Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 18 mai 2000), que MM. X..., Y... et MM. Maurice et Thierry Z... ont constitué la société à responsabilité limitée Oirda Distribution (la société Oirda) ; que M. X... invoquant avoir payé les parts sociales de M. Maurice Z... a demandé que ce dernier soit condamné à lui en rembourser le montant ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande, alors, selon le moyen, que les juges du fond ayant expressément constaté que M. Z... (qui n'a jamais nié être associé au sein de la société) ne contestait que son apport dans le capital social avait été payé par M. X... , ne pouvait refuser d'en déduire que la preuve était rapportée de ce qu'il avait à l'égard de M. X... une dette personnelle, différente du capital social ; qu'en s'abstenant de tirer les conséquences légales de leurs propres constatations, ils ont violé l'article 1315 du Code civil ;
Mais attendu que celui qui, sans être subrogé, acquitte une dette dont il sait n'être pas tenu et qui ne démontre pas que la cause dont procédait ce paiement impliquait l'obligation du débiteur de lui rembourser la somme ainsi versée, ne peut ni agir à cette fin, ni se prévaloir d'un dommage juridiquement réparable ; que l'arrêt retient que M. X... ne démontre pas que M. Z... soit tenu de lui rembourser les sommes correspondant au montant des parts sociales payées pour son compte ;
que la cour d'appel ayant ainsi constaté que M. X... qui ne prétendait pas avoir payé les parts sociales de M. Z... dans la société Oirda par erreur, ne démontrait pas que la cause dont procédait ce paiement impliquait l'obligation de M. Z... à le lui rembourser, a pu statuer comme elle a fait ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille cinq.
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