Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 8 JUIN 2022
N° RG 22/00046
N° Portalis DBVE-V-B7G-CC47 JJG - C
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance , origine Sans objet d'AJACCIO, décision attaquée en date du 23 Décembre 2021, enregistrée sous le n° 17/00592
[P]
C/
[U]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
HUIT JUIN DEUX-MILLE-VINGT-DEUX
APPELANT :
M. [E] [P]
né le 13 Mai 1946 à [Localité 2]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représenté par Me Marie-Catherine ROUSSEL, avocate au barreau de BASTIA, Me Bertrand D'ORTOLI, avocat au barreau de NICE
INTIMÉE :
Mme [Z] [U]
née le 2 Janvier 1951 à [Localité 3]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Joseph SAVELLI, avocat au barreau d'AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue en chambre du conseil du 7 avril 2022, devant la cour composée de :
M. Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Mme Judith DELTOUR, conseillère
Mme Stéphanie MOLIES, conseillère
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Françoise COAT.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 8 juin 2022.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée le 4 février 2022 et qui a fait connaître son avis, dont les parties ont pu prendre connaissance.
ARRÊT :
Contradictoire,
Prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Françoise COAT, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
Par jugement du 21 juin 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Ajaccio a, dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial régissant M. [E] [P] et Mme [Z] [U] dans le cadre de leur mariage, organisé une expertise aux fins d'élaboration d'un projet de liquidation du régime matrimonial des parties et de formation des lots à partager et a désigné pour cela Mme [V] [O] aux fins, notamment, d'évaluer la valeur vénale des biens immobiliers, la consignation étant à la charge de Mme [Z] [U] et le rapport d'expertise devant être déposé dans l'année suivant la consignation.
Par ordonnances des 23 juillet 2020, 23 novembre 2020 et 5 mai 2021 le délai pour déposer le rapport d'expertise a été prorogé et un complément de consignation mis à la charge de Mme [Z] [U].
Par courrier du 13 octobre 2021, reçu au greffe le 20 octobre 2021, M. [E] [P], par l'entremise de son conseil, a sollicité le remplacement de l'experte désignée remettant en cause son impartialité.
Par ordonnance du 23 décembre 2021, le juge chargé du contrôle des opérations d'expertise du tribunal judiciaire d'Ajaccio a rejeté la demande de changement d'expert présentée par M. [E] [P].
Par déclaration au greffe du 21 janvier 2022, M. [E] [P] a interjeté appel de l'ordonnance prononcée aux fins d''annulation de l'ordonnance rendue et, à défaut, à l'infirmation de ladite décision en ce qu'elle a rejeté la demande formée aux intérêts de M. [E] [P] pour solliciter le remplacement de Mme l'experte judiciaire [O], désignée par jugement avant-dire-droit du 21 juin 2019, par un nouvel expert, chargé de la même mission.
Le 8 février 2022, les parties ont été avisées que la présente procédure était fixée à plaider au 7 avril 2022 à 8 heures 30.
Le 10 février 2022, par simple avis, le procureur général près la cour d'appel de Bastia a demandé la confirmation de l'ordonnance querellée.
Par conclusions déposées au greffe le 11 mars 2022, M. [E] [P] a demandé à la cour de :
'DÉCLARER RECEVABLE l'appel de Monsieur [E] [P] du chef de
l'Ordonnance rendue en date du 23 décembre 2021 par Monsieur le Juge en charge du Contrôle des Expertises près le Tribunal Judiciaire d'Ajaccio
INFIRMER l'Ordonnance rendue en date du 23 décembre 2021 par Monsieur le Juge en charge du Contrôle des Expertises près le Tribunal Judiciaire d'Ajaccio
DÉSIGNER un Expert Judiciaire en remplacement de Madame l'Expert Judiciaire [O], pourvu de la même mission
CONDAMNER Madame [Z] [U] au paiement d'une somme de 2 500 € en faveur de Monsieur [E] [P], sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
SOUS TOUTES RÉSERVES.'
Par conclusions déposées au greffe le 16 mars 2022, Mme [Z] [U] a demandé à la cour de :
'Vu l'article 237 du CPC ,
Vu l'ordonnance du 23 décembre 2021.
Confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
Débouter Monsieur [P] de l'ensemb1e de ses demandes fins et conclusions.
