Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE CHAMBRE
du 09 Mars 2023
N° RG 22/01240 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HBBG
Appelante
Mme [V] [S] [I], demeurant [Adresse 2]
Représentée par la SELARLU CLEMENCE BOUVIER, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
contre
Intimé
M. [U] [D] [X], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Christelle PERNOLLET de la SELARL JURIS-MONT BLANC, avocat au barreau de BONNEVILLE
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Nous, Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente de la 2ème Chambre de la Cour d'appel de Chambéry, assistée de Sylvie DURAND, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante le 09 Mars 2023 après examen de l'affaire à notre audience du 09 Février 2023 et mise en délibéré :
Par jugement contradictoire rendu le 21 juin 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bonneville, saisi par Mme [V] [I] aux fins d'obtenir un délai pour libérer le bien, appartenant à son ex-époux M. [U] [X], dont la libération a été ordonnée par décision du 8 septembre 2021, a :
rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. [X],
déclaré recevables les demandes de Mme [I],
rejeté la demande de délais à l'expulsion,
rejeté la demande de sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir du juge aux affaires familiales,
condamné Mme [I] à payer à M. [X] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné Mme [I] aux entiers dépens.
Par déclaration du 4 juillet 2022, Mme [I] a interjeté appel de ce jugement.
M. [X] a constitué avocat le 20 juillet 2022.
L'avis de fixation de l'affaire à bref délai a été notifié aux parties le 1er septembre 2022.
Mme [I] a notifié ses conclusions d'appelante le 28 septembre 2022.
M. [X] a notifié ses conclusions d'intimé le 23 décembre 2022.
Par conclusions notifiées le 23 janvier 2023, Mme [I] a saisi le président de la chambre aux fins d'irrecevabilité des conclusions d'intimé de M. [X], comme tardives. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 8 février 2023, elle demande de :
Vu les articles 904-1, 905, 905-2 et 970 du code de procédure civile,
Vu l'avis n° 18-70.008 de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation du 12 juillet 2018,
déclarer irrecevables les conclusions d'intimé notifiées par M. [X] le 23 décembre 2022,
condamner M. [X] à payer à Mme [I] une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner M. [X] aux entiers dépens, rejeter toute demande ou prétention contraire et notamment, débouter M. [X] de sa demande tendant à voir déclarer caduque la déclaration d'appel.
Par conclusions notifiées le 6 février 2023, M. [X] demande de :
prononcer la caducité de la déclaration d'appel n° 22/01253 en date du 4 juillet 2022,
à titre subsidiaire, déclarer recevables les conclusions remises au greffe par M. [X] le 23 décembre 2022,
en toute hypothèse, condamner Mme [I] au paiement d'une indemnité d'un montant de 2.000 euros, en cause d'appel, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
la condamner encore aux entiers dépens de l'instance d'appel.
MOTIFS ET DÉCISION
Sur la caducité de la déclaration d'appel
M. [X] soutient que la déclaration d'appel de Mme [I] serait caduque en application des dispositions de l'article 905-1 du code de procédure civile, faute pour elle d'avoir notifié sa déclaration d'appel dans les 10 jours de l'avis de fixation à l'avocat constitué pour l'intimé.
Mme [I] soutient pour sa part que, conformément à un avis rendu par la Cour de cassation le 12 juillet 2018, l'obligation de notification de la déclaration d'appel à l'avocat de l'intimé préalablement constitué dans les dix jours de l'avis de fixation adressé par le greffe, n'est pas prescrite à peine de caducité de la déclaration d'appel.
En application de l'alinéa premier de l'article 905-1 du code de procédure civile, lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
En l'espèce, il résulte des pièces de la procédure que la déclaration d'appel n'a pas été notifiée par le conseil de Mme [I] à l'avocat constitué pour M. [X] dans les dix jours de l'avis de fixation du 1er septembre 2022.
