Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 59B
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 18 JUIN 2024
N° RG 23/06805 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WDPH
AFFAIRE :
S.A.R.L. RUNAWAY
...
C/
S.A.R.L. INFO- BURO ZI DU TUBE NORD
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Septembre 2023 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre : 5ème
N° RG : 2023F01138
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Christophe DEBRAY
Me Nathalie PRUNET LE BELLEGO
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.R.L. RUNAWAY
Ayant son siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - N° du dossier 23366 -
Représentant : Me Michaël BISMUTH, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. ACCORD ASSISTANCE 06
Ayant son siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - N° du dossier 23366 -
Représentant : Me Michaël BISMUTH, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. ACCORD ASSISTANCE 69
Ayant son siège
[Adresse 5]
[Localité 4]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - N° du dossier 23366 -
Représentant : Me Michaël BISMUTH, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. ACCORD ASSISTANCE
Ayant son siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - N° du dossier 23366 - Représentant : Me Michaël BISMUTH, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
APPELANTES
****************
S.A.R.L. INFO- BURO ZI DU TUBE NORD
Ayant son siège
[Adresse 6]
[Localité 2]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Nathalie PRUNET LE BELLEGO, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 272
Représentant : Me Elodie PELLEQUER de l'AARPI PERRYMOND-PELLEQUER, Plaidant, avocat au barreau de TOULON, vestiaire : 1024 -
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 Avril 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Ronan GUERLOT, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président,,
Madame Gwenael COUGARD, Conseiller,
Mme Véronique MULLER, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Elisa PRAT,
FAITS ET PROCEDURE,
La société Runaway est à la tête du groupe accord assistance, comprenant trois filiales, les sociétés accord assistance 06, accord assistance 69 et accord assistance.
Par acte du 19 novembre 2019, la société Info-Buro a conclu respectivement avec les sociétés accord assistance 06, accord assistance 69 et accord assistance trois contrats de maintenance portant sur du matériel de copie moyennant un loyer mensuel de 633 euros pendant 63 mois. Dans le même acte, les sociétés accord assistance 06, accord assistance 69 et accord assistance ont signé avec la société Info-Buro chacune trois bons de commande portant sur des copieurs et d'autres matériels.
Par acte du 19 novembre 2019, les sociétés accord assistance 06, accord assistance 69 et accord assistance ont conclu avec la SAS Atlance France respectivement trois contrats de location de matériels de photocopie, fourni par la SARL Info-Buro, pour une durée initiale de soixante-trois mois, commençant à courir à compter du 1er janvier 2020 pour se terminer le 31 mars 2025, moyennant le versement d'un loyer annuel de 7 596 euros HT, divisé en douze mensualités de 633 euros HT.
Par lettres recommandées avec accusés de réception de février 2020, février et septembre 2022, la société Atlance a mis en demeure les sociétés accord assistance 06, accord assistance 69 et accord assistance de lui régler les échéances de loyer restées impayées.
Par actes du 25 novembre 2022, 14 décembre 2022 et 15 décembre 2022 la société Atlance a assigné respectivement les sociétés accord assistance, accord assistance 06 et accord assistance 69 devant le tribunal de commerce de Nanterre.
Par acte du 14 janvier 2023, les sociétés Runaway, accord assistance 06, accord assistance 69 et accord assistance ont assigné en intervention forcée la société Info-Buro devant le tribunal de commerce de Nanterre lequel par jugement contradictoire du 19 septembre 2023, a :
- débouté la demande de jonction des affaires n°2022F02066, n°2022F02125, n°2023F00048 avec la présente affaire ;
In limine litis,
- dit la société Info-Buro recevable et bien fondée en son exception d'incompétence au profit du tribunal de commerce de Toulon et se déclare incompétent au profit de ce tribunal ;
- dit qu'à défaut d'appel dans les délais légaux, le dossier sera transmis à la juridiction susvisée dans les conditions de l'article 82 du code de procédure civile ;
- dit n'y avoir lieu, dans la présente partie de l'instance, à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- réserve les dépens.
