Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 09 JUIN 2022
N° 2022/
MA
Rôle N° RG 19/11926 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEUWN
SAS SO.MEGA
C/
[I] [R]
Copie exécutoire délivrée
le : 09/06/22
à :
Me Marianne DESBIENS de la SAS DM AVOCATS & PARTNERS, avocat au barreau de TARASCON
Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARLES en date du 01 Juillet 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/00182.
APPELANTE
SAS SO.MEGA, demeurant 35 Chemin entre les Deux Gares - 13200 ARLES
représentée par Me Marianne DESBIENS de la SAS DM AVOCATS & PARTNERS, avocat au barreau de TARASCON
INTIME
Monsieur [I] [R], demeurant 9 rue de la Pégoulade - 13310 SAINT MARTIN DE CRAU
représenté par Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Mariane ALVARADE, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Madame Mariane ALVARADE, Conseiller
Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Nadège LAVIGNASSE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2022.
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
M. [I] [R] a été engagé par la SAS SO MEGA en qualité d'ouvrier électricien, à compter du 4 décembre 2017, suivant contrat à durée indéterminée de chantier, moyennant un salaire brut moyen mensuel qui était en dernier lieu de 1820 euros.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment et des travaux publics.
La SAS SO MEGA employait habituellement au moins onze salariés au moment du licenciement.
M. [R] a été victime d'un accident de travail et placé en arrêt de maladie à compter du 23 février au 4 mars 2018.
Il était victime d'un nouvel accident de travail le 9 mars 2018.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 28 mai 2018, M. [R] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 6 juin 2018, reporté au 13 juin 2018 par lettre du 6 juin 2018. Par lettre du 18 juin 2018, adressée sous la même forme, il a fait l'objet d'un licenciement pour fin de chantier.
Contestant son licenciement, M. [R] a saisi la juridiction prud'homale, afin d'obtenir diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail.
Par jugement rendu le 1er juillet 2019, le conseil de prud'hommes d'Arles a :
dit et jugé que le licenciement de M. [R] [I] est nul,
En conséquence,
condamné la SAS SO MEGA à payer à M. [R] [I] la somme de 10.920 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
condamné la SAS. SO MEGA à payer à M. [R] [I] la somme de 1820 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 182 € à titre de congés payés y afférents,
ordonné l'exécution provisoire de la décision, nonobstant opposition ou appel et sans caution, au visa de l'article 515 du code de procédure civile,
débouté M. [R] [I] de sa demande de capitalisation des intérêts,
condamné la SAS SO MEGA à payer à M. [R] [I] la somme de 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La SAS SO MEGA a interjeté appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas critiquées.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures transmises par la voie électronique le 21 octobre 2019, la SAS SO MEGA, appelante, fait valoir :
qu'il est admis en jurisprudence la possibilité de conclure des contrats à durée indéterminée pour l'exécution de chantier dans le cadre de certaines professions,
que le licenciement justifié par la fin d'un chantier échappe à la qualification de licenciement économique, celle-ci constituant une cause réelle et sérieuse du licenciement,
qu'aux termes du contrat de travail il était prévu que la mission s'effectuerait sur cinq chantiers, avec une durée prévisionnelle de six mois,
qu'elle pouvait parfaitement licencier le salarié en l'état de la fin des chantiers contractuellement prévus, en application des dispositions de l'article L1236-8 du code du travail, ainsi que de l'article L 1226 ' 9 du code du travail prévoyant la possibilité de rompre le contrat au cours de période de suspension, en cas de faute grave ou d'impossibilité de le maintenir pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie.
Elle demande à la cour de voir :
'- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- dire et juger que la fin des chantiers constitue un motif réel et sérieux de licenciement indépendant de la suspension du contrat de travail,
- débouter M. [R] de toutes et fins et prétentions contraires,
- condamner M. [R] à payer à la SAS SO MEGA la somme de 1000 euros par application des l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures transmises par la voie électronique le 14 décembre 2021, M. [R], intimé, fait valoir :
qu'il était embauché pour la réalisation de chantiers déterminés suivant contrat de travail du 4 décembre 2017,
qu'il travaillait cependant sur un autre chantier que ceux prévus au contrat lorsqu'il a été victime d'un accident du travail, ainsi que cela résulte de l'attestation du centre de secours d'Arles,
que son licenciement est nul de ce premier chef,
que l'employeur ne justifie pas de l'achèvement des chantiers, ne produisant pas de procès-verbal de réception pour l'un des deux chantiers nîmois, l'un des procès-verbaux indiquant en outre une réception le 24 septembre 2018, soit trois mois postérieurement à la rupture de son contrat de travail,
que compte tenu de la suspension de son contrat de travail, le licenciement est nul de ce second chef,
que subsidiairement, l'employeur n'a recherché aucune solution de reclassement, ainsi que préconisé par l'article 2-13 de la convention collective, de sorte que la rupture des relations contractuelles doit s'analyser en un licenciement pour motif économique dénué de cause réelle et sérieuse, quand bien même son arrêt de travail a été prolongé jusqu'en août 2018.
