Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/02160 -
N° Portalis DBVC-V-B7F-GZTH
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DECISION du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CAEN en date du 28 Mai 2021
RG n° 11-18-1945
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 30 MARS 2023
APPELANTS :
Monsieur [R] [I]
né le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Madame [V] [T] épouse [I]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentés et assistés de Me Jean-Michel DELCOURT, avocat au barreau de CAEN
INTIMES :
Monsieur [N] [K]
né le [Date naissance 5] 1942 à [Localité 8]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
Madame [O] [F] épouse [K]
née le [Date naissance 3] 1944 à [Localité 10]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
représentés et assistés de Me Marine VIGNON, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l'audience publique du 23 janvier 2023, sans opposition du ou des avocats, Madame EMILY, Président de Chambre, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRÊT prononcé publiquement le 30 mars 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
* * *
Suivant acte sous seing privé du 6 avril 2013, M. [N] [K] et Mme [O] [F] épouse [K] ont donné à bail à M. [R] [I] et Mme [V] [T] épouse [I] un immeuble à usage d'habitation sis [Adresse 9] moyennant un loyer mensuel révisable de 680 euros outre les charges d'un montant de 20 euros.
Par acte d`huissier de justice du 1er décembre 2018, M. et Mme [I] ont fait assigner M. et Mme [K] à comparaître devant le tribunal judiciaire de Caen afin de voir condamner ces derniers à réaliser des travaux et à les indemniser de leurs préjudices.
Les époux [K] ont présenté une demande reconventionnelle en résiliation du bail et expulsion.
Par jugement en date du 28 mai 2021, le tribunal judiciaire de Caen a :
- ordonné une mesure d'expertise ;
- débouté M. et Mme [I] de leur demande de suspension du paiement des loyers et de consignation sur un compte séquestre ;
- condamné solidairement M. et Mme [I] à payer, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus au 29 mars 2021, la somme de 3 705,39 euros, avec intérêt au taux légal sur la somme de 3530 euros à compter du 13 mars 2019 et sur le surplus à compter du présent jugement ;
- constaté , à compter du 14 mai 2019, la résiliation du bail conclu le 6 avril 2013 entre les parties par l'effet de la clause résolutoire ;
- sursis à l'exécution des poursuites et autorisé M. et Mme [I] à se libérer de leur dette, en sus du loyer courant, par versements mensuels de 95 euros avant le 10 de chaque mois, à compter du mois suivant le présent jugement, et pendant une durée de 36 mois, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette, sauf meilleur accord avec le créancier pour prolonger l'échéancier de paiement au-delà de 36 mois ;
- rappelé que les effets de la clause résolutoire du bail se trouvent suspendus durant ce délai et que le bail retrouvera son plein effet une fois la dette payée ;
- dit qu'à défaut de paiement de la dette à l'issue du délai ou d'un loyer courant, L'intégralité de la dette pourra redevenir immédiatement exigible, la clause résolutoire reprendra son plein effet et le bail se trouvera immédiatement et automatiquement résilié ;
- autorisé dans ce cas, M. et Mme [K] à faire expulser M. et Mme [I] et tout occupant de leur chef, au besoin avec l'aide de la force publique, deux mois après leur avoir notifié un commandement de quitter les lieux ;
- dit que M. et Mme [I] devront, dans ce cas, payer à M. et Mme [K] une indemnité mensuelle d'occupation à compter du 14 mai 2019 et jusqu'à la libération complète des lieux, d'un montant de 700 euros, sous déduction des sommes déjà décomptées au 29 mars 2021 ;
- débouté M. et Mme [I] de leur demande indemnitaire pour résistance abusive ;
- débouté M. et Mme [K] de leur demande reconventionnelle indemnitaire pour résistance abusive ;
- rejeté le surplus des demandes des parties ;
- dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- réservé les dépens ;
- rappelé que le jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire.
Par déclaration du 21 juillet 2021, M. et Mme [I] ont fait appel du jugement.
