Texte intégral
COUR D'APPEL
DE NÎMES
1ère chambre
ORDONNANCE N° : 171
N° RG 25/01851 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JTLS
Jugement au fond, origine tribunal judiciaire de Privas, décision attaquée en date du 22 septembre 2022, enregistrée sous le n° 18/02846
M. [G] [N]
[Adresse 11]
[Localité 2]
Mme [M] [N] épouse [I]
et
M. [J] [I]
[Adresse 7]
[Localité 13]
M. [T] [N]
[Adresse 18]
[Localité 8]
Représentant : Me Philippe Pericchi de la Selarl Avouepericchi, avocat au barreau de Nîmes - Représentant : Me Marie-Christine Pinel de la Selarl Link Associés, avocat au barreau de Lyon
APPELANTS
Mme [Z] [O] épouse [Y]
et
M.[H] [Y]
[Adresse 15]
[Localité 16]
Mme [R] [O] épouse [K]
et
M. [P] [K]
[Adresse 12]
[Localité 3]
Représentant : Me Stéphanie Roussel, avocat au barreau de Nîmes
[B] [O],
né le [Date naissance 6] 1938 à [Localité 22] (59), décédé le [Date décès 5] 2023,
M. [S] [L]
[Adresse 24]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentant : Me Jean-Michel Divisia de la Scp Coulomb Divisia Chiarini, avocat au barreau de Nîmes
La Sa [23]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 4]
[Localité 14]
Représentant : Me Stéphanie Couilbault de la Selarl Messager Couilbault, avocate au barreau de Paris - Représentant : Me Célestine Bifeck, avocate au barreau de Nîmes
La Sa [21] prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité
[Adresse 10]
[Localité 17]
Représentant : Me Claire Demougin de la Selarl DCA - Demougin Claire Avocat, avocate au barreau de Nîmes
Représentant : Me Jean-Pierre Berthomieu de la Selarl MBA & Associés, avocat au barreau de Montpellier
La Sa [20]
prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité
[Adresse 10]
[Localité 17]
La Sas [25] [26] [19], notaire,
prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentant : Me Olivier Dorne de la Scp Montoya Pascal-Montoya Dorne Goarant, avocat au barreau de Grenoble
Représentant : Me Jean-Michel Divisia de la Scp Coulomb Divisia Chiarini, avocat au barreau de Nîmes
INTIMES
LE QUATRE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
ORDONNANCE
Nous, Isabelle Defarge, présidente de chambre, conseillère de la mise en état, assistée d'Ellen Drône, greffière, présente lors des débats tenus le 17 novembre 2025 et du prononcé,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 25/01851 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JTLS,
Vu les débats à l'audience d'incident du 17 novembre 2025, les parties ayant été avisées que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 04 décembre 2025,
Par jugement en date du 22 septembre 2022 le tribunal judiciaire de Privas
- a condamné les consorts [G] et [T] [N], [J] [I] et son épouse [M] née [N] à restituer à la société [23] les sommes suivantes indument perçues au titre d'actes annulés, à savoir :
- M. [G] [N] la somme de 135 093,25 euros
- 110 077,06 euros au titre du contrat « LionVie Accumulation », n° 701 A1137511R,
- 25 016,19 euros au titre du contrat d'assurance vie « LionVie Capital 6 », n° 701 A0032451U
- Mme [M] [N] épouse [I] et M.la somme de 110 070,57 euros au titre du contrat « LionVie Accumulation », n° 701 A1137511R,
- M. [T] [N] la somme de 110 072,74 euros au titre du contrat « LionVie Accumulation », n° 701 A1137511R,
- a ordonné l'exécution provisoire
L'instance d'appel interjeté par MM.[G] et [T] [N], M. [J] [I] et son épouse [M] née [N] à l'encontre de ce jugement a fait l'objet le 25 mai 2023 sur incident formé par la société [23] d'une ordonnance de radiation de l'affaire du rôle.
Au terme de conclusions régulièrement signifiées le 16 juin 2025 la société [23] demande au conseiller de la mise en état
Vu les articles 384 et suivants du code de procédure civile
- de juger que les appelants n'ont effectué aucune diligence interruptive à ce jour
En conséquence
- de prononcer la péremption de l'instance et par conséquent son extinction ainsi que le desaisissement de la cour
- de condamner les appelants aux entiers dépens de l'instance.
Les appelants n'ont pas conclu en réponse sur ce point.
Aux termes de leurs conclusions régulièrement signifiées le 17 juin 2025 MM. et Mmes [H] [Y] et son épouse [Z] née [O], [P] [K] et son épouse [R] née [O] et [B] [O], intimés, demandent à la cour
- de constater la péremption et en conséquence l'extinction de l'instance
- de constater que la péremption d'instance confère au jugement la force de chose jugée,
- de condamner solidairement les appelants à leur verser la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- de les condamner solidairement aux entiers dépens de l'incident.
Aux termes de ses conclusions régulièrement signifiées le 13 octobre 2025 M. [S] [L], intimé, demande à la cour
- de constater la péremption de l'instance et, par voie de conséquence, son extinction et le dessaisissement de la cour,
- de condamner in solidum les appelants aux entiers dépens d'instance et d'appel
Au terme de ses conclusions d'incident régulièrement signifiées le 13 octobre 2025 la société [26] et [19], notaires associés demande à la cour
- de constater la péremption de l'instance et par voie de conséquence son extinction et le dessaisissement de la cour
- de condamner les appelants aux entiers dépens d'instance et d'appel.
L'affaire fixée à l'audience d'incident du 20 octobre 2025 a été renvoyée au 17 novembre 2025 à laquelle la décision a été mise en délibéré au 4 décembre 2025.
SUR CE
Selon les articles 386 à 393 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
La péremption peut être demandée par l'une quelconque des parties.
La péremption doit, à peine d'irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen ; elle est de droit.
La péremption n'éteint pas l'action ; elle emporte seulement extinction de l'instance sans qu'on puisse jamais opposer aucun des actes de la procédure périmée ou s'en prévaloir.
La péremption en cause d'appel ou d'opposition confère au jugement la force de la chose jugée, même s'il n'a pas été notifié.
Le délai de péremption court contre toutes personnes physiques ou morales, même mineures ou majeures protégées, sauf leur recours contre leur représentant légal ou la personne chargée de la mesure de protection juridique.
L'interruption de l'instance emporte celle du délai de péremption.
Ce délai continue à courir en cas de suspension de l'instance sauf si celle-ci n'a lieu que pour un temps ou jusqu'à la survenance d'un événement déterminé ; dans ces derniers cas, un nouveau délai court à compter de l'expiration de ce temps ou de la survenance de cet événement.
Les frais de l'instance périmée sont supportés par celui qui a introduit cette instance.
Faute pour les appelants d'avoir effectué aucun acte entre la date à laquelle l'ordonnance du 25 mai 2023 est devenue définitive et le 16 juin 2025, l'instance est périmée et le jugement est désormais revêtu de l'autorité de la chose jugée.
Les appelants supporteront les dépens de l'instance périmée et sont condamnés à verser aux consorts [Y], [K] et [L] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La conseillère de la mise en état
Constate la péremption de l'instance n° RG 22/03671 ( appel à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de Privas en date du 22 septembre 2022 )
Condamne les appelants aux dépens de l'instance périmée.
Les condamne à payer à MM. et Mmes [H] [Y] et son épouse [Z] née [O], [P] [K] et son épouse [R] née [O] et [B] [O] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La conseillère de la mise en état,
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