Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : SCI [T]
Me ULRICH
Copie exécutoire délivrée
à :
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 24/00279 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3YRV
N° MINUTE :
/2024
JUGEMENT
rendu le jeudi 08 février 2024
DEMANDEUR
Monsieur [H] [T], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
DÉFENDERESSE
S.D.C. VIVALDI [Adresse 3] ET [Adresse 2], R/P SYNDIC IMMO DE FRANCE NORMANDIE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Me Sandrine ULRICH, avocat au barreau de ROUEN, vestiaire : 47
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Cécile THARASSE, Juge, statuant en juge unique
assistée d’Arjun JEYARAJAH, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 08 février 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 08 février 2024 par Cécile THARASSE, Juge assistée d’Arjun JEYARAJAH, Greffier
Décision du 08 février 2024
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 24/00279 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3YRV
EXPOSÉ DU LITIGE
Par assignation des 21 novembre et 22 décembre 2023, M. [T] a fait assigner en intervention forcée le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] aux fins d’obtenir sa condamnation, solidiarement avec la GMF et la société Filhet Allard et cie à lui payer les sommes de 2 687,41 euros et 4 390 euros.
Il sollicitait en outre la jonction avec la procédure pendante à l’encontre de la GMF et de la société Filhet Allard et Compagnie.
A l’audience du 11 janvier 2024, M. [T] n’a pas comparu et l’instance engagée sous le numéro 23/1886 a fait l’objet d’une radiation pour défaut de diligence du demandeur.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] s’est opposé à la radiation de l’affaire et a soulevé l’incompétence de la présente juridiction et sollicité le renvoi de l’affaire devant le tribunal de Rouen.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il ressort de l’article 333 du code de procédure civile que le tiers mis en cause dans le cadre d’une intervention forcée est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans pouvoir décliner la compétence territoriale de cette juridiction.
L’exception d’incompétence ne saurait par conséquent être accueillie.
Il ressort de l’article 468 du code de procédure civile que si sans motif légitime le demandeur ne comparaît pas, le juge peut d’office déclarer la citation caduque.
En l’espèce, M. [T] n’ayant pas comparu, il convient de prononcer la caducité de la citation.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Prononce la caducité de la citation,
Condamne M. [T] aux dépens,
Fait à PARIS, le 11 janvier 2024
le greffierle Président
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