Toutefois, selon l'avis rendu le 12 juillet 2018 par la 2ème chambre civile de la Cour de cassation, l'alinéa premier de l'article 905-1 du code de procédure civile doit être interprété en ce sens que, l'obligation faite à l'appelant de notifier la déclaration d'appel à l'avocat que l'intimé a préalablement constitué, dans le délai de dix jours de la réception de l'avis de fixation adressé par le greffe, n'est pas prescrite à peine de caducité de cette déclaration d'appel.
En effet, la déclaration d'appel est adressée à l'intimé par le greffe, par lettre simple, dès réception de celle-ci (article 902), et la signification de la déclaration d'appel à l'intimé non constitué tend à remédier au défaut de constitution suite au premier avis du greffe. Ainsi, l'intimé qui a constitué avocat sans avoir besoin de se voir signifier la déclaration d'appel, a nécessairement eu connaissance de celle-ci.
En conséquence, la déclaration d'appel de Mme [I] n'encourt pas la caducité et la demande de M. [X] en ce sens sera rejetée.
Sur l'irrecevabilité des conclusions de l'intimé
Mme [I] soutient que les conclusions de M. [X], notifiées le 23 décembre 2022, sont irrecevables comme tardives, faute d'avoir été notifiées dans le mois des conclusions de l'appelante en date du 28 septembre 2022.
M. [X] soutient pour sa part que, le délai d'un mois pour conclure ne lui ayant pas été notifié, seul le délai de trois mois de l'article 909 serait applicable.
En application de l'article R. 121-20 du code des procédures civiles d'exécution, le délai d'appel d'une décision du juge de l'exécution est de quinze jours à compter de la notification de la décision. L'appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure prévue à l'article 905 du code de procédure civile ou à jour fixe.
Ainsi, il résulte de l'application combinée des articles 905 du code de procédure civile et R. 121-20 du code des procédures civiles d'exécution, que l'appel d'une décision du juge de l'exécution est, sauf autorisation d'assigner à jour fixe, soumis à la procédure à bref délai, même en l'absence d'ordonnance de fixation.
L'article 905-2, alinéa 2, prévoit que, dans une telle procédure, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe.
Ainsi, il résulte de ces textes que, lorsqu'il est relevé appel d'une décision du juge de l'exécution, le délai d'un mois imparti à l'intimé pour conclure court de plein droit dès la notification des conclusions de l'appelant.
En l'espèce, il résulte de la procédure rappelée ci-dessus que l'intimé a constitué avocat le 20 juillet 2022 et que ce dernier a reçu l'avis de fixation à bref délai le 1er septembre 2022.
Contrairement à ce qui est soutenu par M. [X], cet avis contient la mention que faute pour l'intimé «de conclure dans le délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant, il s'expose à ce que ses écritures soient d'office déclarées irrecevables».
En tout état de cause, ce n'est pas l'avis de fixation, mais la notification des conclusions de l'appelant qui fait courir le délai dont dispose l'intimé pour conclure, et à supposer même que la mention rappelée ci-dessus ne soit pas suffisamment claire, l'avis de fixation rappelle les textes applicables, à savoir les articles 905 à 905-2 du code de procédure civile, de sorte qu'il appartenait à l'avocat de l'intimé de respecter les délais qui y sont prescrits, applicables de plein droit et dont il est présumé avoir connaissance.
L'intimé n'ayant conclu que le 23 décembre 2022, soit plus d'un mois après la notification des conclusions de l'appelante en date du 28 septembre 2022, les conclusions de M. [X] doivent être déclarées irrecevables.
Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [I] la totalité des frais exposés, et non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de lui allouer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [X] supportera les dépens de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Nous, Conseillère faisant fonction de Présidente, statuant publiquement et contradictoirement,
Déboutons M. [U] [X] de sa demande tendant à voir prononcer la caducité de la déclaration d'appel de Mme [V] [I],
Déclarons irrecevables comme tardives les conclusions notifiées par M. [U] [X] le 23 décembre 2022,
Condamnons M. [U] [X] à payer à Mme [V] [I] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons M. [U] [X] aux dépens de la présente décision.
Ainsi prononcé le 09 Mars 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signée par Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente
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