Condamner Monsieur [P] an paiement de la somme de 5.000,00 euros au titre de
l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens au titre de l'article 696 du CPC.
SOUS TOUTES RÉSERVES.'
Le 7 avril 2022, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 8 juin 2022.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l'article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE
Pour statuer comme il l'a fait le premier juge a considéré que l'experte désignée avait fait preuve dans sa mission de la plus grande objectivité et de conscience professionnelle, lui-même précisant n'avoir constaté aucun défaut d'objectivité et d'impartialité de sa part.
* Sur la recevabilité de l'appel
Il convient de relever que l'ordonnance querellée a été prononcée en dernier ressort, et ce, alors qu'il est constant que l'ordonnance portant refus ou acceptation d'une demande de changement d'expert judiciaire est un acte juridictionnel pour lequel la voie de l'appel est ouverte.
L'appel est donc recevable, recevabilité qui n'était d'ailleurs nullement contestée.
* Sur la demande de changement d'expert
M. [E] [P] fait valoir que l'ordonnance querellée ne répond pas à son argumentaire et n'est pas motivée, que l'experte judiciaire dans les correspondances qu'elle lui a adresse fait preuve de partialité et qu'elle extrapole le contenu de sa mission en faisant mention d'une indemnité d'occupation qu'il devrait à son ancienne épouse.
Il convient en ce qui concerne l'absence de motivation soulevée par M. [E] [P] de se référer au contenu même de l'ordonnance entreprise.
Le premier juge, même s'il n'illustre pas son écrit, précise avoir étudié l'entier dossier présenté et qu'il «n'est pas constaté de défaut d'objectivité et impartialité de la part de ce technicien [Mme [V] [O], experte judiciaire] qui a fait preuve de la plus grande objectivité et conscience professionnelle pour s'adapter aux considérations de la partie demanderesse tendant à différents reports d'accédits».
Ce texte est une motivation, certes succincte, mais répondant à l'ensemble des moyens soulevés et démontre un étude approfondie du dossier présenté avec le rappel des différentes demandes de report des rendez-vous d'expertise auxquels l'experte a dû faire
face dans l'accomplissement de sa mission de la part de M. [E] [P], nécessitant
le prononcé de pas moins de trois ordonnances de prorogation de délais par le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d'Ajaccio, ce qui est très conséquent et assez inhabituel, même en période de pandémie.
Il convient donc de rejeter cet argument inopérant.
M. [E] [P] fait état d'allégations de l'experte à son encontre dans une correspondance adressée le 4 mai 2021au juge chargé du contrôle des expertises.
Pour les contester, il fait valoir que son ancienne épouse dispose d'un local commun destiné à son activité professionnelle dans leur ancien domicile conjugal, qu'il lui verse un rente mensuelle jusqu'à la liquidation de leur communauté et qu'il n'entrait pas dans la mission de l'experte judiciaire de calculer une indemnité d'occupation dont il serait redevable.
Il convient de rappeler que les opérations d'expertise sont pratiquement achevées et que ne reste, avant le rendu du rapport, qu'une étape, à savoir la visite de l'intérieur de l'ancien domicile conjugal par l'experte judiciaire, les extérieures ayant pu, non sans mal déjà, être visités le 6 novembre 2020.
M. [E] [P] a à plusieurs reprises repoussé les dates arrêtées pour cette visite en se fondant sur les restrictions sanitaires liées à la pandémie de covid-19 -confer le courriel daté du 19 octobre 2020, pièce n° 8 de l'appelant, dans lequel son conseil mentionne que la date du 6 novembre 2020, arrêtée pourtant le 22 juillet 2020, soit presque deux avant, ne pouvait être conservée, et ce, alors que M. [E] [P] dans le cadre de son activité de chambres d'hôtes louait une partie des lieux jusqu'à la toussaint, activité justifiant la fixation au 6 novembre 2020 de la date de visite sur les lieux.
Ainsi, ce n'est que grâce à l'insistance de l'experte judiciaire que la visite du 6 novembre 2020 a pu avoir lieu, tout en se limitant à l'extérieur du bien, sans visite de l'habitation elle-même, seule la partie gîte l'étant, difficultés dont le magistrat chargé du contrôle des expertises a été informé le 16 novembre 2020 -pièce n° 12 de l'appelant.
