Texte intégral
N° RG 22/03735 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JHBO
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 19 NOVEMBRE 2022
Nous, Fabienne POUGET, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Marion DEVELET, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du PREFET DU NORD en date du 14 novembre 2022 portant obligation de quitter le territoire français pour Madame [F] [L]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 3]
de nationalité Marocaine ;
Vu l'arrêté du PREFET DU NORD en date du 14 novembre 2022 de placement en rétention administrative de Madame [F] [L] ayant pris effet le 14 novembre 2022 à 16 heures 30 ;
Vu la requête de Madame [F] [L] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du PREFET DU NORD tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Madame [F] [L] ;
Vu l'ordonnance rendue le 17 Novembre 2022 à 16 heures 25 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Madame [F] [L] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 16 novembre 2022 à 16 heures 30 jusqu'au 14 décembre 2022 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par Madame [F] [L], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 18 novembre 2022 à 16 heures 17 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
- à l'intéressé,
- au PREFET DU NORD,
- à Me Djehanne ELATRASSI-DIOME, avocat au barreau de ROUEN, choisi,
- à M. [U] [X] interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par Madame [F] [L];
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en la présence de M. [U] [X] interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du PREFET DU NORD et du ministère public ;
Vu la comparution de Madame [F] [L] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2];
Me Djehanne ELATRASSI-DIOME, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Madame [F] [L] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 17 Novembre 2022 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur le fond
Il appartient à l'administration lors du prononcé d'une mesure d'éloignement d'apprécier si l'exécution de cette mesure est envisageable sans recourir à une mesure de rétention.
En l'espèce, l'arrêté préfectoral mentionne que Mme [L] dispose de documents d'identité en cours de validité (passeport et carte d'identité), qu'elle vit en concubinage avec M. [P], de nationalité française, avec lequel elle a un projet de mariage pour lequel l'administration indique qu'il existe une suspicion de caractère frauduleux, point sur lequel il ne nous appartient pas de nous prononcer.
Pour autant, il résulte des pièces du dossier que l'appelante a été convoquée par la police à l'adresse de son futur époux, qu'elle a déféré immédiatement à cette convocation malgré le risque de placement en rétention administrative et qu'elle a déclaré cette même adresse comme étant son domicile, ce qu'aucun élément ne contredit. La réalité de cette adresse est en outre démontrée par la production d'une attestation d'hébergement et d'un document administratif actualisé au 20 octobre 2022 portant déclaration et signature de l'intéressée et de M. [P].
Dans ces conditions, le fait qu'elle fasse l'objet d'une possible mesure d'éloignement prononcée par les autorités belges est insuffisant pour caractériser un risque de fuite alors qu'il est établi qu'elle s'est tenue à disposition des autorités françaises.
Au vu de ces circonstances il convient de considérer que Mme [L] présentait des garanties de représentation de nature à justifier une assignation à résidence, ce qui n'a pas été régulièrement apprécié par l'administration préfectorale, sans que par ailleurs soit caractérisé un risque que l'intéressée se soustraie à l'exécution volontaire d'une mesure d'éloignement, lequel ne peut s'évincer du seul fait qu'elle déclare ne pas souhaiter retourner au Maroc.
Dans ces conditions, l'arrêté de placement en rétention doit être déclaré irrégulier et l'appelante remise en liberté.
Ainsi, et sans même qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés en cause d'appel, la décision du premier juge sera infirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par Madame [F] [L] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 17 Novembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours,
Infirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Dit n'y avoir lieu à prolonger la rétention administrative de Mme [L],
Ordonne la remise en liberté de Mme [F] [L],
Rappelle à l'intéressée qu'elle a l'obligation de quitter le territoire français.
Fait à Rouen, le 19 Novembre 2022 à 11h15.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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