Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 29 JUIN 2022
N° 2022/0637
Rôle N° RG 22/00637 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJUOX
Copie conforme
délivrée le 29 juin 2022 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le Jld du Tj de Nice
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Nice en date du 27 juin 2022 à 11h18.
APPELANT
Monsieur [B] [Y]
né le 25 janvier 1986 à [Localité 2]
de nationalité arménienne
Non comparant, représenté par Me Charlotte MIQUELavocate au barreau d'Aix-en-Provence, commise d'office
INTIME
Monsieur le préfet des Alpes-Maritimes
Non comparant et non représenté ( a fait parvenir des observations écrites dont il a été donné connaissance à l'audience aux parties présentes)
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 29 juin 2022 devant Madame Catherine LEROI, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Lydia HAMMACHE, greffière,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 29 juin 2022 à 15H40,
Signée par Madame Catherine LEROI, Conseillère et Mme Lydia HAMMACHE, greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L. 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu le jugement rendu le 6 août 2021 par le tribunal correctionnel de Grasse ayant condamné M. [B] [Y] à une peine d' interdiction du territoire national d'une durée de trois ans;
Vu l'arrêté préfectoral pris le 25 juin 2022 par le préfet des Alpes-Maritimes portant exécution de cette interdiction judiciaire du territoire ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 25 juin 2022 par le préfet des Alpes-Maritimes notifiée le même jour à 11h02;
Vu l'ordonnance du 27 juin 2022 rendue par le juge des libertés et de la détention de Nice rejetant la contestation de l'arrêté de placement en rétention et décidant le maintien de Monsieur [B] [Y] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 28 juin 2022 à 10h30 par Monsieur [B] [Y] ;
Monsieur [B] [Y] n'a pas souhaité comparaître.
Son avocat a été régulièrement entendu ; se référant à l'acte d'appel, il soutient que la décision rendue par le juge des libertés et de la détention n'est pas motivée, ce qui justifie son annulation.
Il indique que la régularisation de la situation de M. [Y], qui était en cours, a été suspendue du fait de son incarcération en août 2021, que par décision en date du 24 juin 2022, M. [Y] a été relevé par le tribunal correctionnel de Grasse de la peine d'interdiction du territoire français prononcée à son encontre le 6 août 2021, que cependant le préfet a fondé le placement en rétention du 25 juin 2022 sur cette condamnation pénale.
Il précise que ses observations préalables n'ont pas été recueillies avant la prise de l'arrêté préfectoral mettant à exécution la peine d'interdiction du territoire national, en contravention avec le principe général de respect des droits de la Défense et les articles 47 et 48 de la charte des droits fondamentaux de l'union européenne et que les procureurs des parquets de Nice et de Grasse ont été avisés tardivement du placement en rétention, soit une heure plus tard, alors que ce délai n'est justifié par aucune circonstance insurmontable.
Il critique enfin l'arrêté de placement en rétention pour :
- insuffisance de motivation et défaut d'examen individuel de la situation de M. [Y] en ce qu'il ne prend pas en compte son état de santé, ni ne fait mention de la levée de l'ITN qui a dû être notifiée au préfet, ni du fait qu'il détient une photocopie de son passeport et que sa femme était disposée à l'héberger dans l'intérêt de leurs enfants,
- défaut de base légale, le jugement rendu le 24 juin 2022 avec exécution provisoire l'ayant relevé de la peine d'interdiction du territoire national ce qui ne permettait plus que cette dernière serve de fondement au placement en rétention ,
- erreur d'appréciation sur ses garanties de représentation ( remise d'une copie de son passeport et de son permis de conduire, proposition de son épouse de l'héberger).
Il sollicite en conséquence l'infirmation de la décision déférée et la mise en liberté de M. [Y] ou à défaut, son assignation à résidence.
Le représentant de la préfecture non comparant à l'audience a fait parvenir des observations écrites aux termes desquelles il sollicite la confirmation de la décision déférée.
