de l'exécution provisoire, solidairement, à verser à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 37 835,15 euros avec intérêts au taux contractuel calculés sur la somme de 37 335,15 euros à compter du 30 janvier 2015,
- condamné Monsieur et Madame [X] solidairement à verser à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 600 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté les demandes de Monsieur et Madame [X] et le surplus des demandes de la BNP Paribas Personal Finance,
- condamné Monsieur et Madame [X] solidairement aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 26 juillet 2017, Monsieur et Madame [X] ont formé appel total de ladite décision, intimant la société BNP Paribas Personal Finance.
Monsieur et Madame [X] et la société BNP Paribas Personal Finance ont conclu.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 25 octobre 2021.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du Code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe,
- le 23 novembre 2020 pour les époux [X],
- le 29 janvier 2021 pour la société BNP Paribas Personal Finance,
aux termes desquelles elles forment les demandes qui suivent :
Les époux [X] demandent à la cour de :
- infirmer le jugement du tribunal d'instance de Cholet du 2 juin 2017,
à titre principal, dire que l'action de la société BNP Paribas Personal Finance est forclose et débouter la société BNP Paribas Personal Finance de toutes ses demandes,
à titre subsidiaire,
- débouter la société BNP Paribas Personal Finance de toutes ses demandes,
- prononcer la déchéance des droits aux intérêts de la société BNP Paribas Personal Finance à compter du 29 octobre 2011, date de conclusion du contrat de crédit,
- débouter la société BNP Paribas Personal Finance de sa demande d'indemnité de résiliation de 8%
- condamner la société BNP Paribas Personal Finance à leur payer la somme de 40'000 € à titre de dommages-intérêts,
- dire que cette somme se compensera avec les sommes dues à la société BNP Paribas Personal Finance,
- débouter la société BNP Paribas Personal Finance de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société BNP Paribas Personal Finance à leur payer la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La société BNP Paribas Personal Finance demande à la cour de :
- la recevoir en ses conclusions et en son appel incident et la déclarer bien fondée,
- rejeter les conclusions, fins et prétentions de Monsieur et Madame [X] en les déclarant mal fondés et les en débouter,
en conséquence,
à titre principal,
* infirmer le jugement du tribunal d'instance de Cholet du 2 juin 2017, en ce qu'il a réduit à 500 euros le montant de l'indemnité conventionnelle et condamné Monsieur et Madame [X] solidairement à lui payer la somme de 37 835,15 euros avec intérêts au taux contractuel calculés sur la somme de 37 335,15 euros à compter du 30 janvier 2015 et rejeté la demande de capitalisation des intérêts,
* confirmer le jugement du tribunal d'instance de Cholet du 2 juin 2017 en toutes ses autres dispositions,
statuant à nouveau,
* à titre principal, condamner solidairement Monsieur et Madame [X] à lui payer la somme de 39 392,28 euros avec intérêts au taux contractuel calculé sur la somme de 37 335,15 euros à compter du 30 janvier 2015, date de la déchéance du terme, et les intérêts dus en vertu des dispositions de l'article 1154 du Code civil,
* à titre subsidiaire, confirmer le jugement du tribunal d'instance de Cholet du 2 juin 2017 en ce qu'il a condamné M. et Madame [X] solidairement à lui payer la somme de 37 835,15 euros avec intérêts au taux contractuel calculé sur la somme de 37 335,15 € à compter du 20 janvier 2015,
* à titre principal, débouter Monsieur et Madame [X] de leur demande de déchéance des droits aux intérêts,
en tout état de cause,
- condamner solidairement Monsieur et Madame [X] à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement les mêmes aux dépens d'appel.
MOTIFS
- Sur la forclusion de l'action de la société BNP Paribas Personal Finance
Les époux [X] soutiennent qu'il résulte de l'historique des règlements que le premier incident de paiement non régularisé date du mois d'août 2012, en faisant valoir que la banque a procédé à cette date à une annulation de retard pour un montant de 732,11 euros suite à un incident de paiement qui n'a jamais été régularisé.
Ils en déduisent que l'action introduite par la banque suivant assignation du 19 mai 2015 est forclose en application de l'article 311-52 du code de la consommation.