Dans leurs dernières conclusions du 13 décembre 2022, ils demandent à la cour d'infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau de :
A titre principal,
- dire et juger que le logement ne répond pas aux conditions de décence ;
- en conséquence, au vu de l'évolution du litige, prononcer la suspension des loyers jusqu'au 6 avril 2021, date de fin du contrat de bail ;
- à titre subsidiaire, prononcer la consignation des loyers jusqu'au 6 avril 2021, date de fin du contrat de bail ;
En toutes hypothèses, condamner M. et Mme [K] à leur payer :
- la somme de 4.600 euros au titre du préjudice de jouissance subi ;
- la somme de 2.500 euros au titre du préjudice moral subi ;
- la somme de 866,33 euros TTC, au titre de travaux incombant aux propriétaires du bien loué ;
- la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions du 14 janvier 2022, les époux [K] demandent à la cour de dire à titre principal que l'appel interjeté par les époux [I], par déclaration en date du 21 juillet 2021, n'a pas déféré à la cour l'appréciation de la décence du logement loué, ce chef de jugement n'ayant pas été jugé par le tribunal judiciaire aux termes du jugement du 28 mai 2021 ;
En conséquence,
- déclarer M. et Mme [I] irrecevables en l'ensemble de leurs demandes ;
- confirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté M. et Mme [K] de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
A titre subsidiaire,
- débouter M. et Mme [I] de leurs demandes ;
A titre très subsidiaire,
- réduire à de plus justes proportions leurs demandes indemnitaires ;
En tout état de cause,
- condamner solidairement M. et Mme [I] à payer à M. et Mme [K] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- condamner solidairement M. et Mme [I] à payer à M. et Mme [K] une somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner solidairement M. et Mme [I] aux entiers dépens de la procédure d'appel.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 janvier 2023.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
SUR CE, LA COUR
Les intimés soutiennent que les demandes formées par les époux [I] en cause d'appel sont irrecevables, le premier juge n'ayant pas tranché la question de la décence du logement, ayant ordonné avant dire droit sur cette question une mesure d'expertise.
L'appel ne porte pas sur la mesure d'expertise qui a été ordonnée par le tribunal judiciaire et qui avait été demandée à titre subsidiaire par les époux [I].
Le tribunal a sursis à statuer sur les demandes en réparation de leurs préjudices présentées par les locataires dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise qui devait apprécier si le logement donné à bail répondait aux caractéristiques de décence , s'il était affecté de désordres, préciser les travaux nécessaires.
Aux termes de l'article 380 du code de procédure civile, la décision de sursis peut être frappée d'appel sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime.
Les appelants ne justifient d'aucune autorisation pour faire appel de la décision de sursis à statuer.
Leurs demandes relatives à l'indemnisation de leurs préjudices seront donc jugées irrecevables.
Par ailleurs, les appelants demandent la suspension des loyers ou leur consignation jusqu'à la date du bail sur le fondement de l'article 20-1 de la loi du 6 juillet 1989.
Le tribunal a rejeté cette demande au motif qu'il n'était pas établi que le logement donné à bail ne satisfaisait pas aux caractéristiques de décence.
L'appel sur cette décision est recevable tout comme la demande de suspension ou de consignation des loyers formée à nouveau devant la cour dans la mesure où il a été statué sur cette question par le tribunal.
Il ressort des conclusions des appelants qu'ils ont quitté le logement et ils ne formulent plus de demande de travaux.
En l'absence d'une demande de travaux, il ne peut être autorisé une suspension des loyers ou la consignation de ceux-ci au visa de l'article 20-1 de la loi du 6 juillet 1989.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
L'exercice du droit d'ester en justice ou d'interjeter appel constitue un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner lieu à condamnation à des dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équivalente au dol.
En l'espèce, c'est à bon droit que le tribunal a débouté les époux [K] de leur demande de dommages et intérêts formée à ce titre dès lors qu'il avait été fait droit à la demande d'expertise des locataires pour déterminer l'état du logement donné à bail.
Il n'est pas justifié par ailleurs que l'appel a été formé de manière dilatoire dans l'unique but de nuire aux époux [K].
Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande indemnitaire présentée par les époux [K] pour résistance abusive.
Les autres dispositions du jugement, qui ne sont pas utilement contestées, seront confirmées.
Les dispositions du jugement relatives aux indemnités de procédure et aux dépens, exactement appréciées, seront confirmées.
M. et Mme [I], qui succombent en leur appel, seront solidairement condamnés à payer à M. et Mme [K] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Ils seront en outre condamnés solidairement aux dépenns d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe ;
Juge irrecevable l'appel formé sur la décision de sursis à statuer ;
Juge recevable l'appel formé sur les autres dispositions du jugement ;
Confirme le jugement déféré dans les limites de l'appel ;
Ajoutant au jugement,
Condamne solidairement M. et Mme [I] à payer à M. et Mme [K] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamne solidairement M. et Mme [I] aux dépens d'appel ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY
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