Il fait valoir que les moyens de nullité soulevés pour la première fois en cause d'appel tenant à l'absence de recueil des observations préalables de M. [Y] et au caractère tardif de l'avis aux parquets du placement en rétention, ne sont pas recevables, conformément aux dispositions de l'article 74 du code de procédure civile, que l'ordonnance déférée est motivée, que la motivation de l'arrêté de placement en rétention reprend les circonstances connues au moment de sa rédaction, qu'en application des dispositions de l'article 506 du code de procédure pénale et conformément à la jurisprudence du Conseil d'Etat , il a été jugé que lorsque le relèvement résulte d'un jugement, il ne devient opposable que s'il est définitif, et qu'en l'occurrence, le jugement de relèvement rendu le 24 juin 2022 ne sera définitif que le 4 juillet 2022, date d'expiration du délai d'appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en annulation de la décision contestée :
La lecture de la décision déférée démontre que le juge des libertés et de la détention de Nice a répondu aux moyens soulevés par le conseil de M. [Y] portant sur le défaut de fondement légal de l'arrêté de placement en rétention du fait du relèvement de la peine d'interdiction du territoire national notifiée au préfet, en indiquant que cette décision n'était pas définitive comme étant susceptible d'appel.
Concernant le défaut de prise en compte de la situation personnelle du retenu et notamment de son état de santé en ce qu'il est suicidaire, le premier juge a précisé que M. [Y] ne justifiait pas de l'incompatibilité de son état de santé avec son placement en rétention, ce qui est exact et ne constitue pas une motivation stéréotypée, le dossier de l'intéressé ne comportant aucune indication sur d'éventuels problèmes de santé.
La décision déférée a toutefois omis de répondre au moyen résultant du défaut de recueil des observations de M. [Y] préalablement à son placement en rétention, ce qui l'entache d'un défaut de motivation de nature à justifier son annulation.
Cependant, compte tenu de l'effet dévolutif de l'appel prévu par les articles 561 et 562 du code de procédure civile, il sera statué sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention et la demande de prolongation de la rétention formée par la préfecture.
Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention :
Les garanties procédurales qui assurent à l'étranger, notamment au chapitre III de la directive retour n° 2008/115/CE du 21 décembre 2008, le droit d'être entendu, avec une assistance juridique sur la légalité du séjour et les modalités de son retour, ne s'appliquent pas aux décisions de placement en rétention mais aux décisions d'éloignement dont la contestation ne relève pas de la compétence de l'autorité judiciaire.
Il ne saurait dès lors être fait grief à la préfecture de n'avoir pas recueilli les observations de M. [Y] préalablement à son placement en rétention.
Aux termes de l'article L.741-1 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 48 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
Ce dernier article dispose que le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
La décision de placement en rétention cite les textes applicables à la situation de M. [Y] et énonce les circonstances qui justifient l'application de ces dispositions en ce qu'elle rappelle que l'intéressé a été condamné par jugement du tribunal correctionnel de Grasse à une interdiction du territoire national d'une durée de 3 ans, notamment pour des faits de détention d'un faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation, qu'il ne présente pas de garanties de représentation en ce que sa fiche pénale indique une adresse à [Localité 3] qui n'est justifiée par aucun élément probant et qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale sur le territoire français, qu'il ne peut présenter des documents de voyage ou d'identité en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit à la circulation et au séjour, qu'il s'est présenté sous l'identité de [W] [V] afin d'obtenir un droit au séjour, qu'il a présenté au cours de la procédure, un document falsifié dont il a fait usage, qu'il se maintient de manière irrégulière depuis son arrivée en France sans avoir entrepris de démarches en vue de régulariser sa situation administrative et qu'il ne ressort d'aucun élément qu'il présenterait un état de vulnérabilité s'opposant à son placement en rétention.
Ces circonstances correspondent aux éléments dont le préfet disposait au jour de sa décision, étant précisé qu'il n'est pas démontré que la préfecture des Alpes-Maritimes destinataire d'un soit-transmis du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grasse du 16 septembre 2021 afin de mettre à exécution la peine d'interdiction du territoire français prononcée par le tribunal correctionnel de Grasse le 6 août 2021, ait été informée de la décision de relèvement de cette interdiction intervenue le 24 juin 2022 ; en outre le caractère non définitif de cette dernière décision permettait, alors que le délai d'appel expire le 4 juillet 2022, de mettre à exécution ladite mesure. Il ne peut donc être soutenu que la décision de placement en rétention se trouve dépourvue de base légale.
Par ailleurs, M. [Y] n'a justifié d'une adresse que dans le cadre de la présente instance en appel de la décision du juge des libertés et de la détention de Nice en produisant un courriel de son ex-épouse ne comportant aucune signature dans lequel elle indique être disposée à l'héberger ainsi qu'une attestation de cette dernière précisant que les enfants n'ont pas vu leur père depuis une année.
Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger, dès lors que les motifs qu'il retient, suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, et le fait que l'intéressé soit père de trois enfants qu'il n'a pas vus depuis une année, et à l'entretien desquels il indique dans sa déclaration d'appel ne plus contribuer depuis 2018, n'était pas de nature à caractériser l'existence d'une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale résultant de son placement en rétention de même que la remise d'une photocopie de son passeport laquelle ne vaut pas celle de l'original.
En conséquence, l'arrêté comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et Monsieur [B] [Y] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire. C'est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l'étranger que la décision de placement en rétention a été prise.
Il convient, dans ces conditions, de rejeter la contestation de l'arrêté de placement en rétention.
Sur la demande de prolongation de la rétention :
Outre le moyen résultant de l'absence de recueil des observations de M. [Y] préalablement à son placement en rétention , moyen auquel il a déjà été répondu, ce dernier soulève une nullité résultant de ce que les procureurs de la République près les tribunaux judiciaires de Nice et de Grasse auraient été avisés tardivement soit par courriers électroniques adressés à 12h03, du placement en rétention alors que la levée d'écrou et le placement en rétention de l'intéressé étaient intervenus à 11h08 ; cette exception de nullité postérieure au placement en rétention de Monsieur [B] [Y] ne peut être considérée comme une exception de nullité de procédure au sens de l'article 74 du code de procédure civile; toutefois, il apparaît que le délai de moins d'une heure pris pour aviser le procureur de la République du placement en rétention n'est pas excessif et respecte les dispositions de l'article L. 741-8 du CESEDA.
Cette exception de nullité sera en conséquence rejetée.
Sur la demande d'assignation à résidence :
L'assignation à résidence se trouve subordonnée en application de l'article L. 743-13 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile à l'existence de garanties de représentation effectives ainsi qu'à la remise préalable de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d'un récépissé valant justification de l'identité
et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
Si M. [Y] verse aux débats diverses pièces en faveur d'un hébergement chez son ex-épouse demeurant [Adresse 1], il ne justifie ni de la remise d'un passeport en cours de validité ni de la volonté de se soumettre à la décision d'éloignement le concernant.
Sa demande d'assignation à résidence ne pourra en conséquence qu'être rejetée, à défaut de garanties de représentation effectives.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
ANNULONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Nice en date du 27 juin 2022 pour défaut de motivation et statuant à nouveau, en raison de l'effet dévolutif de l'appel;
REJETONS la requête de Monsieur [B] [Y] en contestation de l'arrêté de placement en rétention et disons y avoir lieu à statuer sur la demande aux fins de prolongation de la cette rétention ;
ORDONNONS le maintien en rétention de Monsieur [B] [Y] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de 48 heures ayant débuté à la date et à l'heure de notification de la décision de placement en rétention administrative prise par M. Le Préfet des Alpes-Maritimes;
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière,La présidente,
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