Texte intégral
N° RG 24/03756 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PUS7
Nom du ressortissant :
[N] [B] [C] [I]
[I]
C/
MME LA PREFETE DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 04 MAI 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Aurore JULLIEN, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 04 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Rémi HUMBERT, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 04 Mai 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [N] [B] [C] [I]
né le 12 Juillet 1980 à [Localité 4](TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3]
comparant, assisté de Maître HMAIDA substituant Maître LOUVIER, avocats au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [R] [S], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Lyon
ET
INTIME :
MME LA PREFETE DU RHONE
[Adresse 1]
[Localité 2] (RHÔNE)
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 04 Mai 2024 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
Faits et procédure
Suivant jugement rendu par le Tribunal Correctionnel de Lyon le 19 mai 2022, [N] [I] a été condamné à une peine d'un an d'emprisonnement avec maintien en détention, à une interdiction de détenir ou porter une arme pour une durée de 5 ans, et à une interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans, suite à des faits de détention illégale de produit ou engin explosif.
La mesure d'interdiction du territoire français a pris effet à compter du 12 janvier 2023.
Par arrêté du 28 décembre 2022, [N] [I] avait été placé sous le régime de l'assignation à résidence, un procès-verbal de carence étant dressé le 3 janvier 2023.
Par arrêté du 2 avril 2024, la Préfète du Rhône a ordonné le placement en centre de rétention administrative de [N] [I] sur le fondement de l'interdiction du territoire national, mais également de l'absence de garantie de représentation effective et sur la menace à l'ordre public représentée par l'intéressé.
Par requête du 3 avril 2024, la Préfète du Rhône a sollicité la prolongation de la rétention de l'intéressé pour une durée de 28 jours.
Par ordonnance du 4 avril 2024, le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Lyon a fait droit à cette demande.
Cette décision a été confirmée par ordonnance rendue par la juridiction du Premier Président de la Cour d'appel de Lyon du 6 avril 2024.
Par requête du 1er mai 2024, reçue à 14h03 (cf. Timbre du greffe), la Préfète du Rhône a saisi le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Lyon d'une demande de prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 30 jours à l'encontre de M. [I].
À l'appui de sa demande, elle faisait valoir que le comportement de M. [I] est constitutif d'une menace à l'ordre public eu égard au nombre de condamnations prononcées à son encontre, notamment pour violences aggravées, séquestration, vols aggravés, abus de faiblesse, menaces de mort, association de malfaiteurs, détention d'arme, usurpation d'identité. Elle a rappelé l'interdiction du territoire national prononcée.
Elle a également fait valoir que M. [I] pouvait utiliser des alias, et avait été incarcéré sous le nom de [F] [H] avant d'être identifié sous son vrai nom.
Elle a indiqué que l'intéressé ne dispose d'aucune résidence stable sur le territoire français, d'aucun travail déclaré, n'a pas respecté les mesures portant obligation de quitter le territoire prises à son encontre auparavant notamment les 28 avril 2015, 24 août 2018 et 12 janvier 2022, étant rappelé que l'intéressé est revenu sur le territoire français après un éloignement forcé le 8 octobre 2018.
Elle a indiqué que le retenu est dépourvu de tout document de voyages, mais a été reconnu précédemment par les autorités tunisiennes notamment les 20 avril 2022 et 7 octobre 2018 avec délivrances de laissez-passer, et que suite à son placement en rétention, une planche photographique et un relevé d'empreinte a été transmis au consulat de Tunisie dès le 5 avril 2024, reçu le 12 avril 2024, et qu'une relance a été faite le 30 avril 2024.
Par ordonnance du 2 mai 2024 rendue à 13h55, le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Lyon a fait droit à la demande de prolongation de la mesure de rétention.
Par acte du 2 mai 2024 à 17h03, M. [I] a interjeté appel de la décision, en faisant valoir que la Préfecture n'avait pas effectué les diligences nécessaires pour organiser son départ.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 4 mai 2024 à 10h30.
M. [I] a été entendu par le truchement d'un interprète en langue arabe.
Le conseil de M. [I] a fait valoir qu'il appartient à la juridiction d'apprécier la réalité des diligences mises en oeuvre par la Préfecture. Il a indiqué que M. [I] a des problèmes de santé et ne peut accéder régulièrement à un médecin pour obtenir les soins nécessaires au traitement de la douleur liée à une fracture de la mâchoire.
Le conseil de la Préfecture du Rhône a fait valoir que les diligences nécessaires ont été mises en oeuvre et que concernant le retenu, des laissez-passer ont déjà été délivrés en 2018 et 2022 et que des photographies et empreintes ont été adressées aux autorités consulaires algériennes avec différentes relances. Il a indiqué que l'appelant a déjà fait l'objet de trois décisions portant obligation de quitter le territoire, a été signalisé 18 fois sous 9 identités et qu'il démontre clairement ne pas vouloir quitter le territoire français.
M. [I] a eu la parole en dernier et a fait valoir qu'il souhaitait pouvoir faire ses soins et rentrer ensuite en Tunisie où il a de la famille.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [N] [I] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable,
Sur le fond
Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l'article L. 742-4 du même code dispose que «Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.»;
Attendu que dans sa requête, l'autorité préfectorale établit la réalité des démarches mises en oeuvre auprès des autorités consulaires tunisiennes afin de procéder à l'éloignement de M. [I], notamment avec la transmission d'un relevé d'empreintes dès le 5 avril 2024, puis la mise en oeuvre de relances le 30 avril 2024,
Qu'il ressort du dossier que l'appelant a déjà fait l'objet de trois décisions portant obligation de quitter le territoire et a même été éloigné sous contrainte en 2018 mais a regagné le territoire national français sur lequel il est connu défavorablement, ayant été récemment condamné, notamment par le Tribunal Correctionnel de Lyon le 12 mai 2022,
Qu'il est également noté que l'appelant a été signalisé à 18 reprises sous 9 noms différents, ce qui démontre qu'il n'entend pas respecter les mesures prises à son encontre, et entend se maintenir sur le territoire national en toute illégalité,
Qu'au regard de ces éléments, il convient de retenir que la Préfecture a respecté les obligations mises à sa charge et qu'en outre, M. [I] constitue une menace pour l'ordre public,
Qu'il convient en conséquence de confirmer dans son intégralité la décision déférée,
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [N] [I],
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Rémi HUMBERT Aurore JULLIEN
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