Texte intégral
ARRÊT N° /2023
SS
DU 07 FEVRIER 2023
N° RG 22/01207 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E7MK
Pole social du TJ de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
20/74
22 avril 2022
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
Société [3] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Olivia COLMET DAAGE de la SELEURL OLIVIA COLMET DAAGE AVOCAT substitué par Me Marine GAINET DELIGNY, avocats au barreau de PARIS
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MARNE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Mme [O] [F], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. HENON
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 03 Janvier 2023 tenue par M. HENON, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 07 Février 2023 ;
Le 07 Février 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens :
Selon formulaire du 28 mai 2019, M. [Y] [J], conducteur de ligne au sein de la société [3] (ci-après dénommée la société), a déclaré en maladie professionnelle un « Asthme professionnel au glutaraldéhyde et acide formique » inscrit au tableau 66 des maladies professionnelles, objectivé par certificat médical initial du docteur [G] [Z] du 5 juin 2019.
Le colloque médico-administratif de la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne (ci-après dénommée la caisse) du 6 novembre 2019 a fixé la date de première constatation médicale de la maladie au 20 novembre 2018, date de l'arrêt de travail, et s'est orienté vers un accord de prise en charge.
Par courrier du 12 novembre 2019, la caisse a informé la société de la fin de l'instruction du dossier et de sa possibilité de venir consulter les pièces préalablement à sa décision, annoncée au 3 décembre 2019.
Par décision du 3 décembre 2019, la caisse a reconnu l'origine professionnelle de cette pathologie au titre du tableau n° 66 des maladies professionnelles.
Le 3 février 2020, la société a sollicité par la voie amiable l'inopposabilité de cette décision à son égard.
Par décision du 11 juin 2020, la commission de recours amiable de la caisse a rejeté son recours.
Le 4 août 2020, la société a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Chalons en Champagne.
Par jugement du 22 avril 2022, le tribunal a :
- constaté la recevabilité de la demande formée par la société [3] le 04 août 2020 ;
- débouté la société [3] de l'ensemble de ses prétentions ;
- déclaré opposable à la société [3] la prise en charge la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [J] le 20 novembre 2018 au titre du tableau n°66 ;
- condamné la société [3] à verser à la CPAM de la Marne la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamné la société [3] aux entiers dépens de la présente instance ;
- ordonne l'exécution provisoire de la présente décision.
Par acte du 20 mai 2022, la société a interjeté appel de ce jugement, les dispositions critiquées étant expressément mentionnées.
*
Suivant ses conclusions reçues au greffe le 3 novembre 2022, la société demande à la Cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Châlons en Champagne le 22 avril 2022,
Statuant à nouveau :
- juger que la caisse primaire ne rapporte pas la preuve que la pathologie déclarée par M. [J] a été objectivée dans les conditions visées au tableau n° 66,
- juger que l'affection déclarée par M. [J] et prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie ne correspond pas à l'affection visée au tableau n° 66 des maladies professionnelles ;
En conséquence
- juger que la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par M. [J] lui est inopposable, ainsi que l'ensemble de ses conséquences.
*
Suivant ses conclusions reçues au greffe le 22 novembre 2022, la caisse demande à la Cour de :
' confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Châlons en Champagne le 22 avril 2022,
En conséquence,
' déclarer que la maladie déclarée par M. [J] a été objectivée dans les conditions prévues par le tableau 66 des maladies professionnelles,
' déclarer que l'affection déclarée par M. [J] correspond à celle visée par le tableau 66 des maladies professionnelles,
' déclarer que la maladie déclarée par M. [J] revêt un caractère professionnel,
' déclarer que les conditions du tableau 66 sont entièrement remplies, de sorte qu'il existe une présomption d'imputabilité sans qu'il y ait besoin d'adresser le dossier au CRRMP,
' débouter la société [3] de la demande d'inopposabilité formulée à l'encontre de la décision du 3 décembre 2019 de pris en charge de la maladie professionnelle dont est atteint M. [J],
' confirmer la décision du 3 décembre 2019 de prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels de la maladie déclarée par M. [J],
' déclarer que la décision du 3 décembre 2019 de prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels de la maladie déclarée par M. [J] est opposable à la société [3],
' confirmer la décision de la commission de recours amiable en date du 11 juin 2020,
Y ajoutant,
' débouter la société [3] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
' condamner la société [3] à lui régler une somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
' la condamner aux entiers dépens de l'instance.
Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience.
Motifs :
Par application des dispositions de l'article L. 461-1 que sont réputées imputables au travail les maladies figurant au tableau des maladies professionnelles lorsque sont remplies les conditions visées par ces mêmes tableaux.
En ce qui concerne la désignation de la maladie, il convient de rappeler que s'il importe que les indications figurant sur le certificat médical correspondent au libellé de la maladie (civ.2e, 9 juillet 2015, n° 14-22.606 ; civ.2e, 13 février 2014, n° 13-11.413 ; civ.2e 25 juin 2009, no 08-15.155), en revanche, le juge ne saurait se déterminer par une analyse littérale du certificat médical initial en sorte qu'il lui appartient de rechercher si l'affection déclarée par l'intéressé correspondait à l'une des pathologies désignées par le tableau considéré ( en ce sens, 2e Civ., 23 juin 2022, pourvoi n° 21-10.631, civ.2e 9 juillet 2020, pourvoi n° 19-13.862 ; civ.2e 24 janvier 2019, pourvoi n° 18-10.455 ; civ.2e 9 mars 2017, pourvoi no 16-10.017 ; civ.2e., 21 janvier 2016, pourvoi no14-28.90).
Il résulte du tableau n° 66 des maladies professionnelles que la maladie suivante figure notamment parmi celles qui y sont énoncées': Asthme objectivé par explorations fonctionnelles respiratoires récidivant en cas de nouvelle exposition au risque ou confirmé par test.
L'employeur soutient que bien que la fiche colloque comportent la mention d'une EFR Dr [N] du 20/02/2019, cette EFR n'est exigé qu'afin d'objectiver un trouble ventilatoire obstructif. En l'espèce, il n'est pas démontré la récidive en cas de nouvelle exposition au risque et le médecin ne vient pas non plus confirmer que l'asthme a été confirmé par test. La caisse ne saurait se contenter des mentions figurant sur la fiche.
La caisse soutient que les indications figurant sur le certificat médical initial ne doivent pas procéder d'une analyse littérale et que ce certificat ainsi que la fiche de colloque établissent que les conditions prévues au tableau sont réunies.
Au cas présent, il convient de constater que selon le certificat médical initial du 5 juin 2019 fixant la première constatation de la maladie au 2 novembre 2018, fait mention d'une asthme obstructif professionnel (tableau 66), d'une exposition glutaraldéhyde et acide formique et des résultats de ce qui apparait correspondre à une spirométrie exprimés en pourcentage (VEMS 78%, CVF 71 ou 77 % identification difficile, VEMS/CV': 62).
Selon la fiche de colloque médico administratif, il a été constaté que le médecin conseil a considéré que les conditions médicales étaient remplies au titre d'asthme et cette fiche fait mention d'un EFR du Dr [N] du 20 février 2019.
Il résulte de ce qui précède que les mentions figurant sur le certificat médical initial apparaissent correspondre à la désignation de la maladie figurant au tableau considéré, au demeurant expressément visé, et que les indications figurant sur ce certificat et celles d'une exploration fonctionnelle respiratoire permettent d'établir la réalisation de plusieurs examens de ce type.
Ce faisant, ces éléments sont de nature à établir que les conditions médicales énoncées au tableau considéré étaient réunies en particulier par la réalisation de plusieurs tests d'explorations fonctionnelles respiratoires et si l'employeur a entendu se fonder sur l'avis d'un médecin qu'il a consulté, il reste qu'il n'a pas soumis à ce médecin la fiche de colloque susmentionnée faisant état d'une EFR réalisée le 20 février 2019.
Il s'ensuit qu'en l'état de ces éléments, il convient de confirmer le jugement entrepris.
L'employeur qui succombe sera condamné aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Châlons en Champagne du 22 avril 2022';
Condamne la société [3] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
Condamne la société [3] aux dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par monsieur Guerric HENON, président de chambre et par madame Clara TRICHOT-BURTÉ, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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