Ils prétendent que les règlements effectués postérieurement au mois d'août 2012 se sont imputées sur les échéances postérieures, de sorte que l'échéance d'août 2012 n'a jamais été régularisée.
Ils font observer que ne pas considérer que l'échéance du mois d'août est restée impayée du fait de l'annulation du retard et des paiements postérieurs reviendrait à vider de toute substance les règles de prescription dés lors qu'il suffirait à la banque de procéder à des annulations de retard pour les échéance impayées les plus anciennes et laisser impayées les plus récentes, pour prononcer la déchéance du terme et obtenir la condamnation de l'emprunteur en échappant à la forclusion.
La BNP Paribas Personal Finance conclut à la recevabilité de son action en paiement comme non forclose.
Elle indique que les échéances ont été régulièrement payées jusqu'en août 2012 et que depuis le mois d'août 2012 jusqu'à la déchéance du terme le 20 janvier 2015, les époux [X] ont réglé la somme globale de 11 494,18 euros.
Eu égard au montant de l'échéance, soit 732,11 euros, elle en déduit que les échéances du prêt ont été réglées jusqu'au 15 novembre 2013.
Elle conclut que l'assignation délivrée le 19 mai 2015 est intervenue dans le délai de deux ans du premier incident de paiement non régularisé.
En réponse aux époux [X], elle fait valoir que l'historique du prêt n'est qu'un relevé chronologique des opérations enregistrées et qu'il ne saurait valoir preuve de sa volonté d'imputer les paiements effectués postérieurement au mois d'août 2012 sur les échéances les plus récentes.
Elle souligne que le contrat de prêt prévoit au contraire s'agissant de l'imputation des règlements que tout règlement de l'emprunteur sera imputé par priorité au paiement des échéances échues impayées, s'il en existe, en commençant par l'échéance la plus ancienne.
Elle ajoute que les annulations de retard figurant dans l'historique sont sans incidence sur la détermination de la date du premier incident de paiement non régularisé.
Sur ce :
L'article L 311-52 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, prévoit que les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par :
- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
- ou le premier incident de paiement non régularisé ;
- ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
- ou le dépassement, au sens du 11° de l'article L 311-1 non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L 311-47.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L 331-6 après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L 331-7 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L 331-7- 1.
S'agissant d'un prêt personnel, le délai biennal prévu par ce texte, qui n'est susceptible ni d'interruption ni de suspension, court à compter du premier incident de paiement non régularisé, compte tenu des règles d' imputation des paiements énoncées aux articles 1253 et suivants du Code civil.
L'article 1256 prévoit notamment 'lorsque la quittance ne porte aucune imputation, le paiement doit être imputé sur la dette que le débiteur avait le plus d'intérêt d'acquitter entre celles qui sont pareillement échues ; sinon, sur la dette échue, quoique moins onéreuse que celles qui ne le sont point.
Si les dettes sont d'égale nature, l'imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement.'
En outre, le contrat litigieux prévoit expressément que 'tout règlement de l'emprunteur sera imputé par priorité au paiement des échéances échues impayées, s'il en existe, en commençant par l'échéance la plus ancienne.
Il ressort de l'historique du prêt qu'un impayé est survenu au mois d'août 2012, mais que la banque a procédé à une première 'annulation de retard' pour un montant équivalent à l'échéance impayée.
Elle a procédé par la suite à plusieurs reprises à des "annulations de retard" d'un montant variable correspondant le plus souvent aux échéances impayées de 732,11 € ainsi qu'à des indemnités de retard, aboutissant à reporter le paiement des mensualités impayées au terme du contrat et à ne pas considérer les emprunteurs comme défaillants bien qu'ils n'aient pas réglé leurs mensualités.
De tels reports à l'initiative du prêteur ne peuvent cependant caractériser un réaménagement ou rééchelonnement des échéances au sens de l'article L. 311-52, impliquant un accord des parties et l'établissement d'un nouvel échéancier incluant les mensualités impayées.
Ce report d'échéances impayées à l'initiative du prêteur est sans effet sur la computation du délai de forclusion.
