Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 31 MAI 2024
N° 2024/746
N° RG 24/00746 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNDO5
Copie conforme
délivrée le 31 Mai 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 29 Mai 2024 à 16H20.
APPELANT
Monsieur [F] [S]
né le 08 Mai 2024 à [Localité 5] (Belgique)
de nationalité Belge
Non comparant, représenté par Me Héloïse GOUDON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office;
INTIMÉ
Monsieur le Préfet des Hautes-Alpes
Avisé et non représenté;
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté;
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 31 Mai 2024 devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de M. Corentin MILLOT, Greffier.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 31 Mai 2024 à 20h50,
Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et M. Olivier ALIDAL, Directeur des services de greffe judiciaires.
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national avec interdiction de retour de trois ans pris le 08 mai 2024 par le préfet des Hautes-Alpes, notifié Monsieur [F] [S] le 09 mai 2024 à 10H00 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 27 mai 2024 par le préfet des Hautes-Alpes notifiée à Monsieur [F] [S] le même jour à 11H26;
Vu l'ordonnance du 29 Mai 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [F] [S] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 28 jours ;
Vu l'appel interjeté le 30 Mai 2024 à 14H04 par Monsieur [F] [S] ;
Monsieur [F] [S] n'a pas comparu, bien que régulièrement convoqué. L'intéressé avait précisé dans sa déclaration d'appel ne pas vouloir comparaître à l'audience de la cour, désirant être représenté par l'avocat de permanence.
Son avocate a été régulièrement entendue. Elle sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée et la remise en liberté du retenu. Elle indique ne pas demander l'assignation à résidence sollicitée dans la déclaration d'appel. Elle fait valoir que la décision de placement en rétention est irrégulière, en ce qu'elle est insuffisamment motivée, résulte d'un défaut d'examen de la situation individuelle de l'appelant et procède d'une erreur d'appréciation quant à ses garanties de représentation. Elle fait valoir que le retenu dispose d'une adresse à [Localité 6] chez son père. Elle ajoute que son identité ne fait aucun doute et que l'intéressé n'a jamais fait l'objet d'une mesure d'éloignement. Elle expose en outre que l'appelant ne conteste pas l'obligation de quitter le territoire français mais seulement l'interdiction de circulation sur ledit territoire au regard de sa situation familiale, notamment la présence de son père âgé à [Localité 6]. Elle souligne que le préfet ne pointe aucune circonstance caractérisant le risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement. Elle demande enfin à la cour de relever d'office les moyens susceptibles d'emporter la mainlevée de la mesure de rétention en application de l'arrêt de la cour de justice de l'Union européenne en date du 8 novembre 2022.
Le préfet des Hautes-Alpes, bien que régulièrement convoqué, n'était ni présent ni représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes des dispositions de l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), 'L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire.'
Selon les dispositions de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.'
L'ordonnance querellée a été rendue le 29 mai 2024 à 16h20. Monsieur [F] [S] a interjeté appel le 30 mai 2024 à 14h04 en adressant au greffe de la cour une déclaration d'appel motivée. Son recours sera donc déclaré recevable.
2) Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention
Aux termes de l'article L741-1 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 48 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.
Ce dernier article dispose que le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
Aux termes de l'article L.741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
La décision de placement en rétention cite les textes applicables à la situation de M. [F] [S] et énonce les circonstances qui justifient l'application de ces dispositions.
En l'occurrence, le représentant de l'Etat relève que le susnommé représente une menace à l'ordre public, en ce qu'il a été condamné le 21 mai 2021 par le tribunal correctionnel de Gap à la peine de trois ans d'emprisonnement pour des faits de violences sur concubin suivies d'incapacité de travail supérieure à huit jours, en présence d'un mineur et par personne en état d'ivresse manifeste, commis le 19 mai 2021, condamné le 19 avril 2018 par la même juridiction à la peine de six mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de violences sur concubin, et condamné le 31 décembre 2019 par la même juridiction à la peine de deux ans d'emprisonnement assorti d'une mise à l'épreuve de deux ans pour des faits de violences habituelles sur conjoint et violences sur mineur de quinze ans.
Ces circonstances correspondent aux éléments dont le préfet disposait au jour de sa décision, étant précisé que ce dernier n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger, dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux.
Il sera d'ailleurs relevé que l'assignation à résidence que l'appelant reproche au préfet de ne pas avoir privilégié, suppose établie la volonté de l'intéressé de se conformer à la mesure d'éloignement puisqu'elle a aussi pour objet l'exécution de cette mesure. Or, il résulte des termes mêmes de la déclaration d'appel, notamment du paragraphe intitulé 'Rappel des faits et de la procédure' que si M. [S] a compris les mesures d'éloignement, il 'souhaite cependant les contester, en particulier l'interdiction de circuler sur le territoire français', au regard notamment de l'isolement de son père à [Localité 6], désormais malade et âgé. Il sera d'ailleurs relevé que l'intéressé a saisi le tribunal administratif de Marseille d'une requête en annulation de la mesure d'éloignement, requête finalement déclarée irrecevable par jugement du 23 mai 2024. Ce positionnement empêchait de fait l'octroi d'une assignation à résidence.
En conséquence, l'arrêté comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et M. [F] [S] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire. C'est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l'étranger que la décision de placement en rétention a été prise.
Il convient, dans ces conditions, de rejeter la contestation de l'arrêté de placement en rétention.
3) Sur le moyen tiré de la vérification d'office par la cour des moyens susceptibles d'entraîner la mainlevée de la mesure de rétention
Par arrêt en date du 8 novembre 2022, la CJUE a jugé que le contrôle, par une autorité judiciaire, des conditions de légalité de la rétention d'un ressortissant d'un pays tiers qui découlent du droit de l'Union doit conduire cette autorité à relever, le cas échéant, la méconnaissance d'une condition de légalité découlant du droit de l'Union quand bien même elle n'a pas été soulevée par la personne concernée, sous réserve du principe du contradictoire, et ce afin d'assurer de manière effective le respect des conditions strictes auxquelles la légalité d'une mesure de rétention doit répondre.
En l'espèce, l'examen de la procédure ne révèle aucune irrégularité susceptible d'emporter la mainlevée de la mesure de rétention.
4) Sur la mise en liberté et l'assignation à résidence
Selon les dispositions de l'article L743-13 alinéas 1 et 2 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'
Aux termes des dispositions de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'
L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, comme il a été dit plus haut, la volonté de M. [S] de se conformer à la mesure d'éloignement n'étant pas établie, il ne saurait bénéficier d'une assignation à résidence, qui a également vocation à permettre l'exécution de cette mesure.
Ses demandes d'assignation à résidence et de mise en liberté seront donc rejetées.
Aussi, l'ordonnance entreprise sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l'appel formé par M. [F] [S],
Rejetons les moyens soulevés,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 29 Mai 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [F] [S]
né le 08 Mai 2024 à [Localité 5] (Belgique)
de nationalité Belge
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 31 Mai 2024
À
- Monsieur le préfet des Hautes-Alpes
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE
- Maître Héloïse GOUDON
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 31 Mai 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [F] [S]
né le 08 Mai 2024 à [Localité 5] (Belgique)
de nationalité Belge
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment