Texte intégral
ARRÊT DU
25 Novembre 2022
N° 1939/22
N° RG 20/01917 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TF64
PN/NB
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de DUNKERQUE
en date du
27 Juillet 2020
(RG F19/00085)
GROSSE :
aux avocats
le 25 Novembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
Mme [P] [U]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Yann LEUPE, avocat au barreau de DUNKERQUE
INTIMÉE :
S.A.R.L. CAPDUNE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de DOUAI, assisté de Me Mikaël PELAN, avocat au barreau de PARIS,
DÉBATS : à l'audience publique du 06 Octobre 2022
Tenue par Pierre NOUBEL
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Nadine BERLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2022,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 14 septembre 2022
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Mme [P] [U] a été engagée par la société CAPDUNE suivant contrat à durée déterminée en date du 5 avril 2017, en qualité de chargée de clientèle. La relation de travail s'est pérennisée par la souscription par les parties d'un contrat à durée indéterminée à compter du 1er avril 2018.
La convention collective applicable est celle des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire.
Elle a été placée en arrêt maladie du 16 au 29 juillet 2018, puis du 13 août 2018 au 14 mars 2019, date à laquelle elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Le 25 mars 2019, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Dunkerque afin d'obtenir notamment la condamnation de son employeur à lui payer des indemnités pour licenciement nul, subsidiairement pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes du 27 juillet 2020, lequel a :
- débouté Mme [P] [U] de l'ensemble de ses demandes,
- constaté que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Mme [P] [U] produit les effets d'une démission,
- condamné Mme [P] [U] à payer à la société CAPDUNE 1.498,47 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [P] [U] aux dépens,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement.
Vu l'appel formé par Mme [P] [U] le 14 septembre 2020,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de Mme [P] [U] transmises au greffe par voie électronique le 25 novembre 2020 et celles de la société CAPDUNE transmises au greffe par voie électronique le 25 février 2021,
Vu l'ordonnance de clôture du 14 septembre 2022,
Mme [P] [U] demande d'infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau :
A titre principal :
- de constater que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail pour les faits de harcèlement moral est justifiée,
- de dire en conséquence que le licenciement intervenu est nul,
- de condamner la société CAPDUNE à lui payer :
- 9 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral,
- 1 521,22 euros d'indemnité compensatrice de préavis (1 mois de salaire brut), outre 152,12 euros de congés payés afférents,
- 9 127,32 euros d'indemnité pour licenciement nul (6 mois),
A titre subsidiaire :
- de constater que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail est justifiée suivant la démonstration de la volonté de la société CAPDUNE de la pousser à la démission et l'absence de règlement des indemnités dues au titre de la complémentaire santé,
- de dire le licenciement intervenu sans cause réelle et sérieuse,
- de condamner la société CAPDUNE à lui payer :
- 4 715,78 euros d'indemnités afférentes au caractère sans cause réelle et sérieuse du licenciement,
- 1 521,22 euros d'indemnité compensatrice de préavis (1 mois de salaire brut), outre 152,12 euros de congés payés y afférents,
- 3 042,44 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (2 mois),
En tout état de cause :
- de condamner la société CAPDUNE à lui payer 321,73 euros correspondant à l'indemnité compensatrice de congés payés,
- de dire que toute condamnation prendra intérêt au taux légal à compter de la date de la requête déposée au conseil de prud'hommes,
- d'ordonner « l'exécution provisoire du jugement à intervenir»,
- de condamner la société CAPDUNE à lui payer 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la procédure.
