Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 08 DECEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/02300 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PMYB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 AVRIL 2022
JUGE DE L'EXECUTION DE MONTPELLIER N° RG 21/15086
APPELANTE :
Madame [R] [S]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Cédric AMOURETTE, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/003851 du 13/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEE :
L'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE [Localité 2] MEDITERRANEE METROPOLE (ACM - HABITAT), dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son Directeur-Général domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me ARENDT substituant Me Véronique NOY de la SCP VPNG, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 11 Octobre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 OCTOBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Virginie HERMENT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric SENNA, Président de chambre
Madame Myriam GREGORI, Conseiller
Mme Virginie HERMENT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
- Contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Eric SENNA, Président de chambre, et par Monsieur Salvatore SAMBITO, Greffier.
**********
EXPOSE DU LITIGE
Poursuivant l'exécution d'une ordonnance de référé rendue le 21 août 2019 par le tribunal d'instance de Montpellier, l'Office public de l'habitat de [Localité 2] Méditerranée Métropole - ACM Habitat a fait procéder, par acte d'huissier du 9 décembre 2020, à une saisie-attribution entre les mains de la société BNP à l'encontre de Mme [R] [S] pour obtenir le paiement de la somme de 9 069, 75 euros en principal, intérêts, frais et accessoires.
La saisie s'est avérée fructueuse et a été dénoncée à Mme [R] [S] le l0 décembre 2020.
Par acte d'huissier délivré le 12 mars 2021, Mme [R] [S] a fait assigner ACM Habitat, Office public de l'habitat de [Localité 2], devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montpellier afin qu'à titre principal, il juge que la saisie-attribution effectuée le 9 décembre 2020 est nulle et de nul effet et qu'en tout état de cause, elle est suspendue à compter du 22 décembre 2020, et qu'à titre subsidiaire, il juge que la saisie-attribution pratiquée le 9 décembre 2020 ainsi que la dénonce qui lui a été faite le 10 décembre 2020 sont nulles et de nul effet et qu'en conséquence, il en ordonne la mainlevée aux frais de la partie poursuivante.
Aux termes d'un jugement rendu le 14 mars 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montpellier a débouté Mme [R] [S] de l'intégralité de ses demandes et l'a condamnée à verser à ACM Habitat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
Par déclaration en date du 27 avril 2022, Mme [R] [S] a relevé appel de ce jugement en critiquant chacune de ses dispositions.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 9 juin 2022, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Mme [R] [S] demande à la cour de :
- réformer la décision rendue par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montpellier le 14 mars 2022,
A titre principal,
- juger que la saisie-attribution pratiquée après le délai de recevabilité est nulle et de nul effet,
En tout état de cause,
- juger que la saisie-attribution, non définitive à la date de la déclaration de recevabilité du dossier de surendettement, est suspendue à compter du 22 décembre 2020,
A titre subsidiaire,
- juger que la saisie-attribution pratiquée le 9 décembre 2020 est nulle et de nul effet,
- juger que la dénonce de saisie-attribution faite le 10 décembre 2020 à Mme [R] [S] est nulle et de nul effet,
Dans tous les cas,
- juger que la saisie attribution opérée est désormais sans fondement dans la mesure où la créance motivant ladite saisie a fait l'objet d'un effacement,
En conséquence,
- ordonner la main levée de la saisie-attribution aux frais de la partie poursuivante,
- condamner la partie poursuivante aux entiers dépens,
- juger n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
S'agissant de la recevabilité de son appel, elle mentionne qu'elle a déposé le 29 mars 2022 une demande d'aide juridictionnelle aux fins de saisine de la cour d'appel, que le bénéfice de cette aide juridictionnelle totale lui a été accordé par décision en date du 13 avril 2022, que la décision a été complétée le 14 avril 2022 pour désignation d'un officier ministériel compétent sur le ressort l'Hérault et qu'elle bénéficiait donc d'un délai d'un mois à compter du 14 avril 2022, soit jusqu'au 14 mai 2022, pour saisir la cour. Elle en déduit que sa déclaration d'appel formalisée le 27 avril 2022 est recevable.
De plus, elle mentionne que les sommes déposées sur les comptes bancaires ouverts à son nom à la Banque Nationale de [Localité 5] ne lui appartiennent pas mais appartiennent à sa mère.
En outre, elle explique que la saisie-attribution en date du 9 décembre 2020 n'a été effectuée en pratique par l'établissement bancaire Banque Nationale de [Localité 5] que le 14 janvier 2021, alors que son dossier de surendettement a été déclaré recevable le 22 décembre 2020. Elle en déduit qu'en application de l'article L. 722-2 du code de la consommation, cette saisie est donc inopérante et privée de tous ses effets, ayant été effectuée par le tiers saisi après la date de recevabilité.