Il demande à la cour de :
- confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
- condamner la SAS SO MEGA au paiement de la somme de 2500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens,
- dire et juger que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter la saisine du Conseil de Prud'hommes et seront capitalisés.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 10 février 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité du licenciement
Aux termes de l'article L 1226-7 alinéa 1 du code du travail : « Le contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail, autre qu'un accident de trajet, ou d'une maladie professionnelle est suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par l'accident ou la maladie' »
L'article L 1226-9 du même code énonce : « Au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie.»
L'article L 1226-13 précise « Toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions des articles L. 1226 9 et L. 1226 18 est nulle. »
*
La possibilité de recourir au contrat à durée indéterminée pour l'exécution de chantiers n'est pas discutée dans son principe.
Il n'est pas non plus discuté que la rupture du contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail est justifiée par l'impossibilité dans laquelle s'est trouvé d'employeur de maintenir son contrat pour un motif non lié à l'accident, dès lors que le licenciement a pour cause l'achèvement des tâches pour lesquelles le salarié avait été engagé.
Il résulte du dossier que M. [R] a fait l'objet d'un licenciement pour fin de chantier aux termes d'une lettre de licenciement notifiée le 18 juin 2018, dont les termes sont repris au jugement déféré,
qu'aux termes du contrat de travail, la mission du salarié, qui consistait en la prise en charge des travaux d'installation et de mise en service des équipements électriques dans des bâtiments à usage domestique, devait s'effectuer sur les chantiers suivants :
'- Résidence Magali, rue Pasteur, 13460 SAINTES MARIES DE LA MER
- Immeuble Fresque, 7 rue Fresque, 30300 NÎMES
- Immeuble Marchand, 21 rue des Marchands, 30300 NÎMES
- Immeuble Suisses, 3 rue des Suisses, 13200 ARLES
- Immeuble l'Amphithéâtre, rue de l'Amphithéâtre, 13200 ARLES'
que M. [R] a été victime d'un accident du travail le 9 mars 2018, alors qu'il se trouvait sur un chantier rue André Campra à ARLES, indiquant qu'il y était affecté, l'employeur expliquant au contraire qu'il avait demandé au salarié de s'y rendre pour récupérer du matériel et qu'il a été victime d'un accident alors qu'il quittait le siège de la société à 7h30.
L'employeur ne produit aucun élément aux fins de corroborer sa version des faits, alors qu'il n'est pas contestable que le salarié se trouvait sur un chantier non prévu à son contrat de travail au moment de son accident, auquel cas son licenciement est dépourvu de cause.
Si tant est qu'un doute puisse subsister, en raison des versions divergentes des parties, l'employeur ne justifie pas de l'achèvement de l'ensemble des chantiers prévus au contrat de travail, aucun procès-verbal n'étant fourni s'agissant de l'immeuble l'Amphithéâtre à ARLES, la pièce produite relativement à l'immeuble Marchand à NÎMES, mentionnant une date de constat des levées de réserves au 10 septembre 2018, de sorte que la cour ne peut être assurée de l'achèvement des travaux d'électricité lors de l'engagement de la procédure de licenciement, ce peu important la prolongation de l'arrêt maladie eu août 2018, information que ne possédait pas l'employeur à cette époque.
C'est en conséquence par une exacte appréciation des éléments du dossier que les premiers juges ont dit que le licenciement de M. [R] était nul, sans qu'il y ait lieu à statuer sur les autres moyens.
Sur les conséquences du licenciement
En application des articles L 1234-1 et suivants du code du travail et compte tenu des circonstances de l'espèce M. [R] a droit à une indemnité compensatrice de préavis égale à un mois de salaire soit 1820 euros, outre une somme de 182 euros au titre des congés payés y afférents. Il conviendra de confirmer le jugement qui lui a octroyé les sommes en cause.
En application de l'article L 1235-3 du code du travail 'si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous'.
L'article L1235-3-1 dispose : 'l'article L1235-3 n'est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.'
La somme allouée par les premiers juges à hauteur de 10.920 euros, dont il est sollicité la confirmation, constitue une juste réparation du préjudice subi.
Sur les intérêts
Les créances salariales sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation.
Les créances indemnitaires sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris qui est confirmé.
Il convient d'ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 devenu 1343-2, du code civil, le jugement étant infirmé de ce chef.
Sur les autres demandes
La cour ordonnera à la SAS SO MEGA de remettre à M. [R] l'attestation destinée au Pôle emploi rectifiée conforme à la présente décision.
Il n'est pas nécessaire d'assortir cette obligation d'une astreinte.
Sur les dépens et les frais non-répétibles
La SAS SO MEGA qui succombe dans la présente instance, doit supporter les dépens et il y a lieu de la condamner à payer à M. [R] une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à la somme de 1500 euros, en sus de celle qui lui a été allouée en première instance.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale,
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qui concerne les demandes au titre des intérêts et de capitalisation desdits intérêts,
Statuant à nouveau,
Dit que les créances indemnitaires sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris,
Dit que les créances salariales sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 devenu 1343-2, du code civil,
Y ajoutant,
Ordonne à la SAS SO MEGA de remettre à M. [I] [R] l'attestation Pôle emploi rectifiée conforme au présent arrêt,
Dit n'y avoir lieu de prononcer une astreinte,
Condamne la SAS SO MEGA à payer à M. [I] [R] une somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS SO MEGA aux dépens,
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions.
LE GREFFIER LE PRESIDENT