Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/02080
N° Portalis DBVC-V-B7G-HBMT
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de CAEN en date du 08 Juillet 2022 - RG n° 21/00475
COUR D'APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 01 FEVRIER 2024
APPELANTE :
Madame [R] [N]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Comparante en personne
INTIMEE :
Caisse d'assurance retraite de la santé au travail de Normandie
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Mme [S], mandatée
DEBATS : A l'audience publique du 20 novembre 2023, tenue par M. LE BOURVELLEC, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de Chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 01 février 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par Mme [N] d'un jugement rendu le 8 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Caen dans un litige l'opposant à la [5].
FAITS et PROCEDURE
Le 9 décembre 2019, la [5] (la caisse) a reçu l'imprimé réglementaire de demande de retraite personnelle de Mme [N], avec une date de départ souhaitée au 1er juin 2020.
Le 21 août 2020, la caisse a notifié à Mme [N] l'attribution de sa retraite personnelle au titre de l'inaptitude au travail, en application de la convention de coordination des régimes Métropolitains et Calédoniens de sécurité sociale.
Cette retraite a été calculée au taux plein (taux maximum de 50 %) et sur la base de 162 trimestres, pour un montant brut mensuel de 1 384,43 euros.
Le 9 septembre 2020, la caisse a adressé à Mme [N] un relevé de carrière faisant état de 162 trimestres au régime général (dont 8 trimestres de majoration de durée d'assurance pour enfant) et 7 trimestres en Nouvelle-Calédonie au 31 mars 2020.
Le 1er octobre 2020, Mme [N] a adressé à la caisse un courrier pour demander des explications sur le calcul de sa pension, à quoi il a été répondu le 21 novembre 2020 pour lui préciser que les trimestres acquis en Nouvelle-Calédonie étaient pris en compte pour la détermination du taux de la retraite et non pour son calcul.
Le 30 novembre 2020, Mme [N] a réitéré sa contestation, à la suite de quoi la caisse lui a adressé le 30 décembre suivant un courrier explicatif.
Le 18 janvier 2021, Mme [N] a formé un recours devant la commission de recours amiable de la caisse, qui, en sa séance du 20 mai 2021, a rejeté la contestation.
Le 18 juillet 2021, Mme [N] a saisi le tribunal judiciaire de Caen pour contester cette décision.
Par jugement du 8 juillet 2022, le tribunal a :
- déclaré Mme [N] recevable et mal fondée en son recours,
- débouté Mme [N] de toutes ses demandes,
En conséquence,
- confirmé la décision de la commission de recours amiable du 20 mai 2021, maintenant la décision de la caisse du 21 août 2020,
- condamné Mme [N] aux dépens.
Par déclaration du 8 août 2022, Mme [N] a interjeté appel de cette décision.
A l'audience du 20 novembre 2023, par observations orales, Mme [N] demande à la cour de réformer le jugement en toutes ses dispositions, et demande que le calcul de sa pension de retraite prenne en compte les 7 trimestres d'activité professionnelle qu'elle a effectués en Nouvelle-Calédonie.
Par conclusions déposées le 20 novembre 2023, soutenues oralement par sa représentante, la caisse demande à la cour de :
- confirmer la décision déférée dans toutes ses dispositions,
- confirmer la décision de la commission de recours amiable, maintenant la décision du 21 août 2020,
- rejeter toute demande éventuelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que toutes demandes de condamnation aux dépens.
Pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Mme [N] fait valoir qu'elle a travaillé 169 trimestres, dont 7 trimestres en Nouvelle-Calédonie, dont elle demande qu'ils soient pris en compte pour le calcul du montant de sa pension de retraite. Elle souligne qu'en l'état de la notification de ses droits à retraite, ces 7 trimestres ne sont pris en compte ni par le régime général, ni par la Nouvelle-Calédonie.
L'article R.351-1 du code de sécurité sociale dispose :
Les droits à l'assurance vieillesse sont déterminés en tenant compte :
1°) des cotisations versées au titre de la législation sur les assurances sociales et arrêtées au dernier jour du trimestre civil précédant la date prévue pour l'entrée en jouissance de la pension, rente ou allocation aux vieux travailleurs salariés ;
2°) de l'âge atteint par l'intéressé à cette dernière date ;
3°) du nombre de trimestres d'assurance valables pour le calcul de la pension.
Aux termes de l'article 7 du décret n°2002-1371 du 19 novembre 2002 portant coordination des régimes métropolitains et calédoniens de sécurité sociale :
Ouverture des droits et calcul de la pension
Les personnes qui ont été soumises successivement ou alternativement sur le territoire de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer ou sur le territoire calédonien à un ou plusieurs régimes d'assurance vieillesse de chacun de ces territoires bénéficient des prestations dans les conditions suivantes :
1. Lorsque les conditions requises par la législation ou la réglementation d'un des territoires pour avoir droit aux prestations sont satisfaites sans qu'il soit nécessaire de recourir aux périodes d'assurance et assimilées accomplies au regard de la législation ou de la réglementation de l'autre territoire, l'institution compétente détermine le montant de la pension qui serait due, d'une part, selon les dispositions de la législation ou de la réglementation qu'elle applique et, d'autre part, conformément aux dispositions du paragraphe 2 (a et b) du présent article.
2. Lorsque les conditions requises par la législation ou la réglementation d'un des territoires pour avoir droit aux prestations ne sont satisfaites qu'en recourant aux périodes d'assurance et assimilées accomplies sous la législation ou la réglementation de l'autre territoire et, le cas échéant, de la Polynésie française, l'institution compétente détermine le montant de la pension suivant les règles ci-après :
a) Totalisation des périodes d'assurance :
Les périodes d'assurance accomplies sur chaque territoire et, le cas échéant, en Polynésie française, de même que les périodes assimilées à des périodes d'assurance, y compris les périodes d'activité professionnelle antérieures à l'obligation de cotiser prises en considération par un régime calédonien, sont totalisées, à la condition qu'elles ne se superposent pas, tant en vue de la détermination du droit aux prestations qu'en vue du maintien ou du recouvrement de ce droit.
b) Liquidation de la prestation :
Compte tenu de la totalisation des périodes, effectuée comme il est dit ci-dessus, l'institution compétente de chaque territoire détermine, d'après sa propre législation ou réglementation, si l'intéressé réunit les conditions requises pour avoir droit à une pension de vieillesse.
Si le droit à pension est ouvert, l'institution compétente de chaque territoire détermine la prestation à laquelle l'assuré pourrait prétendre si toutes les périodes d'assurance ou assimilées avaient été accomplies exclusivement sous sa propre législation ou réglementation, puis réduit le montant de la prestation au prorata de la durée des périodes d'assurance et assimilées accomplies au regard de la législation ou de la réglementation qu'elle applique, avant la réalisation du risque, par rapport à la durée totale des périodes accomplies sous la législation ou la réglementation des deux territoires et, le cas échéant, de la Polynésie française, avant la réalisation du risque. Cette durée totale est plafonnée à la durée maximale éventuellement requise par la législation ou la réglementation qu'elle applique pour le bénéfice d'une prestation complète.
3. L'institution compétente de chaque territoire doit verser à l'intéressé le montant le plus élevé, calculé conformément au paragraphe 1 ou 2 du présent article.
Il résulte des articles R.351-29 et R.351-29-1 du code de sécurité sociale que le salaire servant de base au calcul de la pension est le salaire annuel moyen correspondant aux cotisations permettant la validation d'au moins un trimestre d'assurance et versée au cours des 25 années civiles d'assurance dont la prise en considération est la plus avantageuse.
Les salaires bruts figurant sur le relevé de carrière sont revalorisés par les coefficients en vigueur à la date d'effet de la pension par application des dispositions de l'article L.351-11 de ce code.
Il est établi que le salaire annuel moyen de Mme [N] a été déterminé en fonction de la moyenne de ses 25 meilleures années au régime général, soit un montant de 34 251,84 euros.
Aux termes de l'article L.161-17-3 du code de sécurité sociale, la durée d'assurance maximum à retenir pour les assurés nés en 1958 est de 168 trimestres.
Or, Mme [N] justifie de 162 trimestres au régime général.
Aux termes des articles L351-1 et R.351-27 du code de sécurité sociale, pour les assurés qui justifient, dans le régime général, de période d'assurance et de périodes reconnus équivalentes, d'une durée au moins égale à une limite, le taux applicable à leur salaire annuel de base est le taux plein, soit 50 %, qui est le taux maximum pouvant être appliqué pour le régime général.
Par application des dispositions de l'article R351-4 du code de sécurité sociale, peuvent être validées au titre de périodes reconnues équivalentes, les activités exercées à l'étranger avant le 1er avril 1983.
Cependant, les périodes reconnues équivalentes d'activité à l'étranger ne sont retenues que pour le taux et non pour le calcul de la retraite.
Il en résulte que c'est par une exacte application des textes que la caisse a pris en compte les 7 trimestres d'activité de Mme [N] en Nouvelle-Calédonie uniquement pour la détermination du taux, permettant à l'appelante de justifier de 169 trimestres tous régimes et de bénéficier d'une retraite calculée au taux plein.
Le montant de la retraite nationale de Mme [N] a ainsi été calculée comme suit :
34 251,84 x 50 % x (162/167) / 12 = 1 .384,43 euros brut mensuel
S'agissant ensuite du calcul de la retraite par totalisation-proratisation, les périodes accomplies en Nouvelle-Calédonie peuvent être retenues pour l'ouverture du droit et pour le calcul de la retraite en totalisation-proratisation si elles permettent de déterminer un montant de retraite plus élevé.
Le calcul de la retraite théorique est le suivant :
Salaire de base x taux x durée d'assurance au régime général et à l'étranger (limitée au maximum) / durée d'assurance maximum,
soit : 34 251,84 euros x 50 % x (167/167) / 12 = 1 427,16 euros bruts mensuel
Par application de l'accord de coordination précité, la retraite proratisée est calculée proportionnellement à la durée d'assurance accomplie au régime général par rapport à la durée d'assurance accomplie dans les territoire liés par la coordination, durée limitée à la durée d'assurance maximum retenue au régime général.
Le calcul de la retraite proratisée est le suivant :
Retraite théorique x (durée d'assurance au régime général / durée d'assurance maximum)
soit : 1 427,16 x (162/167) = 1 384,43 euros brut mensuel.
Il apparaît ainsi que les montants déterminés au titre de la retraite nationale et de la retraite par totalisation-proratisation sont identiques, du fait que les trimestres validés en Nouvelle-Calédonie l'ont été au titre de périodes reconnues équivalentes et prises en compte pour la détermination du taux dans le cadre de la retraite nationale.
C'est donc à juste titre que les premiers juges ont constaté que la caisse a fait une exacte application des textes relatifs à la situation de Mme [N]. Il convient donc de confirmer le jugement déféré.
Succombant en ses demandes, Mme [N] sera condamnée aux dépens d'appel, le jugement étant confirmé en ce qu'il l'a condamnée aux dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris ;
Condamne Mme [N] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX
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