Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 22/313
N° RG 22/00531 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TDPA
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Hélène CADIET, conseillere à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Eric LOISELEUR, greffier placé,
Statuant sur l'appel formé le 13 Septembre 2022 à 16H15 par la Cimade pour:
M. [M] [F]
né le 23 Mars 1995 à AL KALAKLA
de nationalité Soudanaise
ayant pour avocat Me Nathalie DUPAS, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 12 Septembre 2022 à 16H17 notifiée à 16H35 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [M] [F] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours à compter du 11 septembre 2022 à 09H57;
En l'absence de représentant du préfet du Maine et Loire, dûment convoqué, (mémoire du 14/09/2022)
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, (avis du 14/09/2022)
En présence de [M] [F], assisté de Me Nathalie DUPAS, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 15 Septembre 2022 à 09H30 l'appelant assisté de son avocat en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et le 15 Septembre 2022 à 14H00, avons statué comme suit :
M. [W] [M] [F] qui a bénéficié du statut de réfugié s'est vu retirer ce statut par l'OFPRA le 10 juillet 2018 après avoir falsifié son passeport de réfugié.
M. [W] [M] [F] a été libéré de la maison d'arrêt d'Angers le 12 août 2022, où il exécutait une peine d'emprisonnement de 9 mois depuis le 14 octobre 2021, prononcée le même jour par le tribunal correctionnel d'Angers pour détention non autorisée de stupéfiant en récidive.
Par arrêté du 22 avril 2021, notifié le 26 avril 2021 à l'intéressé, le préfet de Maine et Loire a ordonné l'expulsion du territoire français de M. [M] [F]. Le 25 mai 2022 le tribunal administratif de Nantes a confirmé cet arrêté.
Par arrêté du 12 août 2022 le préfet a ordonné le placement de M. [M] [F] en rétention administrative.
Le 12 août 2022 le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation de la rétention administrative pour la durée de 28 jours en application de l'article L742-1 du CESEDA.
Par ordonnance du 13 août 2022, confirmée en appel le 18 août 2022, le juge des libertés et de la détention a rejeté les exceptions de nullité soulevées, a rejeté le recours qui avait été également formé à l'encontre de l'arrêt de placement en rétention administrative et a ordonné la prolongation du maintien de M. [M] [F] en rétention administrative pendant la durée de 28 jours à compter du 14 août 2022.
Statuant sur requête du préfet reçue au greffe le 11 septembre 2022 à 8 heures 55, le juge des libertés et de la détention a, par ordonnance du 12 septembre 2022, ordonné la prolongation de sa rétention pour trente jours.
Par déclaration de la CIMADE reçue le 13 septembre 2022 à 16 heures 15, M. [W] [M] [F] a interjeté appel de cette décision notifiée le 12 septembre 2022 à 16 heures 35.
Il demande sa remise en liberté et d'annuler l'ordonnance; à cette fin, il soutient que les conditions de la seconde prolongation ne sont pas réunies et souligne qu'il n'avait pas compris l'enjeu des trois auditions consulaires auxquelles il ne s'est pas rendues.
Le Préfet a envoyé le 14 septembre 2022 ses observations et pièces demandant de confirmer l'ordonnance.
Selon avis du 14 septembre 2022, le procureur général a sollicité la confirmation.
A l'audience, M. [W] [M] [F] assisté de son avocat maintient les termes de son mémoire.
MOTIFS
L'appel, formé dans les délais et formes légaux, est recevable.
Aux termes de l'article L. 742-4 du CESEDA:
' Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2 ° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3 ° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport'.
Les diligences de la préfecture étant certaines et effectives à compter du placement du 12 août 2022 (saisine des autorités soudanaises et demande de laissez passer les 6 juillet et 12 août 2022, jour du placement) la préfecture, qui n'a aucun pouvoir de contrainte sur ces autorités, est dans l'attente du laissez-passer et du routing.
Les conditions de la seconde prolongation sont donc réunies au regard du 3° de l'article sus visé, sans qu'il soit nécessaire de s'interroger sur l'application du 2° indifférent en l'occurrence.
Il y a lieu de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l'appel recevable,
CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 12 septembre 2022,
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public,
Fait à Rennes, le 15 Septembre 2022 à 14H00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [M] [F], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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