Par déclaration du 4 octobre 2023, les sociétés Runaway, accord assistance 06, accord assistance 69 et accord assistance ont interjeté appel de ce jugement en tous ses chefs de disposition.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 20 mars 2024, elles demandent à la cour de :
- réformer le jugement en ce qu'il a dit la société Info-Buro recevable et bien fondée en son exception d'incompétence au profit du tribunal de commerce de Toulon, et s'est déclaré incompétent au profit de ce tribunal ;
Statuant à nouveau, la cour devra,
- juger que le premier juge a méconnu les dispositions de l'article 5 du code de procédure civile en statuant ultra petita en retenant cette affaire et en la jugeant alors que le renvoi était demandé par le demandeur et que le défendeur ne s'y opposait pas ;
- juger que le respect du principe de la contradiction prévu par l'article 16 du code de procédure civile n'a pas été respecté par le tribunal de commerce de Nanterre et par la société Info-Buro ;
A titre principal,
- juger que dans le cadre d'une assignation en intervention forcée, la compétence territoriale ne peut pas être contestée par le tiers intervenant ;
- juger que le tribunal de commerce de Nanterre est compétent pour statuer sur le litige ;
- juger que le tribunal de commerce de Nanterre doit recevoir l'action en intervention forcée contre la société Info-Buro ;
- renvoyer l'affaire devant le tribunal de commerce de Nanterre pour qu'elle soit examinée au fond ;
- juger qu'il existe un lien au titre des dispositions de l'article 367 du code de procédure civile, entre la présente instance et les procédures engagées par la société Atlance, de nature à joindre ensemble toutes ces dernières et en conséquence exclure l'application de la clause attributive de juridiction ;
A titre subsidiaire,
- juger que les contrats conclus entre les concluantes sont interdépendants ;
- juger que pour une bonne administration de la Justice, la validité des contrats et de leur exécution doit être examinée ensemble ;
- déclarer le tribunal de commerce de Nanterre compétent pour statuer sur le litige opposant la société Runaway, la société accords assistance 06, la société accords assistance 69 et la société accords assistance à la société Info-Buro ;
- ordonner à ladite juridiction de ne pas transmettre le dossier au tribunal de commerce de Toulon ;
- renvoyer l'affaire devant le tribunal de commerce de Nanterre pour qu'elle soit examinée au fond ;
En tout état de cause,
- condamner la société Info-Buro à verser à la société Runaway, à la société Accords Assistance 06, la société Accords Assistance 69 et la société Accords Assistance, la somme de 5 000 euros chacune outre sa condamnation aux entiers dépens de l'instance
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 17 janvier 2024, la société Info-Buro demande à la cour de :
- confirmer le jugement ;
In limine litis,
- juger que le contrat est assorti d'une clause attributive de compétence au profit du tribunal de commerce de Toulon ;
- déclarer le tribunal de commerce de Nanterre incompétent pour statuer sur le litige opposant la société Runaway, la société accord assistance 06, la société accord assistance 69 et la société accord assistance à la société Info Buro ;
- renvoyer l'affaire devant le tribunal de commerce de Toulon ;
- débouter les requérantes de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
Sur la jonction,
- rejeter la demande des Sociétés Runaway et accord assistance, accord assistance 06 et accord assistance 69 tendant à joindre la présente instance avec les affaires n°2022F02125, n°2022F02066 et n°2023F00048 ;
En tout état de cause,
- juger que le premier juge a parfaitement respecté les dispositions de l'article 5 du code de procédure civile ;
- juger du respect du principe de la contradiction prévu par l'article 16 du code de procédure civile ; - condamner solidairement les sociétés Runaway et accord assistance, accord assistance 06, accord assistance 69 à lui payer la somme de 7 000 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner solidairement les sociétés Runaway et accord assistance, accord assistance 06 et accord assistance 69 aux entiers dépens de l'instance.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'audience le 23 avril 2024.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Motif de la décision :
1- Sur la méconnaissance des articles 5 et 16 du code de procédure civile
Les sociétés Runaway, accord assistance 06 et accord assistance 69 soutiennent que le tribunal de commerce de Nanterre a méconnu les articles 5 et 16 du code de procédure civile. Elles expliquent que le tribunal a rejeté leur demande de renvoi, faisant droit à une demande du conseil de la société Atlance, pourtant tiers à cette procédure alors que la société Info Buro ne s'était pas opposée à leur demande de report de la plaidoirie compte tenu de la tardiveté du dépôt des conclusions de cette dernière. Elle fait valoir qu'en statuant sur le litige, elle a méconnu l'objet du litige et le principe du contradictoire.
La société Info-Buro conteste cette analyse. Elle fait valoir que le rejet d'une demande de report est une mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours. Elle ajoute que le tribunal a bien statué sur les demandes des parties de sorte qu'il n'a pas méconnu l'objet du litige. Elle explique que le moyen tiré de la violation du principe du contradictoire au motif que le tribunal a accepté ses conclusions déposées tardivement sans reporter l'audience est purement d'opportunité.
