Texte intégral
COUR D'APPEL
D'[Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Chambre 3-3
N° RG 21/16825 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIO4R
Ordonnance n° 2022/M251
M. [I] [S]
Représenté par Me Stephen GUATTERI de la SELARL GHM AVOCATS, avocat au barreau de NICE, substitué par Me Farouk MILOUDI, avocat au barreau de NICE
Appelant et défendeur à l'incident
S.A. CREDIT DU NORD, prise en la personne de son Président du Conseil d'Administration
Représentée par Me Fabienne FIGUIERE-MAURIN, avocat au barreau de MARSEILLE
Intimée et demanderesse à l'incident
ORDONNANCE D'INCIDENT
du 01 décembre 2022
Nous, Valérie GERARD, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Laure METGE, Greffier,
Après débats à l'audience du 05 Octobre 2022, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu, après prorogation, le 01 décembre 2022, l'ordonnance suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu le jugement du tribunal de commerce de Nice du 13 octobre 2021 qui a :
- condamné M. [I] [S] à payer à la SA Crédit du Nord la somme de 170 600 euros majoré des intérêts au taux légal à compter de l'assignation jusqu'à parfait paiement ;
- débouté M. [I] [S] de sa demande de délais de paiement,
- débouté les parties de leurs autres demandes, fins et conclusions,
- condamné M. [I] [S] à payer à la SA Crédit du Nord la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
M. [I] [S] a interjeté appel par déclaration du 1er décembre 2021.
Il a remis ses conclusions d'appelant au greffe le 2 mars 2022.
Par conclusions d'incident du 15 mars 2022, la SA Crédit du Nord a saisi le magistrat de la mise en état pour voir déclarer caduque la déclaration d'appel formée par M. [I] [S] qui a conclu au-delà du délai fixé à l'article 908 du Code de procédure civile et le voir condamner à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions d'incident du 4 octobre 2022, auxquelles il est expressément référé pour l'exposé de ses moyens et prétentions, M. [I] [S] s'oppose à la caducité sollicitée en soutenant que le délai de l'article 908 du Code de procédure civile ne court qu'à compter de l'avis d'appel émis par le greffe, qu'en l'espèce cet avis a été émis le 2 décembre 2021 de sorte que le délai expirait le 2 mars 2022 et qu'en conséquence la caducité n'est pas encourue.
MOTIFS
L'article 908 du Code de procédure civile dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, l'appelant dispose d'un délai de trois mois pour remettre ses conclusions au greffe.
Ce texte impératif est clair et le point de départ du délai pour conclure de l'appelant est bien la date de la déclaration d'appel et non l'avis émis par le greffe, contrairement à ce que soutient l'appelant.
La déclaration d'appel ayant été formalisée le 1er décembre 2021, le délai pour conclure de M. [I] [S] expirait le 1er mars à minuit.
Ses conclusions d'appelant ayant été remises au greffe le 2 décembre 2022, la caducité de la déclaration d'appel doit être prononcée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons caduque la déclaration d'appel formée par M. [I] [S] le 1er décembre 2021 et enregistrée sous le numéro RG 21-16825,
Condamnons M. [I] [S] aux dépens,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamnons M. [I] [S] à payer à la SA Crédit du Nord la somme de mille euros,
Fait à [Localité 2], le 01 décembre 2022
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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