Par ailleurs, c'est à juste titre que le tribunal a considéré que les époux [X] ne pouvaient se prévaloir de l'historique du prêt pour considérer que la banque avait entendu imputer les règlements postérieurs à l'impayé du mois d'août 2012 sur les échéance les plus récentes, en dérogeant à la règle de l'imputation sur les dettes les plus anciennes prévue par l'article 1256 du code civil et reprise dans les dispositions contractuelles acceptées par les emprunteurs.
Ainsi, en définitive, après analyse de l'historique du prêt mentionnant tous les règlements intervenus depuis l'origine jusqu'à la déchéance du terme, au regard du montant des mensualités dues, conformément à la règle d'imputation des règlements effectués par l'emprunteur sur les échéances échues impayées les plus anciennes et abstraction faite des annulations de retard unilatéralement opérées par la banque, à la date de la mise en demeure du 20 janvier 2015, les échéances étaient impayées depuis le mois de novembre 2013.
Il en résulte que, tel que retenu par le tribunal d'instance, l'action a bien été engagée moins de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement critiqué en ce qu'il a déclaré que l'action de la BNP Paribas Personal Finance n'était pas prescrite.
- Sur la demande en paiement de la société BNP Paribas Personal Finance
* Sur la déchéance du droit aux intérêts
Les époux [X] font valoir qu'en application de l'article L 311-9 du code de la consommation dans sa version en vigueur au moment de la conclusion du contrat de prêt, le prêteur doit consulter le fichier prévu à l'article L 333-4 du même code avant la conclusion du contrat, sous peine de déchéance des droits aux intérêts prévue par l'article L 311-48 du même code.
Ils soutiennent que la banque n'a pas respecté ses obligations, en faisant valoir qu'il résulte des pièces versées aux débats que la consultation du FICP a été réalisé le 3 novembre 2011, alors que le contrat a été souscrit le 29 octobre 2011.
Ils font en outre observer que la banque qui fait valoir que le déblocage des fonds vaut agrément de l'emprunteur n'indique pas à quelle date les fonds ont été débloqués.
Ils ajoutent qu'en toute hypothèse la banque ne démontre pas que la consultation du FICP serait intervenue avant la conclusion du contrat.
Ils en déduisent qu'ils sont fondés à solliciter la déchéance du droit aux intérêts de la banque à compter du 29 octobre 2011, date de la conclusion du contrat.
La société BNP rappelle que le contrat de prêt a été accepté le 29 octobre 2011 par les emprunteurs et fait valoir qu'elle justifie de la consultation du FICP le 3 novembre 2011, soit dans le délai de sept jours qui lui était imparti, pour prendre position quant à l'octroi ou pas du crédit aux époux [X].
Elle indique que la consultation s'étant révélée négative, elle a accordé le prêt aux époux [X] en autorisant le rachat de crédits envisagé.
Elle ajoute qu'il résulte des pièces versées aux débats, en particulier de l'historique des versements, que les fonds ont été débloqués le 3 novembre 2011.
Elle en déduit qu'elle a respecté l'obligation de consultation préalable du FICP prévue par les articles L 311-9 et L 311-13 du code de la consommation.
Sur ce :
Selon l'article L 311-9 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au contrat litigieux, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier, à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L 333-4 dans des conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L 333-5.
Le non respect de ces obligations est sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts.
Par ailleurs, en application de l'article L 311-13 du code de la consommation, le contrat accepté par l'emprunteur ne devient parfait qu'à la double condition que l'emprunteur n'ait pas usé de la faculté de rétractation et que le prêteur ait fait connaître à l'emprunteur sa décision de lui accorder le crédit, dans le délai de sept jours.
L'agrément de l'emprunteur par le prêteur est réputé refusé si la décision d'accorder le crédit n'a pas été portée à la connaissance de l'emprunteur dans ce délai, sauf si lorsque l'agrément du prêteur parvient hors délai à sa connaissance, ce dernier a toujours la volonté de bénéficier du crédit, étant précisé que la mise à disposition des fonds au-delà du délai de sept jours vaut agrément de l'emprunteur par le prêteur.