Réponse de la cour
L'article 537 du code de procédure civile dispose que « les mesures d'administration judiciaire ne sont sujettes à aucun recours. »
C'est à juste titre que l'intimée souligne que le rejet d'une demande de renvoi est une mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours. De surcroit, la cour relève que les appelantes ne tirent pas de conséquences de leur moyen fondé sur la méconnaissance de l'objet du litige et du principe du contradictoire. Il en résulte que la cour n'a pas à statuer sur ce point.
2- Sur la compétence et la jonction
In limine litis, les appelantes font valoir que le tribunal aurait dû écarter les clauses attributives de compétences stipulées dans les trois bons de commandes du 19 novembre 2019 conclus entre la société Info-Buro d'une part, et les sociétés accord assistance 69, accord assistance 06 et accord assistance d'autre part. Elles soutiennent au visa de l'article 333 du code de procédure civile que la juridiction compétente pour la demande originaire est également compétente pour la demande en intervention forcée et qu'il ne peut pas être soulevé par le tiers auquel le litige a été étendu une clause attributive de compétence. Elles ajoutent que le tribunal a considéré à tort que l'assignation en intervention forcée était une action distincte de l'action principale et qu'il aurait dû appliquer le principe de l'unicité de l'instance. Elles soulignent que ce principe interdit au tiers de contester la compétence territoriale de la juridiction saisie.
La société Info-Buro fait valoir qu'une clause attributive de compétence a été stipulée dans chacun des bons de commandes en visant la compétence du tribunal de commerce de Toulon y compris en cas de pluralité de demandeurs ou d'appels en garantie. Elle observe que les parties connaissaient parfaitement ces clauses qui avaient vocation à s'appliquer.
Subsidiairement, les appelantes soutiennent que le contrat conclu entre la société Runaway et la société Info-Buro (bons de commande signés les 21 et 28 mai 2019 relatifs à la fourniture de matériels pour les sociétés assistance accord) et les contrats conclus entre les appelantes et la société Atlance (location financière) sont interdépendants. Elles en déduisent que les litiges afférents à ces contrats doivent être jugés ensemble dans l'intérêt de l'administration d'une bonne justice.
Elles soutiennent en outre que la jonction est justifiée au regard de l'interdépendance des contrats existante entre les contrats de maintenance et de location. Elles estiment que l'interdépendance des contrats doit conduire à ce que tous les litiges afférents à ces contrats soient examinés devant le tribunal de commerce de Nanterre. Elles font valoir à cet égard que tous les contrats objet du litige ont été « présentés » par la société Info-Buro.
En réponse, la société Info-Buro expose qu'elle n'est pas partie aux contrats de location financière conclus entre la société Atlance et la société Runaway pour le compte de ses filiales accord assistance, accord assistance 06 et accord assistance 69. Elle souligne qu'à la suite d'incidents de paiement, la société Atlance a assigné en paiement les trois filiales, que la société Runaway est intervenue aux instances en qualité de société mère et qu'elle l'a assignée en intervention forcée.
Sollicitant également la confirmation du jugement en ce que le tribunal a rejeté la demande de jonction entre l'affaire opposant les filiales à la société Atlance pour le non-paiement des loyers et la présente affaire, elle soutient que n'étant pas partie aux contrats de location financière conclus entre la société Atlance et les filiales de la société Runaway, elle est totalement étrangère à leur litige relatif au non-paiement des loyers. Elle ajoute que les appelantes ne démontrent pas son implication dans le litige les opposant à la société Atlance. Elle considère que la société Runaway et ses filiales usent de man'uvres dilatoires pour échapper à leurs obligations à l'égard de la société Atlance.
Elle fait en outre valoir qu'au mépris du principe du contradictoire, les pièces mentionnées dans l'assignation forcée délivrée à son encontre ne lui ont pas été dénoncées et notamment les trois assignations de la société Atlance à l'encontre des sociétés accord et assistance, accord et assistance 06 et accord et assistance 69. Elle ajoute que si elle détient les pièces relatives à l'intervention forcée, elle ne dispose pas de celles concernant les assignations de la société Atlance à l'encontre des sociétés du groupe Runaway.
Contestant l'argumentation des appelantes relatives à l'interdépendance allégués des contrats, elle observe que ce moyen est exposé pour la première fois à hauteur d'appel en méconnaissance du principe de concentration des moyens. Elle explique que le moyen de l'interdépendance pour fonder la demande de jonction n'a jamais été soumis au premier juge.