La société CAPDUNE demande de confirmer le jugement déféré et de condamner Mme [P] [U] à lui payer 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Sur la demande d'exécution provisoire
Attendu que les arrêts rendus par la cour d'appel étant exécutoires de droit, il n'y a pas lieu à statuer sur la demande de Mme [P] [U] tendant à l'exécution provisoire de la présente décision ;
Sur la prise d'acte de rupture du contrat de travail du salarié et ses effets
Attendu que Mme [P] [U] soutient que sa prise d'acte de la rupture du contrat la liant à la société CAPDUNE est fondée d'une part sur des faits de harcèlement moral et d'autre part sur l'absence de paiement de ses salaires et indemnités dues au titre de l'assurance complémentaire santé, témoignant de la volonté de l'employeur de la pousser à la démission ;
Que s'agissant des faits de harcèlement moral, elle soutient avoir été victime des agissements répétés de Mme [J] [L] à compter de décembre 2017, celle-ci, bien que n'étant pas sa superviseuse, lui faisant des remarques véhémentes et injustifiées ; que ces agissements ont dégradé ses conditions de travail et ont altéré son état de santé mental ; que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité de résultat ;
Que s'agissant de l'absence de paiement des indemnités dues au titre de la prévoyance, l'employeur ne justifie d'aucune démarche en 7 mois de temps qui lui aurait permis de bénéficier de ses indemnités en temps et en heure ; que la société CAPDUNE n'a pas procédé à l'avance de ces indemnités et lui a transmis des fiches de paie mentionnant un salaire nul ou négatif ; que l'inertie de l'employeur est fautive et suffit à démontrer qu'il a entendu pousser sa salariée à la démission ;
Qu'en réplique, la société CAPDUNE fait valoir qu'elle n'a commis aucun manquement justifiant la prise d'acte de la rupture du contrat à ses torts ; qu'en particulier, Mme [P] [U] n'apporte aucun élément tendant à démontrer qu'elle a subi des faits de harcèlement ; que l'enquête interne diligentée à la suite de sa dénonciation n'a pas mis en évidence d'agissements particuliers de Mme [J] [L] à l'encontre de l'appelante ; que Mme [P] [U] souhaitait quitter l'entreprise et a été parfaitement remplie de ses droits ;
Attendu que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit d'un licenciement nul si les manquements reprochés à l'employeur sont de nature à entraîner la nullité du licenciement, soit dans le cas contraire, d'une démission ;
Qu'il appartient au salarié de rapporter la preuve de manquements suffisamment graves de l'employeur à ses obligations pour empêcher la poursuite des relations de travail, étant toutefois rappelé que lorsque le salarié invoque des agissements de harcèlement moral commis à son encontre les règles de preuve spécifiques à ce type de situation doivent recevoir application ;
Qu'à ce titre, l'article L.1154-1 du code du travail prévoit que le salarié présente des éléments de faits laissant supposer l'existence d'un harcèlement ; qu'il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Attendu qu'en l'espèce, Mme [P] [U] produit les éléments suivants :
- le compte rendu de son audition dans le cadre de l'enquête diligentée en interne suite à sa dénonciation du 29 octobre 2018 ;
- son courrier daté du 26 février 2019 envoyé à l'inspection du travail ;
- le témoignage anonyme publié sur Facebook se rapportant au comportement dérangeant d'une prénommée [J] ;
- les témoignages de Mmes [O] [M] et [C] [D], collègues de travail, faisant état du comportement différencié de Mme [J] [L] ;
- le témoignage de Mme [N] [W], ancienne collègue de travail, témoignant du professionnalisme de Mme [P] [U] ;
- un certificat médical circonstancié établi par le Dr [Y], psychologue clinicienne, établi en date du 16 février 2019, reprenant les faits décrits par la salariée ;
- un certificat médical du Dr [I], médecin généraliste, daté du 11 février 2019, indiquant l'impossibilité d'une reprise du travail au poste habituel ;
Attendu que les témoignages de Mmes [M] et [D], qui tendent à décrire Mme [L] comme autoritaire, relatent des faits imprécis, généraux et sans rapport avec les événements décrits par l'appelante ; qu'un témoignage anonyme publié sur un réseau social est dénué de portée ;
Que les autres éléments ne font que reprendre ce que Mme [P] [U] déclare et ne sauraient y ajouter une force probante particulière ;
Que l'examen de l'ensemble de ces éléments ne permet donc pas de présumer de l'existence d'une situation de harcèlement ;
Qu'il convient de débouter Mme [P] [U] de sa demande tendant à voir produire les effets d'un licenciement nul ainsi que, faute d'éléments démontrant une faute de l'employeur, de la débouter de sa demande tendant à la condamnation de la société CAPDUNE à lui payer des dommages et intérêts pour préjudice moral ;
Attendu que s'agissant des indemnités dues au titre de la prévoyance, la salariée a été placée en arrêt de travail à compter du 16 juillet 2018 ; qu'il n'est pas contesté que Mme [P] [U] pouvait prétendre à des indemnités au titre de la prévoyance souscrite par son employeur ; qu'il ressort du propre aveu de la société CAPDUNE qu'elle a cessé de maintenir le salaire de Mme [P] [U] après 90 jours d'absence, soit à compter du 7 novembre 2018, conformément à l'article 18 de la convention collective applicable ; que néanmoins, la salariée n'a perçu aucune indemnité complémentaire de la prévoyance à compter de cette date ; que sa situation n'a été régularisée par l'employeur qu'en mars 2019, soit après qu'elle ait pris acte de la rupture du contrat de travail et introduit une action en justice ; que la société CAPDUNE ne justifie d'aucune démarche qui aurait permis à sa salariée d'être remplie de ses droits conformément au contrat de prévoyance, étant précisé que l'attestation de Mme [V] [F] en sa qualité de responsable RH n'est pas circonstanciée et ne saurait dédouaner, seule, l'employeur de ses obligations ; qu'au demeurant, l'employeur ne saurait se justifier du non-paiement des indemnités par la carence de l'organisme complémentaire, dès lors qu'elle n'a procédé à des relances téléphoniques comme elle le soutient ; qu'il s'agit d'un manquement suffisamment grave pour empêcher la poursuite des relations de travail ;
Que dès lors, la prise d'acte de la rupture du contrat de travail doit s'analyser comme étant aux torts de l'employeur et produire les effets d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse ; que le jugement déféré doit être infirmé de ce chef ;
Qu'en conséquence, les demandes formées au titre de l'indemnité de préavis et des congés payés afférents, dont les quanta ne sont pas remis en cause par l'employeur, doivent être accueillies ;
Qu'en application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, Mme [P] [U] bénéficiant d'une ancienneté de 23 mois, la société CAPDUNE, qui emploie plus de onze salariés, sera également condamnée à lui payer 3 042,44 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur les indemnités compensatrices de congés payés
Attendu que Mme [P] [U] se prévaut de sa fiche de paie du mois de février 2019 pour prétendre à un solde de congés payés de 23,91 jours ; que compte tenu des montants perçus au solde de tout compte, elle n'a pas été remplie de ses droits à hauteur de 321,73 euros ;
Qu'en réplique, la société CAPDUNE indique que ce solde est erroné et qu'une régularisation est intervenue sur les bulletins de paie des mois de mars et avril 2019 ; que la salariée ne pouvait en réalité prétendre qu'à 21 jours de congés payés ;
Attendu qu'il résulte de l'analyse des bulletins de paies couvrant la période de décembre 2018 à mars 2019 que Mme [P] [U], qui bénéficiait d'un ajout de 2,09 jours de congés par mois, montre, ainsi qu'elle le prétend, qu'elle n'a pas été remplie de ses droits lors du solde de tout compte ; que la vague évocation d'une « erreur du logiciel de paie », sans autre explication, évoquée par la société CAPDUNE ne saurait suffire à justifier qu'au mois de mars 2019, le solde des congés payés de la salariée est passé de 23,91 jours à 20,69 jours alors qu'elle se trouvait en arrêt maladie ; qu'il convient d'infirmer le jugement de ce chef et de faire droit à la demande de Mme [P] [U] ;
Sur les autres demandes
Attendu que le sens du présent arrêt doit conduire à l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a mis à la charge de Mme [P] [U] les dépens d'instance ; que la société CAPDUNE sera condamnée à payer les dépens de première instance et d'appel ;
Qu'il apparaît équitable de condamner la société CAPDUNE à payer à Mme [P] [U] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'intimée étant débouté de sa demande formulée sur le même visa ; que le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a condamné Mme [P] [U] à payer à la société CAPDUNE une indemnité procédurale ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement entrepris,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail liant Mme [P] [U] et la société CAPDUNE est aux torts exclusifs de l'employeur et qu'elle doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la société CAPDUNE à payer à Mme [P] [U] :
- 1 521,22 euros d'indemnité compensatrice de préavis outre 152,12 euros de congés payés afférents,
- 3 042,44 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 321,73 euros d'indemnité compensatrice de congés payés,
- 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;
CONDAMNE la société CAPDUNE aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER
Valérie DOIZE
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL
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