Il résulte de l'application combinée de ces dispositions que la consultation du FICP en vue de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur qui doit être réalisée avant la conclusion du contrat de prêt peut intervenir après l'acceptation de l'offre préalable par l'emprunteur non rétractée et jusqu'à l'agrément par le prêteur de l'emprunteur, qui rend le contrat de prêt parfait.
En l'espèce, la BNP Paribas Personal Finance justifie par les pièces 4 et 5 intitulées 'consultation du fichier FICP pour le dossier de crédit n° 44081135069017" qu'elle a consulté le FICP pour Monsieur [B] [X] et pour Madame [O] [N], le 3 novembre 2011, à 11h34, dont les résultats se sont avérés négatifs, étant précisé que ces documents contiennent le nom de l'établissement bancaire interrogeant la BDF, l'identité complète des personnes concernées avec leurs dates de naissance et les références du prêt ayant donné lieu à cette consultation, permettant de vérifier qu'il s'agit bien du prêt litigieux sollicité par les époux [X], ainsi que le ''Code certificat BDF' permettant d'accorder foi à ces documents comme rapportant des données fournies par la Banque de France.
L'offre du prêt litigieux a été acceptée par les époux [X] le 29 octobre 2011.
La consultation du FICP a donc eu lieu dans le délai de sept jour imparti à la banque pour signifier aux emprunteurs sa décision de leur accorder ou non le crédit.
En outre, il est justifié par le tableau d'amortissement du crédit litigieux mentionnant un capital restant dû au 3 novembre 2011 d'un montant de 40 861,10 euros avec une première échéance exigible le 6 décembre 2011 et par l'historique du dit crédit mentionnant le rachat de deux crédits le 3 novembre 2011 avec prélèvement par la banque de la première échéance le 6 décembre 2011, que les fonds prêtés aux époux [X] ont été débloqués le 3 novembre 2011 pour solder à cette date deux prêts.
Il en résulte que le contrat est devenu parfait le 3 novembre 2011 suite au remboursement anticipé des deux prêts souscrits par les époux [X], par la BNP Paribas Personal Finance matérialisant la volonté de celle-ci d'accorder le prêt litigieux aux époux [X], aux conditions de l'offre acceptée le 29 octobre 2011.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient de considérer que la consultation du FICP par la société BNP Paribas Personal Finance le 3 novembre 0211, à 11h34, est intervenue avant la conclusion du contrat de prêt et que les fonds ont été débloqués au vu du résultat négatif de cette consultation.
Le manquement de la banque à son obligation de consultation préalable prévue par l'article L311-9 du code de la consommation, n'est donc pas établi.
La demande des époux [X] tendant à voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts pour sanctionner le manquement de la banque à son obligation de consultation du FICP avant la conclusion du contrat de prêt litigieux, sera en conséquence rejetée.
* Sur la réduction de l'indemnité de 8%
Les époux [X] soutiennent que la somme de 2 057,13 euros sollicitée par la banque correspondant à une indemnité de 8% du capital restant dû, constitue une clause pénale au sens de l'article 1152 du code civil, laquelle en l'absence de préjudice de la banque, est excessive et devra être rejetée.
Sur ce :
L'article L. 311-24 du code de la consommation, dans sa version applicable à la présente instance, prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus et non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur pourra demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.
Il résulte de l'article D.311-6 du code de la consommation que le créancier qui exige le remboursement immédiat du capital restant dû, peut, en application de l'article L. 311-24 du même code, réclamer une indemnité égale à 8 %, calculée sur le seul capital restant dû à la date de défaillance.
En l'espèce, le contrat de prêt prévoit, conformément à l'article D.311-6 du code de la consommation, qu'en cas de défaillance de la part de l'emprunteur dans les remboursements, le prêteur pourra demander à l'emprunteur une indemnité égale à 8% du capital dû à la date de la défaillance.
L'article 1152 du code civil, dans sa version applicable au litige antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, auquel l'article L.311-24 du code de la consommation fait directement référence, permet au juge de modérer cette peine prévue contractuellement si elle lui apparaît manifestement excessive.