En tout état de cause, elle soutient que la preuve de l'interdépendance des contrats n'est pas rapportée et expose à cet égard que le financement du matériel est indépendant de son contrat de fourniture.
Réponse de la cour
L'article 368 du code de procédure civile dispose que « les décisions de jonction ou disjonction d'instances sont des mesures d'administration judiciaire. »
Le premier juge a rejeté la demande de jonction en considérant que les trois affaires engagées devant lui par la société Atlance contre les sociétés Accord assistance 69, Accord assistance 06 et Accord assistance portaient sur des entités juridiques distinctes, pour ce qui est de la partie défenderesse, des contrats distincts et des prestations de financement de matériels de photocopie distincts.
Or, comme le prévoit expressément l'article 368 précité, la décision de ne pas joindre prise par le tribunal de commerce de Nanterre n'est pas susceptible de recours. La demande tendant à voir joindre les trois affaires référencées n° 2022F02066, n° 2022F22125 et n° 2023F00048 avec l'action introduite par les sociétés locataires contre la société Info Buro doit être déclarée irrecevable.
S'agissant de la compétence du tribunal de commerce de Nanterre, sont versés aux débats les trois contrats de maintenance des 19 novembre 2019 conclus entre la société Info-Buro et respectivement les sociétés Accord assistance, Accord assistance 06 et Accord assistance 69 moyennant un loyer mensuel de 633 euros sur 63 mois.
Ces contrats comportent chacun une clause attributive de compétence apparente ainsi rédigée : « de convention expresse entre les parties, tout différend relatif à la signature, la validité, l'interprétation ou l'exécution du présent bon de commande et / ou contrat de service seront de la compétence du tribunal de commerce de Toulon y compris en cas de pluralité de demandeurs ou d'appel en garantie. » (pièces 1 à 3 de la société Info-Buro).
Toutefois, il est constant que la société Info-Buro a été assignée en intervention forcée à la requête des sociétés Runaway, Accord assistance 06, accord assistance 69 et Accord assistance à la suite des assignations délivrées par la société Atlance aux sociétés Accord assistance le 25 novembre 2022, Accord assistance 06 le 14 décembre 2022, Accord assistance 69 le 15 décembre 2022 aux fins notamment de voir jointes la présente instance avec les affaires enregistrées au tribunal de commerce sous les numéros n° 20221F02115, n° 2022F02066 et n° 2023F00048, de voir prononcer la résolution des contrats conclus entre les sociétés du groupe Runaway et la société Info-Buro et de voir condamner la société Info-Buro à payer à la société Runaway la somme de 118 036,71 euros.
Il convient dès lors de faire application de l'article 333 du code de procédure civile aux termes duquel « le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu'il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence. »
La société Info-Buro est bien un tiers mis en cause dans d'autres instances, ce dont il résulte qu'elle est tenue de procéder devant la juridiction saisie des demandes originaires sans pouvoir décliner la compétence de cette dernière.
En conséquence, c'est à tort que le tribunal de commerce a renvoyé l'affaire devant le tribunal de commerce de Toulon. Il convient de déclarer le tribunal de commerce de Nanterre compétent.
3- Sur les autres demandes
La société Info-Buro est condamnée aux dépens.
Elle est condamnée à payer aux sociétés Runaway, Accord assistance 06, Accord assistance 69 et Accord assistance à payer la somme de 2 000 euros chacune en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Par ces motifs
La cour, statuant par arrêt contradictoire ;
Dit irrecevable la demande de jonction de la présente instance avec les affaires enregistrées au tribunal de commerce sous les numéros n° 20221F02115, n° 2022F02066 et n° 2023F00048,
Infirme le jugement en ce qu'il a dit la société Info-buro bien fondée en son exception d'incompétence au profit du tribunal de commerce de Toulon et se déclare incompétent au profit de ce tribunal,
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Rejette l'exception d'incompétence soulevée par de la société Info-Buro,
Dit le tribunal de commerce de Nanterre compétent pour statuer sur le litige opposant la société Runaway, la société Accord assistance 06, la société Accord assistance 69 et Accord assistance à la société Info-Buro,
Renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce de Nanterre pour qu'elle soit jugée au fond,
Condamne Info-Buro aux dépens d'appel,
Condamne Info-Buro à payer aux sociétés Runaway, Accord assistance 06, Accord assistance 69 et Accord assistance à payer la somme de 2 000 euros chacune en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT