Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 01 MARS 2023
(n°2023/ , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01408 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDD3Q
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Décembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/02486
APPELANTE
Madame [Y] [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Pierre-Philippe FRANC, avocat au barreau de PARIS, toque : D0189
INTIMÉE
Société ETIHAD AIRWAYS
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Bénédicte GIARD-RENAULT TEZENAS DU MONTC, avocat au barreau de PARIS, toque : D1234
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 janvier 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Stéphane THERME conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre
Madame Nadège BOSSARD, Conseillère
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Mme [D] a été engagée par la société Etihad Airways à compter du 4 mars 2016 pour une durée indéterminée, avec une ancienneté reprise au 4 décembre 2015, en qualité de comptable, catégorie cadre.
La société Etihad a convoqué Mme [D] à un entretien préalable à un licenciement pour motif économique prévu le 7 février 2019, par courrier recommandé en date du 28 janvier 2019. Le courrier indique que les propositions de reclassement seront examinées à cette occasion et que les informations relatives au contrat de sécurisation professionnelle seront dispensées.
Mme [D] a retourné à la société le bulletin d'acceptation du CSP signé et daté du 28 février 2019.
La société Etihad Airways a notifié à Mme [D] son licenciement pour motif économique par courrier recommandé en date du 4 mars 2019.
Mme [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris par requête parvenue le 26 mars 2019 aux fins de contester son licenciement.
Par jugement du 07 décembre 2020, le conseil de prud'hommes a :
Dit le licenciement sans cause réelle ni sérieuse.
Condamné la société Etihad Airways à verser à Mme [D] :
- 15 864 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;
Avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement.
- 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Débouté Mme [D] du surplus de ses demandes.
Reçu la société Etihad Airways en sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, mais l'en a débouté.
Condamné la société Etihad Airways aux dépens.
Mme [D] a formé appel par acte du 28 janvier 2021.
Par conclusions déposées au greffe et notifiées le 03 juin 2021, auxquelles la cour fait expressément référence, Mme [D] demande à la cour de :
Confirmer le jugement en ce qu'il a considéré que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et a attribué à Mme [D] une indemnité de 15 864 euros et une indemnité de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [D] de sa demande d'indemnité de préavis et des congés payés afférents,
Statuant à nouveau
Condamner la société Etihad Airways à payer à Mme [D] les sommes suivantes :
- Indemnité compensatrice de préavis : 11 898 euros
- Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 1 189,80 euros
- Article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros.
Par conclusions déposées au greffe et notifiées le 25 octobre 2022, auxquelles la cour fait expressément référence, la société Etihad Airways demande à la cour de :
Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a dit le licenciement de Mme [D] sans cause réelle ni sérieuse et condamné la société Etihad Airways à verser à Mme [D] la somme de 15 864 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;
Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a débouté Mme [D] de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés sur préavis ;
et, statuant à nouveau, de :
A titre principal,
Confirmer le bien-fondé du licenciement pour motif économique de Mme [D] ;
En conséquence,
Débouter Mme [D] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
A titre subsidiaire,
Réduire à de plus justes proportions le quantum de l'indemnité au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En tout état de cause,
Débouter Mme [D] de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents ;
En tout état de cause :
Débouter Mme [D] de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Mme [D] à verser à la société Etihad Airways la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Mme [D] aux entiers dépens, ainsi qu'aux éventuels frais d'exécution de la décision à intervenir.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 08 novembre 2022.
MOTIFS
Sur le licenciement pour motif économique
L'article L1233-3 du Code du Travail, applicable à l'instance, dispose que: ' Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d'activité de l'entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées au présent article, à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.'
La lettre de licenciement indique que le licenciement est justifié par le contexte économique, des pertes de 2 milliards de dollars ayant été enregistrées en 2017, que la concurrence entre les compagnies aériennes, et la modification de l'activité de l'entreprise nécessitent une refonte de leur organisation et une diminution des coûts. La lettre de licenciement explique que le traitement de l'activité comptable a été externalisé, conduisant à la suppression du poste de Mme [D].
La société Etihad Airways produit un article de journal qui indique qu'elle a subi des pertes en 2018 pour la troisième année consécutive, sans élément comptable relatif à sa situation financière. La réorganisation de l'entreprise et la suppression de postes ont été évoquées au cours d'une réunion des délégués du personnel du dernier semestre 2017, dont le compte rendu détaille les orientations de la société, sans que les différentes données de son activité qui y sont mentionnés ne soient étayées par des éléments concrets.
L'employeur ne produit pas de justificatif relatif à l'évolution de ses activités ou quant à son positionnement sur celles-ci au regard des autres sociétés. Il justifie qu'une réorganisation a été entreprise dans la société, sans démontrer qu'elle était nécessaire pour préserver sa compétitivité.
Le motif économique du licenciement n'est pas démontré.
La société Etihad Airways ne justifie pas avoir adressé à Mme [D] les offres de reclassement qui sont mentionnées dans la lettre de licenciement, alors qu'elles doivent être formulées par écrit au salarié.
En conséquence, le conseil de prud'hommes a justement retenu que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et sera confirmé de ce chef.
Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
L'article L.1235-3 du code du travail dispose que :
'Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous.
Pour déterminer le montant de l'indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l'occasion de la rupture, à l'exception de l'indemnité de licenciement mentionnée à l'article L. 1234-9.
Cette indemnité est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux articles L. 1235-12, L. 1235-13 et L. 1235-15, dans la limite des montants maximaux prévus au présent article.'
L'entreprise comptait habituellement plus de onze salariés ; compte tenu des primes versées, Mme [D] percevait un salaire moyen de 3 966 euros et avait une ancienneté de trois années au moment du licenciement. L'indemnité doit être comprise entre trois et quatre mois de salaire et l'appelante ne produit pas d'élément relatif à sa situation professionnelle.
Compte tenu de ces éléments l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sera fixée à la somme de 12 000 euros.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
En application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail la société Etihad Airways doit être condamnée à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage payées entre le jour du licenciement et le jugement, dans la limite de trois mois, sous déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail.
Il sera ajouté au jugement entrepris.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents
Lorsque le licenciement est dénue de cause réelle et sérieuse, l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents sont dus au salarié, quand bien même il a accepté le contrat de sécurisation professionnelle.
Mme [D] aurait perçu la somme de 11 898 euros si elle avait accompli le préavis, montant qui n'est pas discuté. La société Etihad Airways sera condamnée au paiement de cette somme, outre celle de 1 189,80 euros au titre des congés payés afférents.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les dépens et frais irrépétibles
La société Etihad Airways qui succombe supportera les dépens et sera condamnée à verser à Mme [D] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes, sauf en ce qu'il a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la société Etihad Airways à payer à Mme [D] les sommes suivantes :
- 12 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 11 898 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et celle de 1 189,80 euros au titre des congés payés afférents,
ORDONNE à la société Etihad Airways de rembourser au Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à Mme [D], du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement dans la limite de mois des indemnités versées, sous déduction de la contribution prévue à l'article L.1233-69 du code du travail,
CONDAMNE la société Etihad Airways aux dépens,
CONDAMNE la société Etihad Airways à payer à Mme [D] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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