Il ressort de ce qui précède que les échéances du prêt ne sont plus réglées depuis novembre 2013 et que la déchéance du terme a été prononcée en janvier 2015, alors que le contrat était conclu pour une durée de 84 mois.
Il en résulte pour la banque un préjudice lié à la perte des bénéfices escomptés sur l'exécution jusqu'à son terme du contrat, étant précisé que le coût du crédit s'élevait selon le tableau d'amortissement à 15 534,08 euros dont il convient toutefois de déduire les intérêts perçus avant la déchéance du terme (environ 6 500 euros), ainsi qu'à l'absence de restitution immédiate des sommes au prêteur induisant des coûts compensés néanmoins par les intérêts à percevoir calculés au taux conventionnel de 9,65% sur les sommes restant dues à la déchéance du terme.
Au vu de ces éléments l'indemnité conventionnelle de 2 057,13 euros réclamée n'apparaît pas manifestement excessive.
Le jugement critiqué sera en conséquence infirmé en ce qu'il a réduit l'indemnité conventionnelle à la somme de 500 euros.
* Sur la créance de la société BNP Paribas Personal Finance
Au soutien de sa demande, la société BNP Paribas Personal Finance verse aux débats :
- l'offre préalable de crédit acceptée le 29 octobre 2011 par les époux [X],
- le tableau d'amortissement,
- l'historique du prêt,
- les lettres de mise en demeure reçues le 23 janvier 2015,
- le décompte détaillé de sa créance.
Au vu de ces pièces, la société BNP Paribas Personal Finance justifie d'une créance à l'égard de M. et Mme [X] d'un montant de 37 335,15 euros se décomposant comme suit :
- mensualités échues impayées à la déchéance du terme : 11 620,91 euros
- capital restant dû au 30 janvier 2015 : 25 714,24 euros
TOTAL : 37 335,15 euros
à laquelle s'ajoute l'indemnité conventionnelle de 2 057,13 euros.
Ainsi en définitive, le jugement du tribunal d'instance de Cholet du 2 juin 2017sera infirmé en ce qu'il a condamné Monsieur et Madame [X], sous le bénéfice de l'exécution provisoire, solidairement à verser à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 37 835,15 euros avec intérêts au taux contractuel calculé sur la somme de 37 335,15 euros à compter du 20 janvier 2015 et statuant à nouveau, Monsieur et Madame [X] seront condamnés solidairement à verser à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 39 392,28 euros avec intérêts au taux contractuel de 9,65 % l'an calculés sur la somme de 37 335,15 euros à compter du 20 janvier 2015.
Il sera en revanche confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de capitalisation des intérêts des lors qu'aux termes de l'article L 312-23 du code de la consommation, aucune indemnité ou aucun coût autre que ceux mentionnés aux articles L 311-24 et L311-25 du même code ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance dans le remboursement et que cette règle fait obstacle à l'application de la capitalisation prévue par l'article 1154 du code civil.
- Sur la demande reconventionnelle des époux [X] de dommages intérêts pour manquement de la banque à son obligation de mise en garde
Les époux [X] prétendent avoir informé la banque de l'intégralité des crédits en cours au moment de la souscription du crédit litigieux et soutiennent que la banque a commis une faute en ne prenant pas en considération pour apprécier leur solvabilité l'intégralité de ces crédits en cours dont elle connaissait l'existence.
Ils soulignent qu'ils étaient déjà emprunteurs de la banque, de sorte qu'ils n'ont pu lui dissimuler des crédits qu'ils avaient précédemment déclarés et dont elle avait nécessairement connaissance.
Ils ajoutent que la fiche de renseignements du crédit litigieux révèle que les seuls remboursements de crédits et le paiement de leur impôt sur le revenu représentaient la quasi intégralité de leurs revenus et soutiennent que le regroupement des crédits n'a pas fondamentalement amélioré leur situation.
Ils prétendent en outre que si la banque avait respecté son devoir de mise en garde, ils n'auraient manifestement pas contracté ce nouvel emprunt.
Ils s'estiment en conséquence fondés à solliciter l'allocation de la somme de 40 000 euros à titre de dommages intérêts en réparation de la perte de chance de ne pas contracter.
La BNP Paribas Personal Finance rappelle que la charge de la preuve que le prêt litigieux était excessif au regard de leurs capacités financières pèse sur les époux [X] et soutient qu'ils ne rapportent pas cette preuve.
Elle prétend qu'au vu des éléments dans la fiche de renseignements remplie par les époux [X], le crédit litigieux n'excédait pas leur capacité contributive, de sorte qu'elle n'était pas tenue d'une obligation de mise en garde.
Elle souligne en outre que l'objet du prêt litigieux était le rachat de deux prêts dont les mensualités représentaient un total de 1179,51 euros, tandis que le prêt de restructuration a été conclu sur une durée de 84 mois au taux de 9,65% et des mensualités de 732,11 euros.
Elle en déduit que le réaménagement proposé était conforme à leur intérêt et qu'il n'a pas augmenté leur endettement.
Subsidiairement, elle soutient que les époux [X] ne justifient pas d'un préjudice causé par le prétendu manquement à son obligation de mise en garde, en faisant valoir que le prêt litigieux n'a pas augmenté leur endettement, s'agissant d'un réaménagement de prêts antérieurs à des conditions plus favorables.
Sur ce :
Le banquier dispensateur de crédit est tenu d'un devoir de mise en garde de l'emprunteur non averti, dont l'objet porte sur l'inadaptation du crédit aux capacités financières de l'emprunteur et les risques d'endettement nés de l'octroi du crédit.
S'il appartient à l'établissement de crédit de prouver qu'il a rempli son devoir de mise en garde, encore faut-il que l'emprunteur établisse, au préalable, qu'au moment de la souscription du prêt litigieux, sa situation financière justifiait l'accomplissement d'un tel devoir.
En l'espèce, il appartient aux époux [X] qui invoquent un manquement de l'organisme de crédit à son devoir de mise en garde, d'établir qu'il existait un risque d'endettement excessif né de l'octroi du prêt litigieux.
Le prêt litigieux a pour objet le regroupement des deux prêts consentis par la BNP Paribas Personal Finance représentant une charge mensuelle globale de 1 179,51 euros en un nouveau prêt souscrit le 29 octobre 2011 représentant une charge mensuelle de 732,11 euros pendant 84 mois.
Un tel crédit de restructuration, qui permettait la reprise du passif né de la conclusion antérieur de deux prêts et son rééchelonnement à des conditions moins onéreuses, sans aggraver la situation économique de l'emprunteur, ne crée pas de risque d'endettement nouveau.
Il n'impliquait dés lors pas un devoir de mise en garde des époux [X] par la BNP Paribas Personal Finance.
Le jugement critiqué sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages intérêts des époux [X].
- Sur les demandes accessoires
Le jugement critiqué sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Partie perdante, les époux [X] seront déboutés de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et seront condamnés aux dépens d'appel.
Il n'apparaît toutefois pas inéquitable de laisser à la société BNP Paribas Personal Finance la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,
- INFIRME le jugement du tribunal d'instance de Cholet du 2 juin 2017 en ses dispositions critiquées SAUF celles déclarant recevable l'action de la société BNP Paribas Personal Finance, celles rejetant la demande de capitalisation des intérêts, celles rejetant la demande reconventionnelle de dommages intérêts des époux [X] et celles relatives aux dépens et frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau et ajoutant,
- REJETTE la demande des époux [X] tendant à voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts pour sanctionner le manquement de la banque à son obligation de consultation du FICP avant la conclusion du contrat de prêt litigieux ;
- CONDAMNE Monsieur [B] [X] et Mme [O] [N] épouse [X], solidairement, à verser à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de de 39 392,28 euros avec intérêts au taux contractuel de 9,65 % l'an calculés sur la somme de 37 335,15 euros à compter du 20 janvier 2015 ;
- CONDAMNE Monsieur [B] [X] et Mme [O] [N] épouse [X] solidairement aux dépens d'appel ;
- DEBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
S. TAILLEBOIS C. CORBEL