Du reste, elle invoque l'article R. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution et soutient que les mentions prescrites sont substantielles et impliquent l'indication d'un compte détaillé, juste et vérifiable.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 5 juillet 2022 auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, ACM Habitat, Office public de l'habitat de [Localité 2], demande à la cour de :
- débouter Mme [R] [S] de l'ensemble de ses demandes,
- confirmer le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montpellier,
- condamner Mme [R] [S] à lui payer une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
En premier lieu, il souligne que Mme [R] [S] ne démontre pas que les fonds appréhendés sur les comptes ouverts auprès de la société BNP appartiennent à sa mère.
De plus, il invoque les dispositions de l'article L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution et précise que tenant le principe d'attribution immédiate résultant de ce texte, la date à prendre en considération pour déterminer l'effectivité de la saisie est l'acte lui-même. Il en déduit que la saisie-attribution a produit son effet le jour de l'acte, soit le 9 décembre 2020, date antérieure à la décision de recevabilité de la commission de surendettement, et qu'elle ne saurait donc être remise en question par la suspension des voies d'exécution édictée par les dispositions de l'article L. 722-2 du code de la consommation.
Enfin, il soutient que contrairement à ce qu'indique Mme [R] [S], l'acte de saisie-attribution du 9 décembre 2020 est parfaitement détaillé.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel interjeté dans les formes et délai de la loi est recevable.
Sur la demande tendant à l'annulation et à la suspension de la saisie-attribution
En premier lieu, s'agissant de la propriété des fonds figurant sur les comptes ouverts à son nom auprès de la société BNP, il appartient à Mme [R] [S] qui indique que les sommes figurant sur ces comptes ne lui appartiennent pas, mais appartiennent à sa mère, d'en rapporter la preuve.
Or, sur ce point, Mme [R] [S] ne verse aux débats qu'une attestation de Mme [C] [D], sa mère, laquelle n'est pas conforme aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, en ce que son auteur n'a pas indiqué qu'elle était établie en vue de sa production en justice, ni qu'elle avait connaissance qu'une fausse attestation de sa part l'exposerait à des sanctions pénales.
Cette attestation ne saurait donc être retenue comme élément de preuve, ni suffire à démontrer que les fonds figurant sur les comptes ouverts au nom de Mme [R] [S] n'appartenaient pas à cette dernière.
Ce premier moyen a justement été écarté par le premier juge.
De plus, en application de l'article L. 722-2 du code de la consommation, la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement emporte, certes, suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions des rémunérations consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires.
Toutefois, en application de l'article L. 211-2 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution, l'acte de saisie-attribution emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers, ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation.
Ainsi, la signification de l'acte de saisie au tiers saisi a pour conséquence une attribution directe de la créance en pleine propriété.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que poursuivant l'exécution d'une ordonnance de référé rendue le 21 août 2019 par le tribunal d'instance de Montpellier, signifiée le 6 septembre 2019 à l'appelante, ACM Habitat a par acte du 9 décembre 2020 fait procéder à une saisie-attribution sur les comptes détenus par Mme [R] [S] auprès de la société Banque Nationale de [Localité 5] puis a par acte d'huissier en date du 10 décembre 2020 dénoncé cette saisie à l'appelante.
Il ressort également des pièces versées aux débats, que la demande de Mme [R] [S] tendant au bénéfice de la procédure de surendettement a été déclarée recevable le 22 décembre 2020.
Par conséquent, le procès-verbal de saisie-attribution établi le 9 décembre 2020 ayant déjà produit son effet attributif immédiat, lorsque la décision de recevabilité a été rendue par la commission de surendettement, la procédure de surendettement ne peut affecter cette procédure d'exécution.
Dès lors, il n'y a lieu à nullité de la saisie-attribution pour ce motif, ni à suspension de la mesure.
La décision déférée sera confirmée de ce chef.
Enfin, en application de l'article R. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, l'acte de saisie-attribution contient, notamment, à peine de nullité, un décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation.
En l'espèce, le décompte figurant à l'acte de saisie-attribution du 9 décembre 2020 détaille les sommes dues à titre principal, les sommes dues en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les intérêts acquis et les frais d'exécution.
Ce décompte, suffisamment précis, respecte les prescriptions susvisées.
C'est donc à juste titre que le premier juge a écarté ce moyen.
Au vu de ces éléments, la décision déférée sera confirmée en son ensemble.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Mme [R] [S] qui succombe sera condamnée aux dépens d'appel.
Au vu de la situation économique respective des parties, il n'y a lieu de condamner Mme [R] [S] au paiement d'une indemnité complémentaire en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'Office public de l'habitat de [Localité 2], ACM Habitat, sera donc débouté de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR
Reçoit Mme [R] [S] en son appel,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute l'Office public de l'habitat de [Localité 2], ACM Habitat, de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [R] [S] aux dépens d'appel.
Le greffier Le président