Après une nouvelle prorogation de la date de dépôt de son rapport, l'experte judiciaire a proposé, par courrier du 9 avril 2021, une visite des lieux le 23 avril 2021, en précisant -pièce n°15 de l'appelant- qu'elle «utiliserait un appareil lazer peu encombrant, je porterai un masque (comme toujours) et même des gants si nécessaire et demanderai à Monsieur [P] de bien vouloir ouvrir lui-même les portes des pièces qui pourront être largement aérées, comme cela est préconisé. De plus, la campagne de vaccination a bien avancée en Corse et je suis moi-même vaccinée».
Malgré ces indications et ces précautions, M. [E] [P], s'appuyant sur un certificat médical établi le 13 avril 2022 par M. [D] [J], médecin généraliste, le présentant comme ayant un état de santé le rendant vulnérable, tout comme son épouse, à l'épidémie
de covid-19, s'est opposé à toute visite de son domicile et l'experte judiciaire, voyant la date de dépôt de son rapport approcher a indiqué qu'une visite aurait lieu le 3 mai 2021,
date à laquelle par courriel du 24 avril 2021, M. [E] [P] s'est une nouvelle fois opposée en ces termes indiquant «nous vous remercions de prendre en compte que nous ne pourrons vous recevoir le 3 mai prochain».
Le magistrat chargé du contrôle des expertises a été informé de cette situation et il n'est pas contesté qu'il a alors indiqué que si la situation devait perdurer il conviendra de déposer le rapport en l'état le délai pour le dépôt ayant été une dernière fois prorogé au 31 mai 2021.
Fort de ce soutien exprimé par le magistrat, l'experte judiciaire a prévenu les parties qu'elle maintenait la visite prévue le 3 mai 2021, visite qui ne pourra aboutir et amènera l'experte judiciaire, par courrier du 4 mai 2021, adressé au magistrat chargé du contrôle des expertises, faisant preuve de son professionnalisme, a demandé une nouvelle prorogation en ces termes «je souhaiterais que le délai de dépôt de mon rapport soit prorogé de quatre ou cinq mois afin d'éviter un dépôt du rapport 'en l'état', dans une liquidation de communauté».
D'ailleurs, dans le courriel du 24 avril 2021, M. [E] [P] saluait la «grande conscience professionnelle» de l'experte et la remerciait «des précautions que vous avez envisagé de prendre pour effectuer votre accédit».
Aussi, le fait que l'experte judiciaire ait pu, après un nouveau refus de visite des lieux de la part de l'appelant, dans un courrier adressé au magistrat chargé du contrôle des expertises, fait état d'éléments imprécis ou faux ne remet pas en cause le moins du monde son impartialité, son professionnalisme ayant été reconnu quelques jours plus tôt par l'appelant lui-même.
Si les refus de M. [E] [P] de faire visiter son domicile, quand bien même il y commercialise des chambres d'hôtes, est audible en période de pandémie, la volonté de l'experte judiciaire de mener à bien sa mission ne peut lui être reproché, bien au contraire alors que le magistrat saisi de la difficulté lui proposait de déposer en l'état son rapport, ce qui n'aurait pu qu'être préjudiciable à M. [E] [P].
De même, il est à relever que les inexactitudes revendiquées par l'appelant et mentionnées dans son courrier pouvaient facilement être reprises dans le cadre de dires, ce que M. [E] [P], par le biais de son conseil, n'a d'ailleurs pas manqué de faire.
Ainsi, les conditions de l'article 237 du code de procédure civile selon lesquelles «Le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité» étant remplies et leur irrespect nullement démontré, il convient de rejeter les demandes présentées par M. [E] [P] et de confirmer l'ordonnance entreprise, sauf en ce qu'elle a été prononcée en dernier ressort.
* Sur les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
S'il est équitable de laisser à la charge de l'appelant les frais irrépétibles qu'il a engagés, il n'en va pas de même pour l'intimée ; en conséquence, il convient de débouter M.
[E] [P] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et d'allouer, à ce titre, à Mme [Z] [U] une somme de 2 500 euros.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions à l'exception de celle mentionnant «statuant en dernier ressort»,
Statuant à nouveau,
Déclare que l'ordonnance du 23 décembre 2021 a été prononcée en premier ressort,
Y ajoutant,
Déboute M. [E] [P] de l'ensemble de ses demandes,
Condamne M. [E] [P] à payer à Mme [Z] [U] la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [E] [P] au paiement des entiers dépens.
LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT